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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 25 nov. 2025, n° 22039000587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22039000587 |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
Cour d’Appel de Paris Tribunal judiciaire de Paris 17e chambre correctionnelle
Y2208 88 Jugement prononcé le :
N° minute No parquet
2
25/11/2025 M
22039000587
Plaidé le 06/10/2025
Délibéré le 25/11/2025
17ème Ch.
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du délibéré du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
Composé de :
Président : Assesseurs:
Monsieur ASTRUC Jean-François, vice-président,
Madame SIRINELLI Anne-Sophie, vice-présidente, Madame ALLIX Virginie, juge de proximité,
Assistés de Madame CAILLETET Amélie, greffière,
2 en présence de Madame TOFFOLI Anita, substitut,
A l’audience publique des débats du Tribunal Correctionnel de Paris le SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
Composé de:
Président :
Monsieur ASTRUC Jean-François, vice-président,
Assesseurs:
Monsieur DELATRON Gauthier, juge,
Madame JULITTE-BASSOT Florence, magistrát à titre temporaire,
Assistés de Madame MOUNAIX Adeline, greffière,
en présence de Madame COUPPE fanny, substitut.
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
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по мет
ub along ub astunim asb at ahel ob niciibuj tonudit
PARTIES CIVILES:
X Y,
Elu domicile Chez Me Emmanuel Z 9 RUE BOISSY D’ANGLAS 75008 PARIS,
non comparant représenté par Maitre VELTZ AA, avocat au barreau de PARIS,
La société JBE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis JBE DEVELOPPEMENT Chez Me Emmanuel Z 9 RUE BOISSY D’ANGLAS 75008 PARIS, partie civile, prise en la personne de son liquidateur à la liquidation judiciaire, la SELARL ALLIANCE MJ, non comparant représenté par Maitre VELTZ AA avocat au barreau de PARIS ET
Prévenu AB AC
né le […] à BERNE (SUISSE) de AB AD et de AB AE M
Nationalité suisse Situation familiale: inconnue Situation professionnelle : agriculteur Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant: […]
Situation pénale :libre
comparant assisté de Maitre CORDELIER Matthieu avocat au barreau de PARIS,
Prévenu des chefs de :
Prévenu
DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 8 décembre 2021 à PARIS
DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 8 décembre 2021 à PARIS
AF AG né le […] à TOULON (Var) de AF AH et de AI AJ
Nationalité française Situation familiale: inconnue Situation professionnelle gérant d’hébergement Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant: […]
Situation pénale :libre
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17ème Ch.
comparant assisté de Maitre CORDELIER Matthieu avocat au barreau de PARIS.
Prévenu du chef de :
.
DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 8 décembre 2021 à PARIS
PROCEDURE
Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame AK AL, juge d’instruction, rendue le 15 avril 2024.
AB AC a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à personne le 30/07/2024 pour comparaître à l’audience du 28/06/2024.
L’affaire a été appelée contradictoirement aux audiences relais des : – 28/06/2024 et renvoyée au 20 septembre 2024. -20/09/2024 et renvoyée au 26 novembre 2024 -26/11/2024 et renvoyée au 11 février 2025 – 11/02/2025 et renvoyée au 2 mai 2025 02/05/2025 et renvoyée au 11 juillet 2025 – 11/07/2025 et renvoyée au 6 octobre 2025
AB AC a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu:
d’avoir à PARIS, Paris, le 08 décembre 2021, avoir commis, en votre qualité de directeur de la publication, le délit de diffamation envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, en ayant publié sur le site internet «< JBE m’a tué » (https://victimes-jeune-bien-etre.org >>) les commentaires suivants, incriminés par la partie civile comme étant diffamatoires: Propos n°7 « Collectif des Victimes de JBE, a été créé par des personnes physiques ou morales qui, après avoir rejoint le réseau «< Jeune et Bien-être », se sont rendu compte de nombreuses anomalies, irrégularités voir claires infractions à la loi.»>;
Propos n°8: «Allant des crises de colère du «patron» à des pressions psychologiques et insultes, de manipulations de la réalité à des mensonges sur les prestations proposées ainsi qu’à de claires violations de la loi, ces comportements ont poussé certains à quitter le « réseau » quand ils n’en ont pas simplement été éjectés sans autre forme d’explication»; Propos nº9: « C’est en partageant nos expériences que nous nous sommes rendu compte de la similarité des faits, des acteurs internes et des pratiques illégales des sociétés du «< réseau Jeune et Bien-être »> ;
Propos n°10: << Mais une fois toutes ces informations mises ensemble il est possible d’objectiver une véritable intention et une réelle organisation des pratiques dont le seul but est de tromper aussi bien les futurs responsable de centre, les naturopathes et
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21 sharles éducateurs APS (nommés EMC chez JBE), que l’administration et les clients finaux.»;
Propos n°11: « Ceci nous semble naturellement très loin d’une certaine éthique des O affaires, pour le moins, certains de ces agissements constituant très clairement des violations du droit français que ce soit administratif, civil et/ou pénal.»>; Propos n°12: « Dans cette section nous allons exposer toutes les infractions que nous avons relevé et commis par toutes personnes physiques ou morales intervenant dans le « réseau JBE » et ce que ça soit sur l’éthique, les engagements, les promesses ou la loi»;
Propos n°13: «La liste des irrégularités et infractions commises par le « réseau Jeune et Bien-être est déjà longue et il nous paraissait indispensable de rendre public ces faits. »;
Propos n°14: «Une violation délibérée de la loi. Cette notation des jeûneurs et la conservation des données afférentes sont bien entendu illégales. Le management ainsi que les employés de JBE en sont parfaitement conscients et l’explique même lors des stages de formation des futurs responsables de centres << si on devait respecter toutes les lois, alors ne ferait plus rien » (sic)»;
Propos n°15: «Alors pour dissimuler ces faits, ils utilisent des initiales rodées pour noter les jeûneurs en tout impunité… et contraignent les responsables du centre à suivre ces instructions illégales.>>
faits prévus par ART.32 AL.1, ART.23 AL.1, ART.29 AL. 1. ART.42 LOI DU 29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART.32 AL. I LOI DU 29/07/1881.
