Annulation 11 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 oct. 2019, n° 1700865 , 1702235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1700865 , 1702235 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
Nos 1700865 et 1702235 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION « SOS LAON »
ASSOCIATION « AGIR POUR LE POMA ET LA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS PROMOTION DES MOBILITES DURABLES A
LAON »
M. U H
M. S A Le tribunal administratif d’Amiens ___________
(3ème Chambre) Mme X
Rapporteure ___________
M. Baillard Rapporteur public ___________
Audience du 27 septembre 2019 Lecture du 11 octobre 2019 _________
[…]
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 1700865 les 31 mars, 25 juillet, 31 août et 16 novembre 2017, 19 janvier 2018 et 19 juin 2019, dont le dernier n’a pas été communiqué, l’association « SOS Laon » demande au tribunal d’annuler la délibération n° 9 du 20 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Laon a constaté la désaffectation des infrastructures exclusivement liées au POMA du service public de transports urbains, le déclassement du domaine public et le classement concomitant dans le domaine privé, avant d’acter le transfert en pleine propriété à titre gratuit d’une partie des infrastructures du POMA à la communauté d’agglomération du pays de Laon.
Elle soutient que :
S’agissant du déclassement des infrastructures du domaine public :
- le conseil municipal de la commune de Laon n’était pas compétent pour constater la désaffectation des infrastructures du POMA, son déclassement du domaine public et son
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transfert à la communauté d’agglomération du pays de Laon dès lors qu’il n’est pas établi que les infrastructures appartiennent à la commune ;
- la délibération n’est pas suffisamment motivée ;
- les infrastructures du POMA n’ont pas été désaffectées ;
- les infrastructures du POMA n’ont pas été déclassées conformément aux dispositions de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
S’agissant du transfert en pleine propriété à titre gratuit :
- la délibération en litige est irrégulière dès lors que le directeur départemental des finances publiques sur l’évaluation du bien n’a pas été consulté ;
- la délibération n’est accompagnée d’aucune étude d’impact ;
- le conseil municipal de la commune de Laon ne pouvait céder à titre gratuit l’infrastructure du POMA sans méconnaître les dispositions de l’article L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juin, 31 juillet, 24 octobre 2017 et 19 février 2018, la commune de Laon conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par l’association « SOS Laon » n’est fondé.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 1702235 les 4 août 2017, 17 septembre 2018 et 21 juin 2019, l’association « Agir pour le POMA et la promotion des mobilités durables à Laon », M. U H et M. S A, représentés par la SCP Frison et associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération n° 9 du 20 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Laon a constaté la désaffectation des infrastructures exclusivement liées au POMA du service public de transports urbains, le déclassement du domaine public et le classement concomitant dans le domaine privé, avant d’acter le transfert en pleine propriété à titre gratuit d’une partie des infrastructures du POMA à la communauté d’agglomération du pays de Laon, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 6 juin 2017 ;
2°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l’attente de la procédure de classement des infrastructures du POMA ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Laon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
S’agissant du déclassement des infrastructures du domaine public :
- le conseil municipal de la commune de Laon n’était pas compétent pour constater la désaffectation des infrastructures du POMA, son déclassement du domaine public et son transfert à la communauté d’agglomération du pays de Laon ;
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- la délibération litigieuse n’est pas suffisamment motivée ;
S’agissant du transfert en pleine propriété à titre gratuit :
- elle méconnaît l’obligation de consultation du directeur départemental des finances publiques sur l’évaluation du bien ;
- les membres du conseil municipal ont été insuffisamment informés en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération du 20 mars 2017 est illégale en raison de l’illégalité de la délibération du 2 mars 2017 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du pays de Laon ; cette dernière délibération est entachée d’incompétence et les conseillers communautaires n’ont pas disposé d’une information suffisante ;
- le conseil municipal de la commune de Laon ne pouvait céder à titre gratuit l’infrastructure du POMA sans méconnaître les dispositions de l’article L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les infrastructures du POMA sont concernées par une procédure de classement au titre des monuments historiques en cours d’instruction ;
- le transfert méconnaît l’engagement pris par le maire de la commune de Laon de ne pas démanteler l’ouvrage.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mars, 29 octobre 2018 et 23 juillet 2019, dont le dernier n’a pas été communiqué, la commune de Laon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les requérants n’ont pas intérêt à agir contre la délibération du 20 mars 2017 ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, rapporteure,
- les conclusions de M. Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Abiven, représentant l’association « Agir pour le POMA et la promotion des mobilités durables à Laon », M. U H et M. S A, ainsi que les observations de M. Y, président de l’association « SOS Laon ».
