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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Basse-Terre, 31 déc. 2025, n° 2025-00059435 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 2025-00059435 |
Texte intégral
EXTRAIT AFS MINUTES CU CONSEIL AF PRUD’HOMMES AF BAUSE-TETRE
Activités diverses Numéro d’affaire 2025-00059435
Référence de l’affaire
CONSEIL AF PRUD’HOMMES AF BASSE-TERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JOSETTE X C/ SAS ECOFIP
Numéro de minute
2025/
JUGEMENT
Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique, Prononcé(e) par mise à disposition du 31 décembre 2025
Composition de la formation lors des débats et du délibéré : FOND-Bureau de Jugement Départage, Madame LE BOEAFC-MAUREL Bérangere, Présidente, Juge Départiteur Assistée de Monsieur Marie-Edouard IGABILLE, Greffier.
ENTRE
Madame Y X née le […] – LES ABYMES, 97139 (FRANCE)
[…] […]
Assistée par Maitre Mathilde CLERGET, avocat au barreau de la GUAAFLOUPE, de […] et de […] Substituée par Maître Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de la GUAAFLOUPE, de […] et de […]
PARTIE EN AFMANAF
ET
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SAS ECOFIP immeuble […] […]
Représentée par Maître Pascale BERTE, avocat au barreau de la MARTINIQUE, Substitué par Maître Dominique TAVERNIER avocat au barreau de la GUAAFLOUPE, de SAINT-MARTIN et de […].
PARTIE EN DÉFENSE
⚫ EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Y X a été engagée au sein de la société ECOFIP suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er décembre 2017 en qualité d’Assistante commerciale. En janvier 2020, elle évoluait en tant que Responsable administrative et Commerciale de l’agence de Saint-Martin sans changement de coefficient, lequel était fixé à compter du mois d’avril 2019 à l’échelon 355.
Par courrier en date du 15 décembre 2023, Madame Y X a été convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé au 9 janvier 2024 et simultanément mise à pied à titre conservatoire.
Le 25 janvier 2024, elle a été licenciée pour faute grave.
Madame Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Basse-Terre, le 3 mai 2024, contestant le licenciement dont elle a fait l’objet et sollicitant la condamnation de la société ECOFIP à lui payer les sommes suivantes :
Au titre de l’exécution de son contrat de travail
V 10.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail V 2987 euros bruts outre 298,70 euros au titre des congés payés afférents
Au titre de la rupture du contrat de travail
25.355,19 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse V7244,34 euros d’indemnité compensatrice de préavis V 724,43 euros d’indemnité compensatrice de congés-payés sans préavis V5433,25 euros d’indemnité de licenciement 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure vexatoire 10.000 euros de perte de chance d’avoir bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle V2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été appelée à la conciliation intervenue le 2 septembre 2024.
Faute d’accord, l’affaire a été évoquée devant le bureau de jugement section activités diverses lequel s’est déclaré en partage de voix constaté par procès-verbal du 9 septembre 2025. L’affaire a alors été reprise devant le même bureau de jugement statuant en formation de départage le 19 décembre 2025 pour être mise en délibéré au 31 décembre 2025.
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LES PRETENTIONS AFS PARTIES
A l’audience du 19 décembre 2025, Madame Y X, représentée par son conseil, considère que son employeur a d’une part, adopté un comportement déloyal à son égard en omettant de fixer les règles auxquelles elle ne devait pas se soustraire et a, d’autre part, prononcé à son encontre licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite du Conseil de :
Au titre de l’exécution de son contrat de travail
v10.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail V 2987 euros bruts outre 298,70 euros au titre des congés payés afférents au titre de la période du 15 décembre 2023 au 31 janvier 2024
Au titre de la rupture du contrat de travail
V 25.355,19 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse V 7244,34 euros d’indemnité compensatrice de préavis V 724,43 euros d’indemnité compensatrice de congés-payés sans préavis V 5433,25 euros d’indemnité de licenciement V10.000 euros de dommages et intérêts pour défaut de recherches de reclassement 10.000 euros de dommages et intérêts pour violation de priorité de réembauche V10.000 euros de perte de chance d’avoir bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle V 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur le fond, Madame Y X soutient n’avoir commis aucune faute dans l’exercice de ses fonctions et expose au contraire avoir été mise en difficulté par son employeur pour les exercer dans de bonnes conditions, reprochant ainsi à ce dernier d’avoir commis à son encontre des pressions dans le cadre de la réorganisation du site de Saint-Martin. Elle considère que son licenciement pour faute grave est en réalité un prétexte pour son employeur pour pouvoir mettre fin à son activité sur le site de Saint-Martin.