d’avoir à Paris, le 08 décembre 2021, avoir commis le délit de diffamation envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, en ayant envoyé depuis l’adresse électronique suivante : « jbe.ma.tue@gmail.com » un courriel intitulé « Le Loup »>, lequel contient les propos suivants, incriminés par la partie civile comme étant diffamatoires:
Propos n°2 « Plus fort encore, il vous a mis par écrit qu’il était au courant de la situation depuis << des années», reconnaissant n’avoir pas agi, ajoutant ainsi la volonté délibérée de ne rien faire au peu de considération qu’il a pour vous et la loi»;
Propos nº3 « Pour le surplus, il continue à vous mentir, en toute connaissance de cause puisqu’il dispose de tous les éléments nécessaires, quand il affirme que vous devriez tous vous soumettre aux mêmes contraintes»; Propos n°4: «Y AN vous a tous exposé au doute de la complicité de la fraude obliqu’il a délibérément orchestré et des conséquences importantes que cela aurait pu avoir pour chacun de vous si cela s’était avéré établi. »> ;
Propos nº5: «Tout comme les articles L.211-1 et suivants du code du tourisme que JBE développement a décidé de tordre »;
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sample Propos n°6: «Or visiblement, là-aussi Y AN et ses éventuels associés ont biz décidés, en toute conscience et délibérément, de violer la loi.»>, faits prévus par ART. 32 AL.I. ART. 23 AL.1. ART.29 AL.1. ART.42 LOI DU 29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART.32 AL. I LOI DU 29/07/1881.
AF AG a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à personne le 31/05/2024 pour comparaître à l’audience du 28/06/2024.
L’affaire a été appelée contradictoirement aux audiences relais des : -28/06/2024 et renvoyée au 20 septembre 2024. -20/09/2024 et renvoyée au 26 novembre 2024 – 26/11/2024 et renvoyée au 11 février 2025 – 11/02/2025 et renvoyée au 2 mai 2025 -02/05/2025 et renvoyée au 11 juillet 2025 11/07/2025 et renvoyée au 6 octobre 2025
AF AG a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu:
d’avoir à Paris, le 08 décembre 2021, avoir commis, en votre qualité de directeur de la publication, le délit de diffamation envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, en ayant publié sur le site internet «JBE m’a tué » (https://victimes-jeune-bien-etre.org ») les commentaires suivants, incriminés par la partie civile comme étant diffamatoires:
Propos n°7 «< Collectif des Victimes de JBE, a été créé par des personnes physiques ou morales qui, après avoir rejoint le réseau « Jeûne et Bien-être »>, se sont rendu compte de nombreuses anomalies, irrégularités voir claires infractions à la loi.»>; Propos n°8 «Allant des crises de colère du «patron» à des pressions psychologiques et insultes, de manipulations de la réalité à des mensonges sur les prestations proposées ainsi qu’à de claires violations de la loi, ces comportements ont poussé certains à quitter le « réseau » quand ils n’en ont pas simplement été éjectés sans autre forme d’explication >> ;
Propos nº9 «C’est en partageant nos expériences que nous nous sommes rendu compte de la similarité des faits, des acteurs internes et des pratiques illégales des sociétés du « réseau Jeune et Bien-être >>> ; Propos n°10: « Mais une fois toutes ces informations mises ensemble il est possible d’objectiver une véritable intention et une réelle organisation des pratiques dont le seul but est de tromper aussi bien les futurs responsables de centre, les naturopathes et les éducateurs APS (nommés EMC chez JBE), que l’administration et les clients finaux.»;
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wered Propos n°11: « Ceci nous semble naturellement très loin d’une certaine éthique des affaires, pour le moins, certains de ces agissements constituant très clairement des violations du droit français que ce soit administratif, civil et/ou pénal.>>; TOL SEX Propos n°12: « Dans cette section nous allons exposer toutes les infractions que nous avons relevé et commis par toutes personnes physiques ou morales intervenant dans le «< réseau JBE >> et ce que ça soit sur l’éthique, les engagements, les promesses ou la loi.»; lub Propos n°13: «La liste des irrégularités et infractions commises par le « réseau Jeune et Bien-être est déjà longue et il nous paraissait indispensable de rendre public ces faits. »;
Propos nº14: « Une violation délibérée de la loi. Cette notation des jeûneurs et la conservation des données afférentes sont bien entendu illégales. Le management ainsi que les employés de JBE en sont parfaitement conscients et l’explique même lors des stages de formation des futurs responsables de centres «< si on devait respecter toutes les lois, alors ne ferait plus rien »> (sic)»;
Propos nº15: << Alors pour dissimuler ces faits, ils utilisent des initiales rodées pour noter les jeûneurs en tout impunité… et contraignent les responsables du centre à suivre ces instructions illégales.>>; Faits prévus par ART.32 AL.I. ART.23 AL.1. ART.29 ALI, ART.42 LOI DU 29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART.32 AL.1 LOI DU 29/07/1881.
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de AB AC et AF AG et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Le conseil de la société JBE DEVELOPPEMENT, partie civile, prise en la personne de son liquidateur à la liquidation judiciaire, la SELARL ALLIANCE MJ, a été entendu en sa plaidoirie, indiquant son désistement d’instance et d’action. Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à la plainte avec constitution de partie civile a été soulevée par le conseil des prévenus.
Puis, une exception d’irrecevabilité relative aux pièces communiquées a été soulevée par le conseil de X Y, partie civile.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations. L’avocat de X Y a été entendu en sa plaidoirie.
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Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître CORDELIER Matthieu, conseil de AB AC a été entendu en sa plaidoirie.
Maître CORDELIER Matthieu, conseil de AF AG a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 25 novembre 2025 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Le 4 février 2022, AO X et la société JBE DEVELOPPEMENT déposaient une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de ce tribunal pour des faits qualifiés de diffamation publique envers un particulier, en raison des propos rappelés dans la prévention, publiés d’une part dans un courriel adressé le 8 décembre 2021 depuis l’adresse ibe.ma.tue@gmail.com à tous les membres du réseau JBE et d’autre part sur le site internet accessible à l’url https://victimes-jeune-bien-etre.org entre le 8 décembre 2021 et le 4 février 2022, cette dernière publication faisant l’objet d’un constat d’huissier en date du 23 décembre 2021 (D9).