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Considérant ce qui suit :
1. La commune de Laon s’est dotée, en 1989, d’un funiculaire, couramment désigné « POMA », permettant de relier la ville haute et la ville basse. Le 7 décembre 2015, la communauté d’agglomération du pays de Laon a délégué la gestion et l’exploitation du réseau de transports publics urbains à la société RATP Développement / COMAG. Le 7 juillet 2016, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du pays de Laon a décidé de lever l’option du contrat permettant l’exploitation du réseau de transports publics urbains sans le POMA. Par une délibération du 2 mars 2017, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du pays de Laon a demandé à la commune de Laon le transfert en pleine propriété d’une partie des infrastructures du POMA. Par une délibération n° 9 du 20 mars 2017, le conseil municipal de la commune de Laon a constaté la désaffectation des infrastructures exclusivement liées au POMA du service public des transports urbains, constaté le déclassement du domaine public et le classement concomitant dans le domaine privé, a acté le transfert en pleine propriété à la communauté d’agglomération du pays de Laon d’une partie des infrastructures liées au POMA et précisé que ce transfert se fera à titre gratuit au regard des sommes importantes à engager par la communauté d’agglomération du pays de Laon et compte tenu de l’objet du transfert. Les associations « SOS Laon », « Agir pour le POMA et la promotion des mobilités durables à Laon », M. H et M. A demandent l’annulation de cette délibération. L’association « Agir pour le POMA et la promotion des mobilités durables à Laon », M. H et M. A demandent également l’annulation de la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 6 juin 2017.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de l’association « SOS Laon », d’une part, et de l’association « Agir pour le POMA et la promotion des mobilités durables », M. H et M. A, d’autre part, sont dirigées contre la même délibération du conseil municipal de la commune de Laon et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Laon dans le cadre de l’instance n° 1702235 :
3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L.551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
4. La délibération du 20 mars 2017 du conseil municipal de la commune de Laon a pour objet, d’une part, la désaffectation et le déclassement du domaine public des infrastructures du POMA et, d’autre part, leur transfert en pleine propriété à titre gratuit à la communauté d’agglomération du pays de Laon. Il en résulte que la délibération litigieuse, qui ne constitue ni un acte préparatoire, ni un acte détachable du contrat de délégation de service
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public, peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Laon doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la délibération en tant qu’elle prononce le déclassement des infrastructures du POMA :
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la convention relative à l’expérimentation commerciale dans la ville de Laon du système nouveau de transport POMA 2000 du 24 janvier 1989, que la ligne est réalisée sur le domaine public de la commune et que ces ouvrages lui seront remis en pleine propriété. Par suite, nonobstant l’absence d’acte de classement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune ne serait pas propriétaire des infrastructures du POMA et serait, dès lors, incompétente pour procéder à leur déclassement.