Elle reproche également à la société ECOFIP d’avoir omis de lui communiquer des règles claires liés aux prospects dont elle avait la charge et d’avoir en conséquence été déloyale dans l’exécution du contrat de travail.
En défense, la société ECOFIP dans ses conclusions récapitulatives et complémentaires numéro 2 a demandé au Conseil de :
Débouter Madame Y X de ses entières prétentions La condamner à lui payer la somme de 3500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile Elle indique au soutien de ses prétentions que le licenciement de Madame Y X est intervenu en raison de la violation par cette dernière de son obligation de loyauté à l’encontre de son employeur. La société ECOFIP reproche en effet à son ex-salariée d’avoir depuis l’année 2018 travaillé pour le compte personnel du directeur d’Agence, à savoir Monsieur Z AA et non pour le compte de son employeur; ce qui justifie son licenciement pour faute grave.
MOTIFS AF LA AFCISION
Sur les motifs du licenciement de Madame Y X :
Aux termes de l’article L 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail,« lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ».
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Selon l’article L 1232-1 du même code tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l’encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
En application des dispositions de l’article L 1235-1 du Code du Travail en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée même limitée du préavis; c’est à l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Madame Y X a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire le 9 janvier 2024.
Il y a lieu en conséquence d’apprécier la gravité des griefs énoncés dans le courrier qui notifie cette mesure, et qui fixe les limites du litige.
La lettre de licenciement comporte deux griefs qu’il convient d’examiner.
La lettre de licenciement en date du 25 janvier 2024 pour faute adressée à Madame Y X est ainsi libellée :
« […]
■Refus de participer aux opérations de prospections
Pour mémoire, vous avez été embauchée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2017 en qualité d’Assistante administrative et commerciale et de Commerciale. Par avenant du 15 janvier 2020, vous avez pris le poste de Responsable administrative et commerciale de l’agence ECOFIP de
Saint-Martin.
A ce titre, il est naturellement attendu que vous participiez activement aux opérations de prospection comme le rappelle d’ailleurs l’article 3 de votre contrat de travail : «elle visitera régulièrement la clientèle conformément aux indications, itinéraires et méthodes de travail qui pourront lui être fixées par la société ECOFIP. Or, le 5 juillet 2023, la Directrice des ressources humaines, Madame AB AC a pris contact avec vous afin de vous expliquer qu’une réorganisation devait avoir lieu au sein de votre établissement afin de redynamiser le chiffre d’affaires réalisé, vos résultats ayant été constamment bien en deçà de ceux attendus.
A titre d’exemple, vous êtes parvenue au mieux en 2022, à réaliser un montant hors taxe d’investissement financé de 1.322.537 euros soit seulement 37% de l’objectif fixé contractuellement.
En dépit des efforts déployés, notamment dans notre courrier du 12 octobre 2023 pour vous réexpliquer la nécessité de réorganiser l’activité de l’agence de Saint-Martin en raison de cette insuffisance de résultats, vous vous êtes inscrite dans une démarche d’opposition, refusant notamment un rattachement à notre agence de Guadeloupe et une proposition de télétravail.
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Prenant acte de votre refus, il vous a notamment été demandé d’établir et de transmettre régulièrement des comptes rendus de votre activité et de renforcer votre activité de prospection en procédant notamment à la visite des entreprises éligibles afin d’avoir une meilleure connaissance de leur activité.
De manière tout à fait incompréhensible et inutilement polémique, vous avez refusé de déférer à cette demière demande et de vous déplacer auprès des prospects, et ce alors que cette mission constitue d’une part le cœur même de votre activité et d’autre part un enjeu financier essentiel. Dans vos divers échanges, aussi bien écrits que téléphoniques avec nos services, plus particulièrement dans vos courriers du 6 septembre et du 4 novembre 2023, vous vous êtes maintenue dans une attitude contestation en mettant en cause la pertinence de la réorganisation de l’entreprise et de la demande qui vous avait été formulée. Nous n’avons pu que constater que lors de l’entretien du 9 janvier 2024, vous êtes une fois de plus restée hermétique à nos explications, et avez continué de dénigrer les décisions prises par la Direction.