Aux termes de la plainte, Y X considérait que les propos poursuivis dans le courriel (n°1,2,3,4 et 6) lui imputaient notamment d’avoir violé la loi, d’avoir agi déli- bérément sans la moindre considération à l’égard des personnes avec qui il travaille, d’avoir eu un comportement inapproprié à l’attention des membres du réseau JBE, de mentir en toute connaissance de cause aux membres du réseau JBE, et d’avoir un bangla comportement malhonnête, d’avoir exposé les membres du réseau JBE à une infrac- tion pénale, et de s’être rendu coupable d’une fraude dont il serait l’organisateur. La société JBE DEVELOPPEMENT considérait pour sa part que les propos n°5 et n° 7 à 15 lui imputaient de multiples activités illégales et constitutives d’infractions pé- nales. Y X estimait également être identifiable, en sa qualité de personne physique dirigeant la société JBE DEVELOPPEMENT et donc à la tête du réseau JBE DEVE- LOPPEMENT, dans les propos n° 8 et 12 diffusés sur le site internet, qui lui impu- taient la commission d’infractions pénales et des comportements portant gravement atteinte à la morale.
Par réquisitoire introductif en date du 2 juin 2022, une information judiciaire était ou- verte du chef visé dans la plainte avec constitution de partie civile.
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osmet
Les investigations des enquêteurs de la BRDP (Brigade de Répression de la Délin- quance contre la Personne) sur commission rogatoire permettaient d’identifier AC AB comme étant l’auteur des propos incriminés. Celui-ci précisait que le site inter- net https://victimes-jeune-bien-etre.org était le fruit d’un travail collectif, publié au nom du «< collectif des victimes de jeûne et bien être » et validé par un comité de re- lecture, et que par conséquent ce comité devait être considéré comme directeur de la publication (D30). Une seconde commission rogatoire était délivrée par le magistrat instructeur aux enquêteurs de la BRDP afin d’identifier les membres du comité de re- lecture: ces derniers étaient identifiés comme étant AC AB et AP AQ AR (D42). Le 19 juillet 2023, le magistrat instructeur avisait AC AB et AP AS AT AU AV de son intention de les mettre en examen du chef de diffamation publique en- vers un particulier. Les courriers étaient retournés avec la mention << pli avisé et non réclamé »>, de nouveaux avis préalables à la mise en examen étaient délivrés le 3 oc- tobre 2023.
Par application des dispositions de l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881, AC AB et AP AF étaient mis en examen le 28 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, pour les faits susmentionnés. C’est dans ces conditions que, par ordonnance du 14 avril 2024, le juge d’instruction renvoyait AC AB et AP AF devant le tribunal correctionnel dans les termes de leur mise en examen.
À la suite de la citation à comparaître qui leur était notifiée à la demande du procureur de la République, les prévenus faisaient notifier une offre de preuve de la vérité des faits réputés diffamatoires le 10 juin 2024 en vertu des dispositions de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, dénonçant 16 documents.
A l’audience du 6 octobre 2025, la société JBE DEVELOPPEMENT, prise en la per- sonne de son liquidateur à la liquidation judiciaire, la SELARL ALLIANCE MJ, par voie de conclusions oralement reprises, indiquait se désister de son action devant la 17 chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de tous les prévenus.
Le conseil de AC AB et AP AF soulevait des exceptions de usal nullité reprenant les termes des conclusions écrites déposées à cette fin.
Pour sa part, le conseil d’Y X excipait de la nullité de l’offre de preuve noti- fiée le 10 juin 2024.
Il était débattu de ces incidents de nullité in limine litis, qui étaient joints au fond.
AC AB était entendu en sa qualité de prévenu. Il expliquait qu’il avait décidé de rejoindre le groupe JBE DEVELOPPEMENT au cours de l’année 2020 pour gagner du temps dans la réalisation de son projet d’organi- ser des séjours consacrés au jeûne sur son bateau. Il déclarait qu’il avait été un peu its séchaudé quant au respect des règles de confidentialité appliquées par la société lors des journées de découverte/ formation.
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Il relatait qu’alors qu’il démarrait son activité, il avait été destinataire d’un courrier de la part d’un syndicat professionnel «<les entreprises du voyage », qui l’avait informé qu’il était en violation de la loi sur le tourisme car il n’avait pas déclaré son activité de vente de prestation de tourisme régulièrement et n’avait pas souscrit l’assurance de garantie financière obligatoire prévue par la loi auprès d’Atout France. Il précisait que la mention contenue dans ce courrier selon laquelle le voyage était organisé « au Pé- rou» procédait manifestement d’une erreur matérielle de l’expéditeur qui lui avait adressé un courrier type.
Il s’en était ouvert à Y X en mai 2021 qui n’avait pas donné suite, même après avoir reçu le mail explicatif d’Atout France qui listait l’ensemble des obliga- tions légales, que AC AB avait réclamé puis lui avait transféré.
Il expliquait qu’Y X ne voulait pas contracter cette assurance et lui avait pro- posé de passer directement par JBE DEVELOPPEMENT pour l’organisation, mais qu’il avait refusé ce qui lui paraissait ne pas être légal. Il avait alors demandé à «< re- prendre ses billes » et à en rester là. Il contestait avoir menacé Y X. AC AB expliquait qu’il avait alors repris l’examen du contrat qui le lait à JBE DEVELOPPEMENT et s’était rendu compte qu’il était dans un cadre contractuel «biaisé », qui aurait dû être celui plus protecteur de la franchise.
Il expliquait avoir fait énormément de recherches et de démarches notamment auprès d’Atout France, qui lui avait appris que le dossier de JBE DEVELOPPEMENT devait être examiné le 7 décembre 2021, ce qui avait justifié rétrospectivement ses investiga- tions et son analyse sur le défaut de respect de cette obligation légale auparavant. Il reconnaissait avoir créé le comité «< JBE m’a tué » et le site internet après avoir été exclu du réseau intranet, afin d’alerter les autres adhérents et précisait que ses propos n’avaient rien de personnel contre Y X mais qu’il attaquait le réseau dont ce- lui-ci était à la tête et souhaitait se «faire lanceur d’alerte » pour diffuser une infor- mation dont il aurait aimé bénéficier à l’époque où il avait lui-même adhéré.