6. Aux termes de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. ».
7. En l’absence de dispositions législatives ou règlementaires prévoyant qu’une décision de déclassement doit être motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la délibération en litige ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. Aux termes de l’article L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales : « En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, la collectivité propriétaire recouvre l’ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés. / La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition peut, sur sa demande, devenir propriétaire des biens désaffectés, lorsque ceux-ci ne font pas partie du domaine public, à un prix correspondant à leur valeur vénale. (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que le déclassement d’un bien appartenant au domaine public d’une commune et mis à la disposition d’un groupement intercommunal ne peut être prononcé que pour autant qu’un tel bien ne puisse plus être regardé comme affecté, en tout ou en partie, à l’exercice de la compétence transférée à ce groupement et qu’une telle désaffectation totale ou partielle ait préalablement été constatée par l’organe compétent de la collectivité bénéficiaire, en vertu des pouvoirs de gestion dont elle est titulaire par l’effet de la mise à disposition.
10. Il ressort des pièces du dossier que le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du pays de Laon, collectivité bénéficiaire de la mise à disposition des infrastructures du POMA, a, par une délibération n° 5 du 7 juillet 2016, validé la levée de l’option du contrat de délégation de service public permettant un réseau de transport sans POMA. Ainsi, en l’absence de toute nouvelle affectation à une autre utilité publique, les infrastructures du POMA ont été totalement désaffectées par la communauté d’agglomération du pays de Laon. Le moyen tiré de l’absence de décision de désaffectation des biens doit, dès lors, être écarté.
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11. Il ressort des termes de la délibération que le conseil municipal de la commune de Laon doit être regardé comme ayant prononcé le déclassement des infrastructures du POMA. Par suite, l’association « SOS Laon » n’est pas fondée à soutenir que le conseil municipal n’aurait fait que le constater, nonobstant les termes employés.
En ce qui concerne la délibération en tant qu’elle prononce le transfert en pleine propriété des infrastructures :
12. Aux termes de l’article L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales : « La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition peut, sur sa demande, devenir propriétaire des biens désaffectés, lorsque ceux-ci ne font pas partie du domaine public, à un prix correspondant à leur valeur vénale. Ce prix est éventuellement : -diminué de la plus- value conférée aux biens par les travaux effectués par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition et des charges, supportées par elle, résultant d’emprunts contractés pour l’acquisition de ces biens par la collectivité antérieurement compétente ; / -augmenté de la moins-value résultant du défaut d’entretien desdits biens par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition. / A défaut d’accord sur le prix, celui-ci est fixé par le juge de l’expropriation. ».
13. Il résulte des dispositions précitées que le transfert de propriété doit prévoir un prix correspondant à la valeur vénale du bien. En se bornant à prévoir que ce transfert « se fera à titre gratuit au regard des sommes importantes à engager par la communauté d’agglomération du pays de Laon » et de « l’objet de ce transfert », la commune de Laon n’a pas recherché à déterminer la valeur vénale des infrastructures du POMA dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération du 20 mars 2017 est entachée d’illégalité.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont fondés à demander l’annulation de la délibération du 20 mars 2017 qu’en tant seulement qu’elle prononce le transfert en pleine propriété des infrastructures du POMA et, dans cette même mesure, la décision rejetant le recours gracieux présentée par l’association « Agir pour le POMA et la promotion des mobilités durables à Laon », M. U H et M. S A, sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de sursis à statuer et sur les autres moyens des requêtes.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Laon la somme 1 000 euros, au titre des frais exposés par l’association « Agir pour le POMA et la promotion des mobilités durables à Laon », M. H et M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 9 du 20 mars 2017 de la commune de Laon est annulée en tant qu’elle prononce le transfert en pleine propriété des infrastructures du POMA.
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Article 2 : La commune de Laon versera à l’association « Agir pour le POMA et la promotion des mobilités durables à Laon », à M. H et à M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association « SOS Laon », à l’association « Agir pour le POMA et la promotion des mobilités durables à Laon », à M. U H, à M. S A, à la commune de Laon, à la communauté d’agglomération du pays de Laon et au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente, M. Thérain, premier conseiller, Mme X, conseillère.
Lu en audience publique le 11 octobre 2019.
La rapporteure,
La présidente,
signé signé
E. X
M. – O. LE ROUX
La greffière,
signé
S. CHATELLAIN
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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