A vous croire, le fait de croiser, par hasard des partenaires commerciaux en dehors de vos heures de travail (marché, le week-end, lors de soirées…) pourrait s’assimiler à des opérations de prospection et vous dispenserait d’organiser des rendez-vous dans leur locaux. Ce discours démontre un peu plus le manque total de sérieux dont vous avez fait preuve dans l’exécution de votre mission de prospection.
▪ Exercice d’activités professionnelles complémentaires non autorisés
C’est parce que votre poste est capital pour l’activité de l’agence qu’il est stipulé à l’article 11 de votre contrat de travail que vous vous engagez notamment à ne pas exercer d’activités professionnelles complémentaires de quelques natures que ce soit sans autorisation expresse de l’entreprise. Or, nous avons découvert en novembre 2023 en consultant votre boîte mail professionnelle des centaines d’échanges datés d’août 2018 à octobre 2023 qui concernent d’autres sociétés, à savoir COALYS SXM, SXM LOGISTICS, LE BARBICAN, LE MERION, AFMOL LOC, GT INVEST, ZS INVEST, BCC, BMC… Ces échanges prouvent la réalisation par vos soins d’autres diligences sur votre temps de travail pour le compte d’autres société, ce que vous avez d’ailleurs reconnu lors de notre entretien du 9 janvier 2024.
L’analyse de ces échanges révèle que vous avez procédé à un ensemble de démarches administratives et comptables pour les entreprises précitées sans solliciter au préalable notre autorisation. Vous avez notamment (et sans que cela ne soit exhaustif) :
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Participer à la création et au lancement de l’activité de SXM LOGISTICS à partir du mois d’août 2018 (traduction de statuts en anglais, création d’un compte bancaire, organisation d’un rendez-vous avec le Crédit Mutuel pour l’ouverture d’un compte en dollars au profit de la SARL SXM LOGISTICS, transmission de la DPAE d’une salariée.) Conclu un contrat de sponsoring avec le Festival des oiseaux migrateurs pour la société ECOFIP mais également pour FRIGODOM, SXM LOGISTICS et COALYS en octobre 2018 Assuré le suivi comptable des paiements effectués par chèques à la Société GT INVEST en septembre 2019 Effectué le suivi du raccordement à la fibre optique non seulement d’ECOFIPT mais également de BCC, BMG, GT INVEST en janvier 2020 Demandé la création de tampons professionnels pour GT INVEST en février 2022.
Outre l’absence de toute demande d’autorisation pour l’exercice de ces activités professionnelles complémentaires, nous n’avons pu que constater que vous avez utilisé dans ce cadre les contacts de notre société, le matériel, l’adresse mail et la signature électronique d’ECOFIP créant ainsi auprès de vos interlocuteurs une confusion entre notre entreprise et les autres sociétés pour lesquelles vous travaillez. Vous comprendrez aisément que votre fonction nécessite que nous vous accordions notre entière confiance, ce que nous ne pouvons plus faire compte tenu des éléments que nous savons découverts » 1/ Sur la substitution de motifs
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Madame Y X affirme que, sous couvert d’un licenciement pour motif personnel, la société ECOFIP l’a en réalité licenciée pour des motifs économiques et l’a privée des dispositions de l’article L.1233-1 du code du travail de sorte que ce licenciement est nul.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’en cas de coexistence d’un motif économique et d’un motif personnel à l’appui d’un licenciement, il appartient au juge de rechercher celui qui a été la cause première et déterminante du licenciement et d’apprécier le bien-fondé du licenciement au regard de cette seule cause et elle expose:
— que son licenciement était en réalité fondé sur un motif économique caractérisé par une réorganisation des activités de la société entraînant un transfert des activités de l’établissement de Saint-Martin sur celui de la Guadeloupe et la suppression du poste qu’elle occupait qu’aux fins d’anticiper cette suppression de poste, il lui avait été proposée à la fois un poste de reclassement en Guadeloupe sans maintien de salaire fixe, une modification de son contrat de travail par la mise en place du télétravail et un nouveau contrat de travail avec la société SOFRISM, entité du groupe ECOFIP – que l’établissement à Saint-Martin a été définitivement fermé le 31 janvier 2024 comme l’atteste un extrait du répertoire SIRENE à jour au 14 février 2025 – que l’activité de la société ECOFIP à Saint-Martin a consisté exclusivement à la reconstruction de l’entrepôt FRIGODOM, société du groupe que l’aboutissement des travaux a privé d’activité la société ECOFIP sur le territoire saint-martinois