AP AF était entendu à son tour. Il reconnaissait avoir fait partie du comité «JBE m’a tué », expliquant que les élé- ments qui avaient été portés à sa connaissance et ce qu’il avait pu vivre dans ce ré- seau, qu’il avait lui aussi rejoint en 2020, l’avait touché. boldll expliquait qu’il avait immédiatement reproché à Y X d’avoir «< survendu »> dans ses annonces le lieu que AP AF proposait d’ouvrir aux per- sonnes venant jeûner, et d’avoir publié sur sa page des témoignages « faux » pour inci- ter les gens à s’y rendre, trompant ainsi le consommateur.
Il expliquait avoir rompu et être sorti de ce réseau avec le sentiment d’avoir été «< sous pression ». Il trouvait que les propos de AC AB étaient justes et exprimaient la
vérité.
Développant ses conclusions déposées à l’audience, le conseil d’Y X s’oppo- sait à toute prescription de son action.
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de la part d’Atout France, agence de développement touristique de la France, pour dé- faut d’assurance financière liée aux entreprises de voyages. Il aurait alors sollicité d’AO X que celui-ci couvre son défaut d’assurance, ce que ce dernier a refusé, sumibila couverture assurantielle de cette nature étant individuelle et non prise en charge par JBE DEVELOPPEMENT.
La partie civile indique que AW AB aurait alors quitté le réseau JBE et enjoint AO X à lui rembourser une somme de 5 750 euros, allant jusqu’à le menacer.
Deux publications sont visées comme contenant des propos diffamatoires, en premier lieu un courriel du 8 décembre 2021 et en second lieu un site internet «< JBE m’a tué >> (https://victimes-jeune-bien-etre.org). Un premier message signé « Wolf & Preet, futur ex-centre JBE d’Ibiza » a été diffusé sur l’intranet du réseau JBE le 27 mai 2021, dans lequel les auteurs du message an- nonçaient se retirer du réseau à cause des « errements du réseau JBE» et invitaient les membres du réseau à les contacter à l’adresse électronique
«jbe_ma_tue@gmail.com».
La partie civile soutient que, le 1 juin 2021, un deuxième courriel signé « Wolf & Preet, futur ex-centre JBE d’Ibiza » était adressé à tous les membres du réseau JBE depuis l’adresse électronique «jbe.ma.tue@gmail.com », dans lequel les auteurs du courriel dénonçaient avoir été exclus du réseau et être victimes d’une campagne de dénigrement initiée par JBE, tout en accusant JBE de tromper ses clients en ne leur assurant pas les couvertures prévues par la loi. Le 2 juin 2021, AO X adressait un courriel dans lequel il exposait son point de vue quant aux accusations portées les jours précédents par « Wolf & Preet ». Un nouveau courriel signé «< Wolf>> était envoyé le 8 décembre 2021 depuis l’adresse électronique «<ibe.ma.tue@gmail.com » à l’ensemble des membres du réseau JBE. Ce courriel avait pour objet «Le loup» et s’annonçait comme une réponse à celui posté par Y X le 2 juin 2021 mais aussi « porteur d’une série de bonnes nou- velles ». Il se poursuivait sous l’intertitre « Code du Tourisme », par le constat qu’AO X avait récemment écrit aux membres du réseau JBE DEVELOPPEMENT, qu’il «< dou- tait devoir se mettre en conformité avec le code du tourisme ». Le courriel soulignait ensuite la contradiction entre cette annonce et le fait qu’AO X ait récemment souscrit « une garantie financière prévue par la loi et intro- duisait une demande d’adhésion auprès d’Atout France pour se mettre en conformité légale ». L’auteur formulait ce commentaire: il semblerait donc qu’il ne soit pas nécessaire d’argumenter sur l’illicéité de la position laborieusement défendue par AO dans son email: les faits parlent d’eux-mêmes ». L’auteur poursuivait en insistant sur le « mensonge» consistant à prétendre ne pas être sûr de ses obligations légales tout en cherchant à se mettre en conformité avec la loi, alors que tous les éléments lui avaient été communiqués. Le courriel ajoutait : « Plus fort encore, il vous a mis par écrit qu’il était au courant de la situation depuis « des années », reconnaissant n’avoir pas agi, ajoutant ainsi la volonté délibérée de ne rien faire au peu de considération qu’il ap I a pour vous et la loi» (propos n° 2). Il poursuivait immédiatement: « Pour le surplus, il continue à vous mentir, en toute connaissance de cause puisqu’il dispose de tous les éléments nécessaires, quand il affirme que vous devriez tous vous soumettre aux mêmes contraintes » (propos n° 3).
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do mest
bull affirmait ensuite que, la plupart des membres du réseau JBE étant en auto-pro- duction», ils sont exemptés de certaines contraintes » que voudrait leur imposer AO X, sans préciser lesdites contraintes. Le courriel se poursuivait sous l’intertitre « Validité des contrats », en indiquant que « par ses agissements, Y AN vous a tous exposé au doute de la complicité de la fraude qu’il a délibérément orchestré et des conséquences importantes que cela aurait pu avoir pour chacun de vous si cela s’était avéré établi » (propos n° 4). Il donne ensuite des conseils aux membres du réseau JBE désireux de quitter ce ré- seau, notamment en leur proposant de contester la validité des contrats signés « avant la mise en conformité de JBE Développement au motif du vice de consentement » dès alors que « le lien de confiance nécessaire à la rupture contractuelle est rompu ». L’auteur poursuit par le commentaire « mais j’ai mieux à vous soumettre :-)». Dans la suite du courriel, sous l’intertitre «Code du commerce », l’auteur indique avoir analysé le contrat de licence de marque qu’il a signé avec JBE DEVELOPPE- MENT, et affirme que JBE a préféré passer par un tel contrat plutôt que par un contrat de franchise dans le but de contourner le Code du commerce qui protège les fran-
chises.
Ainsi, selon le courriel, AO AN aurait contourné ou violé le Code du commerce «tout comme les articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme que JBE déve- loppement a décidé de tordre (propos n° 5) et qui protègent le client final de l’insol- vabilité des intermédiaires du tourisme (…). Or, visiblement, là aussi AO AN et ses éventuels associés ont décidé, en toute conscience et délibérément, de violer la loi » (propos n° 6). Le courriel poursuit en énumérant les mentions que doivent comporter les contrats de licence de marque au sens du Code du tourisme (sic).
