Cassation partielle 10 octobre 2019
Cassation partielle 10 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TI Mulhouse, 31 mai 2018, n° 11-17-003193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Mulhouse |
| Numéro(s) : | 11-17-003193 |
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE REPUBLIQUE FRANCAISE DE MULHOUSE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS […]
[…]
[…]
JUGEMENT
MINUTE N° 1760/18
RG N° 11-17-003193
DU 31 mai 2018
3° section civile
PARTIE DEMANDERESSE :
demeurant
- représenté(e) par avocat au barreau de
PARTIE DEFENDERESSE :
prise en la personne de son représentant légal, au siège
- représenté(e) par ¹ avocat au barreau de
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix du transport
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président
}
Greffier
DEBATS: A l’audience publique du 15 mars 2018
JUGEMENT: contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le ororogé au 31 mai 2018 et signé par
Président et Greffier. J
-2
EXPOSE DU LITIGE
Madame a acquis auprès de la société un billetd’avion pour réaliser le vol MULHOUSE – CONAKRY (GUINEE) via PARIS le 19 avril 2014 avec une arrivée prévue à CONAKRY à 16h55.
L’itinéraire du vol a été modifié avec l’ajout d’une escale à DAKAR.
L’avion a atterri à CONAKRY à 20h31.
Par déclaration enregistrée au greffe le 20 octobre 2016 Madame a saisi la juridiction de proximité de Mulhouse d’une demande dirigée contre la
-aux fins de condamnation aux dépens et au paiement sous le bénéfice de l’exécution provisoire des sommes de :
- 500 euros en réparation du préjudice personnel et certain résultant de défaut de remise d’une notice informative,
300 euros au titre de l’indemnisation prévue à l’article 7 du règlement (CE) 261/2004,
- 500 euros au titre de la résistance abusive,
- 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après échange entre les parties, l’examen de l’affaire a été renvoyé devant le Tribunal d’instance devenu compétent en application de la loi du 8 août 2016 portant suppression de la juridiction de proximité à compter du 1er juillet 2017.
A l’audience du 3 juillet 2017 la radiation de l’affaire était ordonnée faute de diligence des parties.
L’affaire était reprise le 21 novembre 2017 et retenue à l’audience du 15 mars 2018.
A cette date Madame par la voix de son conseil a fait reprendre ses dernières écritures produites à l’audience réitérant ses prétentions initiales, et concluant en outre au rejet des exceptions d’irrecevabilité et à la condamnation de la défenderesse aux frais d’une saisie attribution avec les dépens.
A titre liminaire elle soutient que la société
-s’emploie à dénigrer les droits de voyageurs ainsi que le conseil de la demanderesse en mettant en cause le mandat lui permettant de représenter ou d’assister son client en violation des dispositions de l’article 416 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Au visa de l’article 3.2 du règlement (CE) n°261/2004 elle soutient que ce règlement s’applique dès lors que l’itinéraire du vol a été unilatéralement modifié par le transporteur en ajoutant une escale; que cette modification d’un élément essentiel du vol s’analyse en annulation du vol selon un arrêt prononcé par la CJCE le 19 novembre 2009 dit Sturgeon. Elle en déduit qu’elle n’est pas tenue de justifier de sa présence à l’enregistrement et qu’elle doit seulement démontrer l’existence d’une réservation confirmée.
En application des articles 7, 8 et 9 dudit règlement elle rappelle que le transporteur est tenu à indemnisation en raison de la perte de temps subie, outre une obligation de réacheminement ouvrant doit à remboursement des frais de transport, une obligation de fournir des moyens de se sustenter ou d’hébergement.
Elle sollicite l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence de notification de ces droits conformément aux dispositions de l’article 14 du règlement soutenant que la charge de la preuve de la remise effective de cette information incombe au transporteur.
Elle conteste toute prescription de cette demande au motif que le délai de prescription biennal prévu par la Convention de Montréal n’est pas applicable à la demande fondée sur le défaut d’information, qu’il ne s’agit pas d’une indemnisation complémentaire au sens du Règlement mais d’un droit à demnisation autonome en se référant à l’arrêt dit Aurora Soursa Rodriguez de la Cour de Justice des Communautés Européennes.
-3
Elle sollicite l’indemnisation forfaitaire définie par l’article 7 du règlement s’agissant d’un vol au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne et d’une annulation de vol.
En tout état de cause elle argue d’une résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérisant une faute justifiant une condamnation pour résistance abusive.