En réponse, la société ECOFIP fait valoir que Madame Y X n’a pas été licenciée pour des motifs économiques mais qu’elle a été licenciée le 25 janvier 2024 pour des motifs personnels. Elle souligne que Madame Y X avait en application de son contrat de travail pour mission d’apporter au nom et pour le compte de la société ECOFIP en « visitant régulièrement » les clients composés de toutes les entreprises des secteurs éligibles à la loi GIRARDIN de Saint-Martin. La société ECOFIP précise que ce même contrat de travail prévoyait qu’en cas de non réalisation des objectifs fixés (…), la société pouvait être amenée à mettre fin au contrat pour insuffisance professionnelle qu’elle soutient ainsi que ce sont les résultats insuffisants relevés sur le site de Saint-Martin, lesquels révèlent un manque de compétence de la salariée, qui ont motivé la société à lui proposer deux autres postes de reclassement en vue d’envisager la fermeture potentielle de l’agence de Saint-Martin, laquelle avait perdu toute rentabilité. Elle affirme toutefois qu’en raison du refus de la salariée d’accepter les postes de reclassement proposés, elle a pris l’initiative de maintenir uniquement un bureau et le matériel nécessaire à la poursuite de l’activité dans une logique de réduction des coûts. Considérant par ailleurs que Madame Y X était tenue en application de son contrat de travail à «< ne pas exercer d’activité professionnelle complémentaire de quelque nature que ce soit sans autorisation expresse de l’entreprise », la société ECOFIP lui reproche d’avoir effectué des taches sans lien avec son poste et sur son temps de travail pour des sociétés totalement étrangères à la société ECOFIP, précisant que ces entreprises appartenaient à l’ancien directeur d’agence de Saint-Martin.
La société ECOFIP en conclut que le motif du licenciement de Madame Y X est bien personnel.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article L.1233-3 du code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
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Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
2º A des mutations technologiques;
3º A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée à Madame Y X ne vise que des faits caractérisant un licenciement pour motif personnel de sorte qu’il appartient à cette dernière de démontrer que son licenciement était en réalité fondé sur un motif économique.
Madame Y X soutient entre autres que la société ECOFIP n’avait plus d’intérêt à se maintenir à Saint-Martin à l’achèvement de l’entrepôt FRIGODOM, société du groupe, détruit à la suite de la tempête IRMA.
Il appert des pièces produites que l’entreprise FRIGODOM a indéniablement des liens avec le groupe ECOFIP contrairement aux allégations du défendeur. La liste des taches effectuées par la salariée et signée par ses soins le 4 mars 2019 mentionne en effet les missions qu’elle devra effectuer tant pour l’agence ECOFIP SXM que pour la SARL SOFRISM-FRIGODOM. Le document est par ailleurs signé par le responsable de l’agence ECOFIP à Saint-Martin, Monsieur AA Z, en sa qualité de Directeur de site SOFRISM-FRIGODOM SXM. Le 11 février 2020, Madame Y X signait également une fiche d’heures supplémentaires à l’attention de son employeur réalisées pour les besoins de l’agence ECOFIP et la SARL SOFRIMS. Il ressort enfin d’un certificat de travail signé le 30 novembre 2017 et produit aux débats que Monsieur AD AE AF AG a été également gérant de la SARL SOFRISM. S’il peut être relevé en l’espèce une confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre la société ECOFIP et la SARL SOFRIMS-FRIGODOM, cette dernière étant au demeurant dirigée au regard de l’extrait Kbis en date du 2 septembre 2024 par TAP HOLDING, il n’est pas démontré que la création de l’agence ECOFIP de Saint-Martin avait pour but exclusif la construction de l’entrepôt FRIGODOM et que sa raison d’être cessait à l’achèvement des travaux.