Le courriel s’achève avec l’intertitre «En conclusion », sous lequel est affirmé qu’Y X « a fait entrer le loup dans la bergerie », qu’il vous prend pour des moutons» et qui « se prend pour votre berger », un «berger qui vous mène à l’abime ». Il ajoute, par opposition: « rien de tel qu’un Wolf dans le troupeau pour redonner à chacun sa liberté et la possibilité de reprendre son destin en main :-) », et se conclut par des salutations aux destinataires du courriel. Le site internet «JBE m’a tué » comporte plusieurs onglets qui contiennent certains des propos incriminés. Le contenu textuel et graphique de ces onglets a été établi par
acte d’huissier.
Pour l’essentiel, les propos contenus dans les onglets du site litigieux faisaient, au terme de la plainte, l’objet de poursuites par la partie civile la société JBE DEVE- LOPPEMENT, qui estimait se voir imputer de nombreuses violations de la loi (propos n°7 à 15), tandis qu’Y X se considérait atteint par les propos n° 8 et 12 uni- quement, dans lequel il indiquait être identifiable. L’onglet «A propos » est ainsi rédigé : « Le CVJBE- Collectif des Victimes de JBE, ba été créé par des personnes physiques ou morales qui, après avoir rejoint le réseau «Jeune et Bien-être », se sont rendu compte de nombreuses anomalies, irrégulari- tés voire claires infractions à la loi (propos n° 7): très loin de ce qu’elles étaient en droit d’attendre de sociétés qui se disent actives dans le « bien-être »>». Il se poursuit en illustrant la cause de cette déception : « allant des crises de colère du «patron» à des pressions psychologiques et insultes, de manipulations de la réalité à des mensonges sur les prestations proposées ainsi qu’à de claires viola- tions de la loi, ces comportements ont poussé certains à quitter le « réseau » quand ils n’en ont pas simplement été éjectés sans autre forme d’explication » (propos n° 8).
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La suite du texte contient divers passages que la partie civile la société JBE DEVE- LOPPEMENT poursuit seule aux termes de la plainte: « C’est en partageant nos expériences que nous nous sommes rendu compte de la singularité des faits, des acteurs internes et des pratiques illégales des sociétés du « réseau Jeune & Bien-être » (propos n° 9). En effet, individuellement, ces pratiques peuvent sembler fortuites, exceptionnelles, cantonnées à certains dossiers particu- liers. Mais une fois toutes ces informations mises ensemble, il est possible d’objectiver une véritable intention et une réelle organisation des pratiques dont le seul but est de tromper aussi bien les futurs responsables de centre, les naturopathes et les édu- cateurs APS, que l’administration et les clients finaux (propos n° 10). Ceci nous semble naturellement très loin d’une certaine éthique des affaires, pour le moins, certains de ces agissements constituant très clairement des violations du droit français que ce soit administratif, civil et/ou pénal. (propos n° 11) Nous avons donc décidé de joindre nos forces afin d’objectiver et dénoncer ces faits, récolter des témoignages et données supplémentaires, et ainsi amener le «Réseau Jeune & Bien-être » à faire face à ses responsabilités légales, à changer ses pratiques et par conséquent éviter d’autres victimes ». Le texte contenu dans l’onglet « À propos » se conclut par une invitation faite aux res- ponsables de centre, naturopathes, médecins ou praticiens de santé, éducateurs APS, fournisseurs ou prestataires de services d’une entreprise du groupe JBE DEVELOP. PEMENT, employés, stagiaires ou temporaires, prospects et clients finaux de contac- ter l’équipe du site internet s’ils ont été témoins ou victimes des pratiques décrites plus haut ou de « tout autre comportement douteux ».
代
L’onglet « Infractions » comporte pour seul texte : « Dans cette section, nous allons exposer toutes les infractions que nous avons relevé et commis par toutes per- sonnes physiques ou morales intervenant dans le « réseau JBE» et ce que ça soit sur l’éthique, les engagements, les promesses ou la loi» (propos n° 12). L’onglet à venir », est également visé comme contenant le propos diffamatoire sui- vant, poursuivi par la société JBE DEVELOPPEMENT: « La liste des irrégularités et infractions commises par le « réseau Jeune et Bien-être » est déjà longue et il nous paraissait indispensable de rendre public ces faits » (propos n° 13) Au sein de l’onglet « RGPD », celle-ci poursuit les passages suivants : « Une viola- tion délibérée de la loi. Cette notation des jeûneurs et la conservation des données afférentes sont bien entendu illégales. Le management ainsi que les employés de JBE en sont parfaitement conscients et l’explique même lors des stages de forma- tion des futurs responsables de centres « si on devait respecter toutes les lois, alors ne ferait plus rien » (sic!)» (propos n° 14) et « Alors pour dissimuler ces faits, ils utilisent des initiales rodées pour noter les jeûneurs en toute impunité… et contraignent les responsables de centre à suivre ces instructions illégales » (propos n° 15).
SUR L’ACTION PUBLIQUE
1. Sur le désistement de la société JBE DEVELOPPEMENT
Il résulte des dispositions de l’article 49 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que, dans tous les cas de poursuites correctionnelles ou de simple police, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrêtera la poursuite commen- cée ».
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En l’espèce, la société JBE DEVELOPPEMENT, partie civile poursuivante, prise en la personne de son liquidateur à la liquidation judiciaire, la SELARL ALLIANCE MJ. déclare, par voie de conclusions oralement reprises, se désister de son action à l’en- contre de tous les prévenus. Il est acquis qu’en application de ce texte, le désistement de la partie civile met fin aux poursuites initiées par cette partie civile à l’encontre des actes de publication concernés, les poursuites étant, de ce fait, éteintes à l’égard de tous les auteurs, co-au- teurs et complices.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte de son désistement et de constater, en application des dispositions de l’article 6 du code de procédure pénale, l’extinction des poursuites par elle engagées. 2. Sur la nullité de la plainte avec constitution de partie civile Il convient de rappeler qu’en matière de délits de presse, l’acte initial de poursuite fixe définitivement et irrévocablement la nature et l’étendue de celle-ci quant aux faits et à leur qualification. Pour pouvoir mettre l’action publique en mouvement, dans le cas d’infractions à la loi du 29 juillet 1881, la plainte avec constitution de partie civile doit répondre aux exi- gences de l’article 50 de cette loi. Elle doit, à peine de nullité, qualifier précisément le fait incriminé et viser le texte de loi applicable à la poursuite, ce qui s’entend du texte répressif, et ce afin que le prévenu puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont il aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la na- ture des moyens de défense qu’il peut y opposer.