-a développé ses écritures déposées à l’audienceEn réplique la tendant à voir :
- dire que l’action est irrecevable et débouter Madame ses demandes, -de l’intégralité de
à titre subsidiaire, juger que seule une indemnisation de 300 euros est due à
-
Madame et juger que les demandes complémentaires sont prescrites, en conséquence l’en débouter,
- très subsidiairement, juger que les demandes complémentaires sont mal fondées et injustifiées et en conséquence l’en débouter,
- en tout état de cause condamner Madame euros au titre de l’article 700 du Code de procedure civile.-à lui payer la somme de 600
A titre principal la défenderesse oppose l’irrecevabilité de l’action pour défaut du droit d’agir de Madame. faute d’apporter la preuve de sa présentation à l’enregistrement du vol litigieux. Se référant aux dispositions de l’article 3.2 du Réglement (CE) n°261/2004 et à un arrêt de la Cour de cassation en date du 14 février 2018 elle soutient que la réservation confirmée ne peut constituer une preuve de la présence à bord des passagers et que la demande doit être déclarée irrecevable. Selon la société la demanderesse argue d’une annulation de vol suite à cet arrêt récent de la Cour de cassation alors que le vol litigieux a subi un retard tel qu’initialement soutenu et non une annulation.
A titre subsidiaire elle fait valoir que seule l’indemnisation forfaitaire réduite à 50 % est due au passager, sous réserve de la preuve de cette qualité, soit 300 euros, en application de l’article 7.2.c) du règlement.
Elle soutient que si l’indemnité forfaitaire versée au titre du Règlement (CE) n°261/2004 est soumise à la prescription quinquennale de droit commun depuis un revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation, les demandes d’indemnisation complémentaires rendues possibles par l’article 12.1 dudit règlement sont soumises au délai biennal fixé par l’article 35 de la Convention de Montréal.
Très subsidiairement, elle prétend que les demandes d’indemnisation complémentaires sont infondées. Selon elle l’objectif réel des demandes complémentaires n’est pas l’indemnisation de la demanderesse mais la rémunération d’une plate-forme dénommée « Skymediator » qui est le réel mandant du conseil de la demanderesse et exerce une activité illégale en violation de la loi du 31 décembre 1971 et n’a aucun contact avec sa cliente.
Elle oppose l’absence de preuve du défaut de remise de la notice informative motif pris de ce qu’il appartient au passager de solliciter des informations complémentaires. Elle oppose encore l’absence de preuve d’un préjudice en résultant.
Elle conteste toute résistance abusive, toute faute ou tout abus de sa part.
In fine elle soutient que si une indemnité complémentaire était allouée, ces sommes devront être déduites de l’indemnité forfaitaire versée conformément à l’article 12 du Règlement (CE) n°261/2004.
Les parties ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. Le délibéré initialement fixé au 26 avril 2018 devait être prorogé au 31 mai 2018.
-4
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux articles 6 et 9 du Code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention.
L’article 1315 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 devenu l’article 1353 du même code, rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
La fin de non-recevoir est définie par l’article 122 du code de procédure civile comme étant un moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir.
Il résulte de l’article 3.2 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol que le régime énoncé par ce règlement est applicable à condition que les passagers disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent à l’enregistrement, sauf en cas d’annulation de vol visée à l’article 5 du règlement.
-ne justifie pas d’un droit à agir
La soutient que Madame. sur le fondement de ce Règlement à défaut de produire une preuve de sa présentation à l’enregistrement, alors qu’elle se prévaut d’un retard du vol et non d’une annulation.
Il s’avère que le moyen soulevé constitue en réalité une défense au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile puisqu’il impose d’examiner le litige en fait et en droit afin de déterminer si l’action dirigée contre la ou non fondée. -est
Il s’ensuit que l’action introduite par Madame L intérêt à agir puisqu’elle s’estime créancière de la qui justifie d’un confirmation de réservation de vol, est recevable. au regard d’une
Sur la demande d’indemnisation prévue à l’article 7 du Règlement (CE) n°261/2004
Il résulte de l’article 3.2 du Règlement (CE) n°261/2004 précité que le régime énoncé par ce règlement est applicable à condition que les passagers disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent à l’enregistrement, sauf en cas d’annulation de vol visée à l’article 5 du règlement.
L’article 2.1 dudit règlement définit l'«annulation» comme «le fait qu’un vol qui était prévu initialement et sur lequel au moins une place était réservée n’a pas été effectué»>.
La jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (Sturgeon c. Condor Flugdients GmbH et Böck – Lepuschitz c. Air France, 19 novembre 2009, C-402/07 et C-432/07) précise que: "Un vol est «retardé», au sens de l’article 6 du règlement n°261/2004, s’il est effectué conformément à la programmation initialement prévue et si l’heure effective de son départ est retardée par rapport à l’heure de départ prévue« . A la différence du retard de vol, »l’annulation est la conséquence du fait qu’un vol prévu initialement n’a pas été effectué. Il en découle
-5
que, à cet égard, les vols annulés et les vols retardés constituent deux catégories de vols bien distinctes.'