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Il appert par contre des pièces produites par les parties et notamment du courrier établi le 12 octobre 2023 par la société ECOFIP à l’attention de Madame Y X que celle-ci envisageait de fermer l’agence de Saint-Martin laquelle « s’inscrivait dans une réflexion générale sur l’organisation future de l’activité d’ECOFIP à Saint-Martin compte tenu des résultats nettement insuffisants en nombre de dossiers et de montants d’investissement réalisés sur ce territoire ». La société ECOFIP souligne le fait que la salariée n’a en effet jamais depuis sa prise de poste atteint l’objectif fixé par son contrat de travail, à savoir effectuer un nombre de dossiers correspondant à un total d’investissements HT mensuel minimum moyen de 300.000 euros par période de six mois.
Pour autant, il est clairement mentionné dans ce courrier que cette absence d’atteinte de l’objectif ne lui a jamais été reprochée depuis son arrivée dans l’entreprise, la société ECOFIP reconnaissant implicitement que celui-ci était difficilement atteignable. Si le fait de ne pas atteindre les objectifs chiffrés était dû exclusivement en raison de l’insuffisance professionnelle de Madame Y X, la société ECOFIP aurait été cohérente en embauchant un autre salarié en remplacement de cette dernière, qui ne faisait plus parti des membres du personnel à la suite de son licenciement, pour poursuivre son activité sur ce territoire. Au contraire, force est de constater que cinq jours après la notification du licenciement à Madame Y X, la société ECOFIP procédait à la fermeture de son établissement à Saint-Martin.
Après avoir proposé des postes de reclassement à Madame Y X, laquelle les a refusés, la société ECOFIP reconnait avoir été contrainte de revoir l’organisation de son activité à Saint-Martin. Afin de réduire les coûts de structure qu’elle jugeait disproportionnés, une nouvelle organisation de l’activité était mise en place par le défendeur consistant à placer la salariée sous la responsabilité hiérarchique d’un Directeur Commercial basé en Guadeloupe et la location d’un simple bureau afin que Madame Y X puisse «y effectuer ses tâches administratives et de recouvrement/contentieux et sans qu’il y ait lieu d’y recevoir de la clientèle »(courrier électronique du 13 octobre 2023 de Madame AB AFCRION à destination de Monsieur AI AJ).
Il ressort d’échanges entre Madame Y X et Monsieur AK Z en date du 24 octobre 2023 que cette nouvelle organisation ne leur avait pas été préalablement présentée. Monsieur AK Z indiquait en effet à sa subordonnée, qui l’interrogeait sur le fait de savoir s’il lui appartenait toujours de valider ses dossiers, ne plus avoir accès à ECOFICE », précisant que les dossiers de Saint-Martin avaient d’ores et déjà fait l’objet d’un transfert en Guadeloupe.
Il précisait:
« Je n’ai aucune information sur la passation et son organisation. J’ai eu AI AJ qui n’est pas au courant non plus mais qui regardera son accès demain mais il n’a pas reçu de notification de validation ». Il ressort de cet échange que la société ECOFIP, sans attendre le départ de l’agence de Saint-Martin de Monsieur AK Z, avait pris l’initiative de transférer les dossiers de Madame Y X sur le site de Guadeloupe sans en informer sa salariée.
L’ensemble de ces éléments, à savoir la proposition de poste de reclassement à Madame Y X, le transfert des dossiers de Saint-Martin sur le site de Guadeloupe dès octobre 2023, la désignation d’un nouveau responsable hiérarchique de la salariée basé en Guadeloupe avant même le départ du directeur d’agence, le desserrement vers des locaux moins couteux, le départ du Directeur d’agence vers une autre société du groupe, est de nature à démontrer la stratégie de la société ECOFIP tendant à progressivement mettre un terme à l’activité de l’agence de Saint-Martin qu’elle jugeait non rentable. La fermeture administrative de son établissement basé à Saint-Martin cinq jours après la notification du licenciement de Madame Y X vient indubitablement corroborer l’intention de la société ECOFIP de cesser son activité à Saint-Martin.
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Ces éléments démontrent en conséquence que le licenciement de Madame Y X n’était pas fondé sur un motif personnel mais reposait sur un motif économique. Il convient de faire droit à la demande de requalification du licenciement pour motif personnel en licenciement pour motif économique et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
2/ Sur les effets du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dès lors que le motif allégué n’est pas le motif réel du licenciement, la rupture doit être considérée comme sans cause réelle et sérieuse.