Si la plainte incomplète ou irrégulière peut être validée par le réquisitoire introductif, c’est à la double condition que celui-ci soit lui-même conforme aux prescriptions de l’article 50 et qu’il soit intervenu dans le délai de la prescription que la plainte enta- chée de nullité n’a pas interrompu.
Le moyen tiré du défaut de mention de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 dans la plainte doit être écarté, en ce que l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 n’édicte aucune peine et n’entre pas dans la catégorie des textes dont le visa est imposé par l’ar- ticle 50 de la loi du 29 juillet 1881.
Il est soutenu que la plainte avec constitution de partie civile articule les propos pour en attribuer l’imputation faite à Y X (propos n°1, 2, 3, 4, 6, 8, et 12) ou à la société JBE DEVELOPPEMENT (n° 5, 7, 8, 9, 10 et 11 à 15) » et qu’elle « propose donc une articulation et une imputation des propos suffisamment précise, mais elle souffre cependant de la carence d’une qualification juridique précise de chaque pro- pos et également de la précision du texte applicable à chaque propos à raison de cette qualification juridique » (conclusions, § 44).
Il n’est pas contesté que la plainte avec constitution de partie civile du 14 février 2022 ne comporte en elle-même aucune ambiguïté quant à l’étendue des propos poursuivis, qui sont recensés en page 3,4 et 5, sous une numérotation de 1 à 15 des propos, cha- cun dans un encadré, avec la précision selon laquelle les propos numéros 1 à 6 sont contenus dans un courriel du 8 décembre 2021 et ceux numérotés 7 à 15 sur le site in- ternet «< JBL m’a tué »>, dont l’adresse URL est précisée.
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17ème Ch.
Ces propos sont reproduits de façon identique dans la partie de la plainte consacrée à a la discussion », qui s’ouvre sur la mention et la reproduction des textes applicables (page 8), et où chacun des 15 passages poursuivis fait l’objet d’une articulation, qui vient également préciser quelle est la partie civile poursuivante, à savoir Y X pour les propos nº1, 2, 3, 4, 6, 8, et 12) et la société JBE DEVELOPPEMENT (n°5, 7, 8, 9, 10 et 11 à 15).
Ils sont enfin reproduits de manière identique au dispositif de la plainte, avec, à nou- veau, et pour chacun des propos, la mention selon laquelle il est poursuivi comme étant constitutif de l’infraction de diffamation publique envers particulier à l’encontre de l’une ou l’autre des parties civiles, à l’exception du propos n°8, visé comme étant diffamatoire à l’égard des deux.
Ainsi, les prévenus ont pu connaître, dès la lecture de la plainte et sans équivoque, les faits dont ils auraient exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’ils pouvaient opposer.
Les questions relatives à l’identification de la personne visée par le propos ou le débat sur la publicité du propos relèvent toutes deux de l’appréciation au fond des éléments constitutifs de l’infraction.
Dès lors, la plainte avec constitution de partie civile du 14 février 2022 étant conforme à l’article 50 de la loi précitée, il convient de rejeter l’exception de nullité formée par les prévenus.
3. Sur la demande de rejet des pièces
Il est sollicité le rejet des pièces communiquées n°18 à 21 de la partie civile comme l’ayant été en violation du principe du contradictoire, au motif qu’elles n’auraient pas été communiquées pendant l’information judiciaire. Cela étant, si le principe de la contradiction guide la conduite des débats, et que l’ar- ticle 427 du code de procédure pénale dispose que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui, l’oralité de la procédure devant le tribunal correctionnel permet à chaque partie de produire, sous réserve de cette exigence, des pièces jusqu’à la clôture des débats.
En l’espèce, les pièces contestées ont été communiquées plusieurs jours avant l’au- dience, et étudiées par le conseil de la prévenue en temps utile, et dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de la prévenue d’écarter des pièces qui ont été régulière- ment soumises au débat et contradictoirement évoquées par les parties.
4. Sur la recevabilité des poursuites d’Y X
Ainsi qu’il l’a été rappelé, en matière de délits de presse, l’acte initial de poursuite fixe définitivement et irrévocablement la nature et l’étendue de celle-ci quant aux faits et à leur qualification. Alors que dans la plainte avec constitution de partie civile du 14 février 2022 Y AX AY indiquait expressément poursuivre les propos n°1, 2, 3, 4, 6, 8, et 12, celui-ci,
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aux termes de ses demandes contenues dans ses dernières conclusions, entend, à la suite du désistement de la société JBE DEVELOPPEMENT, étendre ses poursuites aux propos nº5, 7, 9, 10 et 11 à 15, que seule cette société poursuivait, et par lesquels il s’estime aujourd’hui également visé. Cela étant, en vertu du principe ci-dessus rappelé selon lequel l’acte initial de pour- suite fixe irrévocablement la nature, l’étendue et l’objet de celle-ci ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre, la partie civile Y X est irrecevable à se constituer partie civile en cours de procédure pour ces propos.
5. Sur la prescription de l’action publique
L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la même loi se prescriront polpepaprès trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du modernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait. Par ailleurs, avant l’engage- ment des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions doivent à peine de nullité, articuler et qualifier les pro- vocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l’enquête est ordonnée. Il résulte par ailleurs de l’article 9-2 du code de procédure pénale que le délai de pres- cription de l’action publique est notamment interrompu par: – tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en built anime mouvement de l’action publique, prévu aux articles 80, 82, 87, 88, 388, 531 et 532 de ce code et à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, -tout acte d’instruction prévu aux articles 79 à 230 de ce code, accompli par un juge d’instruction, une chambre de l’instruction ou des magistrats et officiers de police judi- ciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des au- teurs d’une infraction.