Aux termes de cet arrêt « l’itinéraire constitue un élément essentiel du vol, ce dernier étant effectué conformément à une programmation fixée à l’avance par le transporteur. »
Le terme «itinéraire» désignant le parcours à effectuer par l’avion de l’aéroport de départ à l’aéroport d’arrivée, selon une chronologie établie, il s’ensuit que, pour qu’un vol puisse être considéré comme effectué, il ne suffit pas que l’avion soit parti conformément à l’itinéraire prévu, mais aussi qu’il ait atteint sa destination telle que figurant dans ledit itinéraire. (CJUE Aurora Sousa Rodriguez et autres c. Air France, 13 octobre 2001, C-83/10).
En l’espèce l’heure de départ du vol litigieux n’a pas été retardée. En revanche le transporteur a décidé d’une modification de l’itinéraire de vol en ajoutant une escale qui n’était pas initialement prévue. La circonstance que le décollage ait été assuré, mais que l’avion a atterri à DAKAR au lieu de CONAKRY, avant de redécoller pour atteindre la destination figurant dans l’itinéraire, a pour effet que le vol, tel qu’il était prévu initialement, ne saurait être considéré comme ayant été effectué.
Cette modification unilatérale de l’itinéraire et de la programmation du vol constitue une annulation du vol initalement défini, suivie d’un réacheminement vers la destination finale.
S’agissant d’une annulation de vol, l’article 3.2 du Règlement précédemment cité n’impose pas à la demanderesse de justifier de sa présence à l’enregistrement pour justifier de son droit à agir sur le fondement dudit règlement.
En produisant la confirmation de la réservation effectuée sur le vol litigieux MULHOUSE/BALE – CONAKRY le 19 avril 2014 via PARIS avec la mention du paiement réalisé et des numéros de siège attribués, Madame
-justifie de manière suffisante de ce qu’elle a acheté son billet sur le vol AF724.
L’article 5.1 du Règlement (CE) n°261/2004 prévoit qu’en cas d’annulation de vol, les passagers concernés bénéficient par le transporteur aérien d’une indemnité conformément à l’article 7 à moins qu’en application de l’article 5.3 du règlement, le transporteur aérien soit en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En l’espèce la
-ne justifie ni n’allègue de circonstances extraordinaires.
En application de l’article 7 dudit règlement les passagers reçoivent une indemnisation qui varie selon la distance du vol et la durée du retard. Ce montant est fixé à 600 euros pour tous les vols extracommunautaires de plus de 3500 km.
L’article 7 du règlement prévoit que le montant de cette indemnisation peut être réduit de moitié quand le passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale dont l’heure d’arrivée ne dépasse l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé de quatre heure s’agissant des vols extracommunautaires de plus de 3500 km.
L’indemnité due en l’espèce au titre de l’article 7 du Règlement doit donc être fixée à 300 euros tel que sollicité s’agissant d’un vol extracommunautaire de plus de 3500 km dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée initialement prévu de plus de quatre heures.
La ne justifiant pas d’un tel versement, il y a lieu de la condamner au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’indemnité de l’article 7 du Règlement.
Ce montant sera majoré des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, par application de l’ancien article 1153-1 du Code civil, désormais l’article 1231-7.
-6
Sur la prescription des autres demandes d’indemnisation
L’article 1er du règlement (CE) n° 261/2004 souligne le caractère minimal des droits qu’il institue au profit des passagers aériens en cas de refus d’embarquement contre leur volonté, d’annulation de leur vol ou de vol retardé.
L’article 12 de ce règlement, intitulé «Indemnisation complémentaire», prévoit que ledit règlement s’applique sans préjudice du droit des passagers à une indemnisation complémentaire.
Ainsi les mesures standardisées et immédiates prises au titre du règlement n° 261/2004 ne font donc pas obstacle à ce que les passagers concernés, dans le cas où le même manquement du transporteur aérien à ses obligations contractuelles leur causerait en outre des dommages ouvrant droit à indemnisation, puissent intenter, par ailleurs, les actions en réparation desdits dommages dans les conditions prévues par la convention de Montréal ou par le droit national.
L’article 35 de la convention de Montréal du 28 mai 1999 prévoit un délai biennal de prescription des demandes.
Le règlement (CE) n° 261/2004 ne comporte aucune disposition relative au délai de prescription de sorte que la Cour de Justice des Communautés Européennes en a déduit que le délai dans lequel les actions ayant pour objet d’obtenir versement de l’indemnité forfaitaire prévue aux articles 5 et 7 doivent être intentées est défini par les règles internes de chaque Etat membre (arrêt Cuadrench Moré, 22 novembre 2012, C-139/11).
La Cour considère que le Règlement (CE) n°261/2004 instaure un régime de réparation standardisée qui s’inscrit en amont de la Convention de Montréal dont les dispositions ne s’appliquent: « En effet, la mesure d’indemnisation prévue aux articles 5 et 7 du règlement n°261/2004 se situe en dehors du champ d’application des conventions de Varsovie et de Montréal » (arrêt du 23 octobre 2012, Nelson e.a., C-581/10 et C-629/10).