Indemnité légale de licenciement
Aux termes de l’article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. L’article R1234-2 du même code dispose que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1* Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Madame Y X demande la condamnation de la société ECOFIP à lui régler la somme de 5433,25 euros à titre d’indemnité.
L’ancienneté de Madame Y X était au moment de son licenciement de 6 ans et 1 mois. Sur la base d’un salaire de référence de 3591,20 euros, il lui sera alloué la somme de 5386,80 euros
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L1235-3 du code du travail, le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par le législateur.
Madame Y X sollicite à ce titre une indemnité égale 25.355,19 euros correspondant au maximum légal de 7 mois de salaire.
En application de l’article susmentionné, il peut être octroyé à Madame Y X à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des sept derniers mois avec une ancienneté de 6 ans et 1 mois.
Eu égard aux circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame Y X,de son âge, 42 ans, de son ancienneté, 6 ans et 1 mois, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, celle-ci n’ayant pu bénéficier d’allocations chômage à la suite de son départ de l’entreprise, la mettant dans une situation financière délicate, il y a lieu de de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 20.000 euros. Rappel de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis
Madame Y X sollicite à ce titre la somme de 7244,34 euros ainsi qu’au paiement de la somme de 724,43 euros, au titre des congés payés sur préavis.
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Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de service continu d’au moins 2 ans, à un préavis de 2 mois.
Madame Y X ayant l’ancienneté requise et le licenciement ayant le caractère d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle est en droit d’obtenir au titre du préavis et des congés payés sur préavis la somme correspondant à 2 mois de salaire augmentée de 10 % au titre des congés payés. Sur la base d’un salaire mensuel de 3591,20 euros, il est dû à Madame Y X la somme de 7182,40 euros outre 718,24 euros au titre des congés payés afférents. Dommages et intérêts pour défaut de recherche de reclassement
Aux termes de l’article L1233-4 du code du travail, Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Madame Y X sollicite le versement de 10.000 euros considérant que la société ECOFIP a manqué à son obligation de reclassement envers elle. Il est de jurisprudence constante que le salarié ne peut prétendre à des dommages et intérêts autonomes pour manquement à l’article L1233-4 du code du travail avec ceux octroyés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sauf à justifier d’un préjudice distinct du simple fait du licenciement injustifié ; que cette démonstration n’est pas opérée en l’espèce. Il y a lieu de débouter la requérante de sa demande au titre de ce poste de préjudice.
Dommages et intérêts au titre du défaut de mention de la priorité de réembauchage
Madame Y X sollicite le versement de 10.000 euros, à raison de ce que la lettre de licenciement ne fait pas état d’une quelconque priorité de réembauchage. Aux termes des articles L 1233-45 et L1233-16 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche. Il est informé par écrit de l’existence de cette priorité et de ses conditions de mise en œuvre.
En recourant à tort à une procédure pour licenciement pour faute grave, l’employeur a éludé les droits du salarié liés à un licenciement économique.
Au cas d’espèce, le véritable motif du licenciement de Madame Y X est un motif économique, de sorte que la salariée licenciée bénéficie de la priorité de réembauche durant un délai d’un
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an à compter de la date de la rupture du contrat. Toutefois, la salariée n’a pas été informée dans les formes légales de l’existence de cette priorité et des conditions de sa mise en oeuvre. Il en résulte nécessairement pour elle un préjudice qui peut être évalué à la somme de 5000 euros.
Dommages et intérêts au titre de la non proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle
Madame Y X sollicite le versement de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice issu de la non proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle.
Aux termes de l’article L1233-66 code du travail, dans les entreprises non soumises à l’article L 1233-71 du code du travail, ce qui est le cas la société ECOFIP, l’employeur est tenu de proposer le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.
Au cas d’espèce le véritable motif de licenciement de Madame Y X est un motif économique de sorte qu’il appartenait à l’employeur de proposer à la salariée de conclure un contrat de sécurisation professionnelle, ce qu’il n’a pas fait.
Le défaut de proposition d’un tel contrat entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de l’emploi. Madame Y X a été privée de la possibilité de bénéficier d’un accompagnement favorisant son retour à l’emploi. Elle a droit à la réparation du préjudice qu’elle a subi, lequel peut être évalué à 5000 euros.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Dans un premier temps, Madame Y X expose:
— qu’il ne peut lui être reprochée aucune violation de son contrat de travail – que la faute reprochée ne rendait nullement impossible son maintien à son poste de travail. Elle sollicite ainsi un rappel de salaire de 3622,17 euros brut outre, 362,22 euros au titre des congés-payés.