Il ressort de ces textes que constituent des actes d’instruction, les actes ayant pour ob- jet de constater des délits et d’en découvrir ou d’en convaincre les auteurs.
S’il appartient à celui qui se prévaut de la prescription de rapporter la preuve de son acquisition, la charge de la preuve du fait de publication et de sa date, lorsque ces élé- ments sont contestés, incombe à la partie poursuivante. Cette preuve d’un fait peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, la preuve de la date de la publication du mail comme étant le 8 décembre 2021, date qui apparaît sur le courriel («< 8 décembre 2021 à 05:51 ») est suffisam- ment rapportée. La prescription a par la suite été régulièrement interrompue par la plainte avec constitution de partie civile du 4 février 2022.
En l’absence d’annulation de la plainte avec constitution de partie civile et des actes de l’instruction postérieurs, l’action des parties civiles a été régulièrement interrom- pue au gré de l’information judiciaire, dans le respect des dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et depuis lors, de sorte qu’elle n’est pas prescrite.
Le prévenu soulève également la prescription de l’action publique concernant les pro- pos publiés sur le site internet victimes-jeune-bien-etre.org., la partie civile ne rappor tant pas la preuve que ces propos ont été publiés le 8 décembre 2021 comme elle le
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preab soutient dans sa plainte et dans ses conclusions, alors qu’il indique les avoir dans son souvenir publiés au cours des mois de mai et juin 2021.
Sur ce point, si la preuve de la matérialité de l’acte de publication est rapportée par le constat d’huissier établi le 23 décembre 2021, aucune des constatations de l’huissier ne permet de connaître la date de leur publication.
Par ailleurs, la pièce que la partie civile présente comme les « archives du site inter- net », constituée de trois pages extraites du site internet << web archive.org » (pièce n°12), permettent d’établir que la page d’accueil du site victimes-jeune-bien-etre.org a fait l’objet de 34 captures d’écran entre le 16 décembre 2021 et le 7 août 2025.
Cela étant, cette pièce permet uniquement de constater que la page d’accueil de ce site existait à la date du 16 décembre 2021 choisie par la partie civile, mais il ne saurait en être tiré la conclusion selon laquelle l’intégralité des propos poursuivis, distribués sous divers onglets du site, ont été mis en ligne, comme le soutient la partie civile autour de la date d’une première capture d’écran qui aurait été réalisée le 16 dé- cembre 2021, laissant supposer que le site internet a été mis en ligne autour de cette date, soit le 8 décembre 2021 ».
Ainsi, la partie civile ne rapporte pas la preuve de la publication des propos incrimi- nés avant le 4 novembre 2021, de sorte que la prescription était acquise à la date de la plainte avec constitution de partie civile du 4 février 2022.
En l’état de la prescription ainsi retenue, AP AF, en sa qualité de di- recteur de la publication du site internet support de publication desdits propos, sera renvoyé des fins de la poursuite qui le vise. AC AB sera relaxé pour les propos n°8 et 12 poursuivis à son encontre par Y X.
6. Sur le caractère public du courriel du 8 décembre 2021
L’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 énonce les moyens de publicité qui sont constitués, « soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, em- blèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de commu- nication au public par voie électronique »
Pour que la publicité soit caractérisée il importe que les personnes ayant eu accès au message litigieux ne constituent pas un groupement lié par une communauté d’inté rêts. En effet, la distribution d’un écrit non confidentiel à divers destinataires qui ne constituent pas entre eux un groupement de personnes liées par une communauté d’in- térêts caractérise la publicité prévue par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881. Pour apprécier l’existence d’une communauté d’intérêts entre les destinataires d’un message, il convient de s’attacher aux liens existants entre les divers destinataires, et innon aux modalités de l’envoi ou à la présentation matérielle du message.
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anabove La caractérisation d’une communauté d’intérêts suppose la démonstration d’un ciment juridique ou contractuel, soit que les membres sont liés contractuellement entre eux, soit qu’ils sont membres d’un groupement institué par un texte légal ou réglementaire, o ou par un instrument juridique s’apparentant à un contrat. Les propos non prescrits sont contenus dans un courriel du 8 décembre 2021 adressé depuis l’adresse électronique «ibe.ma.tue@gmail.com ». Il apparaît que ce message a été distribué, comme celui du 1" juin 2021 par lequel AC AB invitait « les membres du réseau »> à le contacter à l’adresse électronique «jbe_ma_tue@gmail.com » après son exclusion consécutive à un précédent message sur l’intranet du réseau JBE le 27 mai 2021, aux seuls membres du réseau JBE DE- VELOPPEMENT. Les membres du réseaux « Jeune et bien être » sont liés par une communauté d’intérêt caractérisée par leur adhésion commune aux objectifs de la société JBE DEVELOP- PEMENT avec laquelle ils ont chacun contracté, au sein d’un réseau de distribution structuré par des licences de marques. Outre leur nombre restreint, il n’est pas contes- té que les destinataires de ce courriel étaient les mêmes que ceux qui avaient accès à l’intranet du réseau JBE DEVELOPPEMENT et sur lequel AC AB avait publié le premier message ayant entraîné son exclusion. Ces destinataires se trouvent ainsi liés par une communauté d’intérêt au sens des dis- positions susvisées, sans que l’extériorité de l’expéditeur AC AB, devenu un tiers à ce réseau par suite de son exclusion, n’ait d’incidence sur le lien existant entre tous ces destinataires.
La publicité de l’écrit n’étant pas établie, les faits ne peuvent être envisagés que sous la qualification contraventionnelle de diffamation non publique envers un particulier, non prévue et réprimée par les articles 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et R621-1 du code pénal. Contrairement à ce que soutiennent les prévenus, le défaut de publicité n’entraîne pas l’incompétence du tribunal, celui-ci étant tenu de statuer sur la prévention ainsi requa-
ne up bridilch lifiée.
7. Sur le caractère diffamatoire des propos
Les propos nº2 à 5 contenus dans le courriel du 8 décembre 2021, qui s’inscrivent dans le contexte d’un litige ayant opposé AC AB, qui avait récemment adhéré au réseau de distribution qu’Y X dirigeait et l’avait rapidement quitté, concourent à dresser un tableau critique des pratiques contractuelles et commerciales the mises en œuvre par ce dirigeant.