Aussi elle considère que la prescription biennale fixée à l’article 35 de la convention de Montréal « ne saurait être considérée comme s’appliquant aux actions introduites, en particulier, au titre des articles 5 et 7 du règlement » (arrêt Cuadrench Moré, 22 novembre 2012 C-139/11).
En l’espèce les demandes indemnitaires supplémentaires de Madame sont fondées d’une part sur l’article 14 du Règlement relatif à la remise d’une notice d’information et d’autre part sur le caractère abusif de la résistance opposée par la société défenderesse.
La demande indemnitaire fondée sur l’article 14 du Règlement ne constitue pas une demande d’indemnisation complémentaire liée à un préjudice particulier soumis à la convention de Montréal. Il s’agit d’une demande autonome entreprise sur le fondement du règlement européen qui se situe en dehors du champ d’application de la convention de Montréal.
L’indemnisation susceptible d’être accordée ne s’apparente pas à des dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice individuel. Elle est donc soumise au délai de prescription ordinaire de cinq années établi par l’article 2224 du Code civil.
La demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ne tend pas non plus à l’indemnisation complémentaire d’un préjudice particulier soumis à la convention de Montréal. Elle reste soumise au délai de prescription ordinaire de cinq années.
Ces demandes ne sont donc pas atteintes par la prescription et seront déclarées recevables.
-7
Sur la demande en réparation du préjudice personnel résultant du défaut de remise d’une notice informative
En vertu de l’article 14.2 du Règlement (CE) n°261/2004 le transporteur aérien […] qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement.
Cette obligation d’information est distincte de celle définie par l’article 14.1 du Règlement qui prévoit que le transporteur doit veiller à faire afficher bien en vue dans la zone d’enregistreement: "Si vous êtes refusé à l’embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir
d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance."
L’information sur la possibilité de se faire remettre le texte énonçant les droits des passagers ne dispense pas le transporteur de présenter la notice écrite sur les règles d’indemnisation et d’assistance à chaque passager concerné par l’annulation du vol.
La charge de la preuve du respect de ces obligations incombe au transporteur.
La société défenderesse ne prouve pas qu’elle a rempli l’obligation dont elle est débitrice.
Le préjudice subi du fait de la non remise de la notice informative en cas de retard est certain.
L’absence de remise de cette notice nécessite des recherches du propre chef de
Madame pour être informée de ses droits et obtenir un remboursement.
La société défenderesse argue des pratiques des clients des plateformes telles que Skymediator avec lesquelles le conseil de la demanderesse serait lié pour soutenir que la demande d’indemnisation ne tend pas à la réparation du préjudice mais au financement de ces intermédiaires sans le démontrer.
Le préjudice subi par Madame_ sera réparé par l’octroi d’une indemité de 300 euros.
Ce montant sera majoré des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, par application de l’ancien article 1153-1 du Code civil, désormais l’article 1231-7.
Sur la demande de déduction de cette indemnisation
L’article 12 du règlement prévoit également que l’indemnisation accordée en vertu l’indemnisation «complémentaire» du règlement peut être déduite de éventuellement obtenue par le passager.
Il résulte de ce qui précède que l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 14 du Règlement ne constitue pas une « indemnisation complémentaire » au sens de ce règlement mais une indemnité autonome.
Il n’y a donc pas lieu de déduire l’indemnité forfaitaire allouée sur le fondemnet de l’article 7 de l’indemnité déterminée sur le fondement de l’article 14.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu réparation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, lesquels ne sont pas démontrés en l’espèce.
Cette demande en dommages et intérêts devra donc être rejetée.
-8
Sur le surplus
La demande de la partie requérante ayant été jugée fondée, il convient de la décharger des frais irrépétibles qu’elle a exposé à concurrence de 600 euros au lieu des 1.000 euros sollicités, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision n’étant pas susceptible d’une voie de recours suspensive, il y a lieu de constater son caractère exécutoire de plein droit.
Succombant, la partie défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile à l’exclusion des frais de saisie-attribution dont il n’est nullement justifié ou qui constituent des frais futurs, non chiffrés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action engag par Madame
CONDAMNE la prise en la personne de son représentant légal payer à Madame la somme de 300 euros (trois cents euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement (CE) n°261/2004,
DECLARE recevables le surplus des demandes en dommages et intérêts de Madame
CONDAMNE la
-prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame la somme de 300 euros (trois cents euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision en réparation du préjudice résultant de l’absence de remise d’une notice d’information;
CONDAMNE la
→ prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame la somme de 600 euros (six cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONSTATE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision;
CONDAMNE la SA prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
La première vice-présidente, La greffière,
Au
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