Cette demande sera écartée dès lors que ce préjudice a d’ores et déjà fait l’objet d’une indemnisation au titre du rappel de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis.
Madame Y X invoque par ailleurs les dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail pour solliciter l’octroi de 10.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Elle reproche en effet à son employeur de l’avoir sanctionné pour non-respect de règles qui ne lui avaient pas été clairement précisés dans le cadre de l’exercice de ses missions.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi contractuelle est présumée et il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur exécute de mauvaise foi le contrat de travail (Soc., 23 février 2005, pourvoi n° 04-45.463).
En l’espèce, s’agissant des fonctions exercées par Madame Y X, il appert de la fiche de poste signée en 2019 par la salariée qu’elle avait pour principale mission:
La gestion et suivi de l’administratif de l’agence de Saint-Martin – Le suivi des dossiers de défiscalisation et d’assurance du montage jusqu’à la transmission au siège
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—
Développement commercial (visite fournisseur, rendez-vous clientèle, montage, constitution et suivi des dossiers de défiscalisation de la prise de contact jusqu’à la livraison du matériel ou le décaissement des crédits – Suivi de la partie recouvrement des dossiers de l’agence de relance jusqu’à la récupération des matériels en cas de résiliation de contact
Les principales activités et tâches du poste sont mentionnées ainsi dans ce même document:
—
—
Assistante de direction
Gérer l’ordre du jour, le planning, le courrier et l’agenda du directeur d’agence Organiser les réunions, prendre des rendez-vous Contrôler et fournir les documents nécessaires pour les besoins du directeur Filtrer/ gérer les appels téléphoniques
Accueil physique des rendez-vous
Assistante administrative et commerciale
Suivre l’avancement des dossiers de financement Monter et présenter les dossiers de financement Concevoir les tableaux de bord
Relancer les exploitants et futurs exploitants pour les documents manquants ou à renouveler Organiser les séances de signature des contrats et attestations des dossiers de financement -Intervenir auprès des administrations afin d’obtenir les documents nécessaires pour le financement et les cessions des dossiers
—
11111
—
—
IIIII
—
—
L
Mettre en ligne des dossiers de financement Archiver les documents de référence
Commerciale
Prise de contact et obtention des pièces nécessaires à l’examen du dossier Demande de pré-validation par le directeur de région Préparation et recherche de financement Recherche des pièces complémentaires si nécessaire Mise en place, constitution et scan du dossier avec les pièces nécessaires pour la demande de validation définitive Après validation, faire signer les différents documents au directeur de région Transmettre les éléments au fournisseur
Fusion et édition du contractuel pour signature au locataire et au directeur de région Assister à la livraison du matériel et récupérer tous les éléments Constitution et transmission du dossier complet à l’assistante commerciale pour contrôle et envoi aux organismes financiers puis vers le siège
Assistante recouvrement et contentieux
Gérer la clôture des anciens dossiers Suivi sinistre des nouveaux dossiers Gérer et suivre les dossiers impayés Accueil téléphonique et physique des locataires en situation d’impayés Gestion des correspondances contentieux concernant les dossiers Relances téléphoniques
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Si un avenant à son contrat de travail a été signé par les parties le 19 janvier 2020, celui-ci avait pour objectif de modifier le coefficient auquel était rattaché la salariée et non une modification de ses missions et ses tâches.
Il y a ainsi lieu de considérer que la société ECOFIP en lui proposant dans un premier temps un poste en télétravail puis en recentrant exclusivement son activité sur la prospection modifiait de manière significative les missions de la salariée convenues dans le cadre du contrat de travail et dont les activités et les tâches ne se réduisaient pas à la recherche de clientèle.
Par ailleurs, la société ECOFIP, dans la lettre de licenciement à sa salariée, lui fait le reproche d’avoir occupé des missions pour des entreprises qui n’étaient pas partenaires de la société, à savoir notamment FRIGODOM, SXM LOGISTICS, COALYS, GT INVEST, Best Caribbean Clean, LE BARBICAN..
