Non-lieu à statuer 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 15 mai 2024, n° 2202442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Courtois Automobiles Lannion, représentée par Me Dumez, demande au tribunal :
1°) la réduction de 17 814 euros des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison des locaux professionnels qu’elle exploite sur la commune de Lannion ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— après correction de l’affectation des surfaces extérieures et application des coefficients de pondération, la surface pondérée des locaux dont elle a la disposition est de 2 330 m² pour 2016 et de 4 653 m² pour 2021 ;
— les modifications opérées au titre de la valeur locative 1970 ont un effet sur le planchonnement appliqué à compter de 2017, le revenu cadastral avant réforme étant une des composantes du calcul pour le système du planchonnement ; la cotisation foncière des entreprises qui était due au titre de 2021 aurait donc dû être limitée à 17 025 euros, ce qui justifie une réduction de cette imposition de 17 814 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer à hauteur du montant dégrevé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il oppose à la requête une fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de la société requérante et soutient à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Courtois Automobiles Lannion exploite une concession automobile de la marque Peugeot dans des locaux professionnels situés à Lannion, appartenant à la société civile immobilière (SCI) 36 Moxouris, correspondant à l’invariant n° 0286445 Y, et à raison desquels elle est soumise à la cotisation foncière des entreprises. Le 2 mars 2020, le pôle d’évaluation des locaux professionnels de Saint-Brieuc a procédé à l’évaluation d’office du local occupé par la SAS Courtois Automobiles Lannion et a, à cette occasion, modifié le classement de ce local et procédé à une nouvelle répartition des surfaces. Cette nouvelle évaluation a abouti à une hausse de sa valeur locative et par suite des bases de la cotisation foncière des entreprises. Le 31 décembre 2021, la SAS Courtois Automobiles Lannion ainsi que la SAS Courtois Motors Lannion, qui exploite un local professionnel contigu à celui de la SAS Courtois Automobiles Lannion, propriété de la même SCI, dont la valeur locative avait également été rehaussée à la suite d’une évaluation d’office, ont présenté une réclamation commune contestant la valeur locative de leurs locaux respectifs et sollicitant un dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2021 d’un montant de 17 814 euros, non ventilé entre les deux sociétés. L’administration a rejeté cette réclamation par deux décisions 9 février 2022 adressées l’une à la SAS Courtois Motors Lannion, l’autre à la SAS Courtois Automobiles Lannion. Afin de contester la décision la concernant, la SAS Courtois Automobiles Lannion a formé la présente requête, enregistrée le 11 mai 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 11 octobre 2022, postérieure à l’introduction de la requête de la SAS Courtois Automobiles Lannion, l’administration a prononcé le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle cette société a été assujettie au titre de l’année 2021 à concurrence de 12 441 euros. Les conclusions de la requête de la SAS Courtois Automobiles Lannion sont désormais dépourvues d’objet à hauteur du montant ainsi dégrevé.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. La requête de la SAS Courtois Automobiles Lannion ne comporte ni moyen ni argumentation constituant une contestation opérante et fondée de la nouvelle évaluation de la valeur locative des locaux professionnels en litige effectuée par le pôle d’évaluation des locaux professionnels de Saint-Brieuc, ainsi que du nouveau calcul, effectué par le service, de l’imposition, qui est à l’origine de la décision de dégrèvement partiel intervenue en cours d’instance. Par suite, le surplus des conclusions de la requête de la SAS Courtois Automobiles Lannion doit être rejeté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration et d’examiner la recevabilité de la requête.
4. Il y a lieu, de mettre à la charge de l’État, qui est pour l’essentiel partie perdante, le versement d’une somme de 1 500 euros à la SAS Courtois Automobiles Lannion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Courtois Automobiles Lannion tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2021 à concurrence de 12 441 euros.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 500 euros à la SAS Courtois Automobiles Lannion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Courtois Automobiles Lannion est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Courtois Automobiles Lannion et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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