Dans le propos n° 2, AC AB reproche à Y X d’avoir tardé à souscrire la garantie financière pour se mettre en conformité avec le code du tourisme, ce 123 manque délibéré de réactivité étant analysé par le prévenu comme un manque de considération pour ses licenciés et pour la loi. C’est par une interprétation subjective nub que la partie civile, au motif que le défaut de souscription de cette garantie serait pé- inalement sanctionné, considère que le prévenu lui impute, par ce propos, la commis- sion d’une infraction pénale, alors que ce dernier, partant d’un constat factuel, se contente de porter un jugement de valeur sur Y X dans son rapport à ses obli- gations légales et à ses affiliés.
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Dans la suite du propos (passage n°3), AC AB explique qu’Y X «continue à mentir» lorsqu’il affirme à ses licenciés qu’ils doivent tous, eux aussi, se soumettre aux mêmes contraintes, cette contrainte étant, dans le contexte de l’article, celle consistant à souscrire la garantie financière prévue par les dispositions du code du tourisme. Cela étant, dans le contexte du courriel, qui se propose de critiquer l’analyse faite par Y X auprès de ses affiliés de la charge de la réglementation applicable à leur activité, l’imputation qui lui ici faite de « mentir», même de manière « délibérée »>, participe d’un procès d’intention fait à celui-ci de dénaturer à son avantage le contenu de cette réglementation. Le propos n° 4, qui prend place sous un nouvel intertitre « Validité des contrats », fait grief à Y X d’avoir « exposé [les licenciés] « au doute de la complicité de la fraude qu’il a délibérément orchestrée ». Il ne renferme aucun fait précis, faute de préciser tant la nature de la fraude invoquée, qu’il s’agisse de ses moyens ou de ses buts, le propos apparaissant en outre peu intelligibles, ce qui est qualifié de « doute » semblant de surcroît s’inscrire dans une perspective hypothétique («< si cela s’était avéré établi »).
Enfin, le propos n°6 (« Or, visiblement, là aussi AO AZ et ses éventuels associés ont décidé, en toute conscience et délibérément, de violer la loi ») prend place en conclusion d’un paragraphe développé sous l’intertitre « Code du commerce », dans lequel AC AB explique avoir effectué une analyse approfondie du contrat de li- cence de marque conclu entre JBE et les membres de son réseau. Ainsi replacé dans son contexte extrinsèque, la « violation» délibérée de la loi qui lui est imputée est celle d’avoir qualifié de contrat de licence de marque ce que AC AB analyse comme étant un contrat de franchise.
S’il transparaît de ce propos une accusation d’avoir, en toute connaissance de cause, délibérément choisi un mode d’organisation moins protecteur des droits des membres affiliés, ce que AC AB assimile à une violation des règles du code de com- merce, le propos n’est pas diffamatoire en ce qu’il n’impute ni la commission d’un acte délictuel, ni d’une pratique unanimement réprouvée, dès lors que le choix d’un dirigeant d’organiser son réseau à son meilleur avantage pour faire prévaloir ses inté- rêts, serait-ce au détriment de ses contractants, participe de la vie des affaires.
BA Dans ces conditions, il convient de considérer que les propos en cause ne présentent pas de caractère diffamatoire à l’encontre de la partie civile de sorte que AC AB doit être également renvoyé des faits de contravention de diffamation non pu- blique envers un particulier.
SUR L’ACTION CIVILE
La partie civile est recevable en sa constitution mais elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en raison de la relaxe prononcée.
opSur la demande formée au titre de l’article 472 du code de procédure pénale
L’article 472 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la partie civile a elle- même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue par le même jugement
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sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie Mua civile pour abus de constitution de partie civile.
по
La partie civile, qui a mis en mouvement l’action publique, ne peut être condamnée à des dommages-intérêts que s’il est constaté qu’elle a agi de mauvaise foi ou témérai- rement, cette faute ne pouvant se déduire du seul exercice par celle-ci du droit d’enga- ger des poursuites. Un tel abus de constitution de partie civile, n’est pas caractérisé en l’espèce dès lors que la partie civile a pu se méprendre sur la portée de ses droits, au regard des termes utilisés par les prévenus. Aucune mauvaise foi ni intention de nuire n’est démontrée en l’état.
AC AB et AG AF seront en conséquence déboutés de leur demande de condamnation au titre de l’abus du droit d’agir.b
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AB AC, AF AG, prévenus et X Y et la société JBE DEVELOPPEMENT, parties civiles;
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Donne acte de son désistement à la société JBE DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son liquidateur à la liquidation judiciaire, la SELARL ALLIANCE MJ. et constate l’extinction des poursuites par elle engagées; Rejette l’exception de nullité de la plainte avec constitution de partie civile du 14 février 2022;
Rejette la demande tendant à voir écartées des débats les pièces communiquées n°18 à 21 de la partie civile;
Déclare Y X irrecevable en sa constitution de partie civile pour les propos n°5, 7, 9, 10 et 11 à 15, non visés dans sa plainte initiale;
215
Constate la prescription de l’action publique relativement aux propos publiés sur le site internet « victimes-jeune-bien-etre.org.»;
Requalifie les faits poursuivis sous la qualification de diffamation publique envers un particulier, délit prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, reprochés à AB AC, en Diffamation non publique envers un particulier, contravention prévue et réprimée par les articles 29 alinéa 1 de la loi du oldman, 29 juillet 1881 et R. 621-1 et 131-13 du code pénal, commis le 8 décembre 2021 à PARIS.
bow Renvoie AG AF et AC AB des fins de la poursuite;
gliz A glivia SUR L’ACTION CIVILE:
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Reçoit la constitution de partie civile d’Y X pour le surplus des propos poursuivis, mais rejette ses demandes compte tenu de la relaxe intervenue; Déboute AC AB et AG AF de leur demande au titre de l’article 472 du code de procédure pénale; En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable Y X.
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE
TRIBUNAL
JUDICIN
2020-1121
PARIS
Copie certifiée conforme à la minulo Le greffer
LE PRESIDENT
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Sewe CP
JANUSIAT
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