Comme indiqué dans les paragraphes précédents, la société ECOFIP entretenait, contrairement à ses déclarations, des liens étroits avec la société FRIGODOM. Il en est de même avec les autres sociétés visées par le défendeur.
Il ressort en effet de l’ensemble des pièces produites que la société GT INVESTISSEMENTS a notamment comme associé Monsieur AA Z, directeur de l’agence ECOFIP à Saint-Martin et responsable hiérarchique de la requérante, ce dernier étant également associé avec la société GT INVESTISSEMENTS de la société Le BARBICAN et de la société SXM LOGISTICS. La société GT INVESTISSEMENTS est par ailleurs à la présidence de la société AFMOL LOC. De même, il appert d’un contrat de sous-location, en date du 6 mars 2020, que la société GT INVESTISSEMENTS a sous-loué des locaux à la société ECOFIP et que la société Best Caribbean Clean est un prestataire de la société FRIGODOM, appartenant au groupe ECOFIP.
La société ECOFIP ne peut donc sérieusement reprocher à la salariée d’avoir effectué des tâches au bénéficie de ces sociétés lesquelles sont en étroite relation tant avec le directeur de l’agence de Saint-Martin que du groupe ECOFIP, étant noté que sur un bordereau d’envoi produit aux débats établi par la SARL FRIGODOM, la DRH de la société ECOFIP, Madame AB AC, est mentionnée comme la personne en charge avec Madame Y X du dossier. La société ECOFIP était donc parfaitement informée des missions réalisées par l’agence de Saint-Martin pour le compte de la société FRIGODOM.
Ces éléments démontrent que la société ECOFIP n’a pas été claire dans l’exécution du contrat de travail et le périmètre d’intervention de la salariée.
Au surplus, en réduisant courant 2023 les missions et les modalités de travail de la salarié, la société ECOFIP a dégradé significativement ses conditions de travail pour l’acculer à une rupture de son contrat de travail que force est de considérer qu’elle était d’ores et déjà fin 2023 dans une perspective de ne pas maintenir Madame Y X dans ses effectifs.
Dès lors, Madame Y X est légitime à solliciter une indemnité laquelle sera fixée à la somme de 10.000 euros.
Sur les demandes accessoires
La société ECOFIP succombant en toutes ses prétentions, elle doit être condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la société ECOFIP sera condamnée au paiement de la somme de 5000 euros.
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La nature de l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire. Il y a lieu en conséquence de la prononcer.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes, statuant en formation de départage, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe; REQUALIFIE le licenciement pour faute notifié à Madame Y X en licenciement pour motif économique,
DIT ET JUGE que le licenciement notifié à Madame Y X est sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
CONDAMNE la société ECOFIP à payer à Madame Y X les sommes de :
—
—
—
CINQ MILLE-TROIS-CENT-QUATRE-VINGT-SIX EUROS et QUATRE-VINGT CENTIMES (5.386,80€) au titre de l’indemnité de licenciement SEPT-MILLE-CENT-QUATRE-VINGT-AFUX EUROS et QUARANTE CENTIMES (7.182,40€) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 718,24 euros au titre des congés payés afférents.
VINGT-MILLE EUROS (20.000,00€) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CINQ-MILLE EUROS (5.000€) au titre des dommages et intérêts au titre de la non proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle – CINQ-MILLE EUROS (5.000€) au titre des dommages et intérêts au titre du défaut de mention de la priorité de ré-embauchage CONDAMNE la société ECOFIP à payer à Madame Y X la somme de 10.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail;
AFBOUTE Madame Y X de sa demande au titre des dommages et intérêts pour défaut de recherche de reclassement; AFBOUTE Madame Y X de sa demande au titre des rappels de salaire du 1" janvier au 31 janvier 2024; CONDAMNE la société ECOFIP à payer à Madame Y X la somme de CINQ-MILLE EUROS (5000€) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; PRONONCE l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées, et en application de l’article R1454-28 du Code du Travail,
CONDAMNE la société ECOFIP au paiement des entiers dépens de l’instance; Ainsi jugé et prononcé le 31 décembre 2025 par la mise à disposition du jugement au greffe ;
14 sur 17
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par nous, Juge Départiteur, Président et par le Greffier.
LE GREFFIER
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME À L’ORIGINAL
C
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LE JUGE DÉPARTITEUR
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