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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 17 nov. 2016, n° 16/04592 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04592 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
Extrait conseil des SECTION
Activités diverses chambre 1
M. B.C.
RG N° F 16/04592
MINUTE N° AD 1 BJ 16/0463
NOTIFICATION par
LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
2016 fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT des minutes du (incompétence matérielle) prud’hommes de Paontradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 17 novembre 2016 par Monsieur Gilles SITBON, Président, assisté de Madame Marcelle X,
Greffière.
Débats à l’audience du 4 octobre 2016
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Gilles SITBON, Président Conseiller Employeur Monsieur Michel JOSSAY, Assesseur Conseiller Employeur Madame Sabine MARTINEZ-DUPUIS, Assesseur Conseiller Salarié
Madame Michèle VALERIEN, Assesseur Conseiller Salarié
Assistés lors des débats de Madame Marcelle X, Greffière
ENTRE
Monsieur Y Z
Né le […] à DIJON
[…]
[…]
Partie demanderesse, représentée par Maître Paul BEAUSSILLON, Avocat au barreau de Paris.
ET
SELAFA MJA mandataire liquidateur de l’ EURL TAKEEATEASY
FR exerçant sous le nom commercial […]
[…]
Partie défenderesse, représentée par Maître Ivan HECHT substituant Maître Catherine LAUSSUCQ, Avocats au barreau de Paris.
AGS CGEA IDF OUEST
[…]
Partie intervenante forcée représentée par la SELARL LAFARGE ET ASSOCIES en la personne de Maître Arnaud CLERC, Avocat au barreau de Paris.
2 RG F 16/04592
PROCÉDURE
to eatur cab lisitx3
- Saisine du Conseil le 27 avril 2016. eh as, mad bumple et recommandée reçue le Convocation de la partie défenderesse, par lettres simple et 9 mai 2016, à l’audience de conciliation du 2 juin 2016.
- Renvoi à l’audience de jugement du 4 octobre 2016.
- Par courrier reçu au greffe le 5 septembre 2016, Maître Paul BEAUSSILLON, avocat, informe le conseil que par jugement du 30 août 2016 le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL TAKE EAT EASY et désigné la SELAFA MJA en la personne de Maître Valérie LELOUP THOMAS en qualité de mandataire liquidateur.
Convocation de la SELAFA MJA, mandataire liquidateur, et de l’AGS CGEA IDF OUEST, partie intervenante forcée, par lettres simple et recommandée en date du
6 septembre 2016, à l’audience de jugement du 4 octobre 2016.
Débats à l’audience de jugement du 4 octobre 2016, sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la partie défenderesse et la partie intervenante forcée, à l’issue de laquelle les parties ont été avisées verbalement de la date du prononcé de la décision le
17 novembre 2016.
Dernier état de la demande :
- Requalification de la relation contractuelle entre les deux parties en contrat de travail
- Fixer les créances au passif de la société 73,00 € Indemnité de congés payés 562,89 €
- Remboursement de frais de réparations 175,00 €
- Remboursement de la caution
- Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
. 5 000,00 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
. 1 800,00 €
- Dommages et intérêts pour défaut de visite médicale 5 000,00 €
2 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi d’un certificat de travail, d’un bulletin de paie, conformes, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, à compter du prononcé du jugement, ce pendant 60 jours, délai au terme duquel le conseil liquidera l’astreinte
- Exécution provisoire article 515 du Code de procédure civile
- Intérêts au taux légal
LES FAITS CONSTANTS
Monsieur Y Z a saisi le Conseil de Prud’hommes le 27 avril 2016 aux fins de voir requalifier la relation contractuelle le liant à la société Take Eat Easy en contrat de travail et de condamner cette dernière aux sommes réclamées en dernier état des demandes.
La société Take Eat Easy, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 30 août 2016, son mandataire liquidateur refusait d’inscrire au passif de la liquidation les demandes formulées par Monsieur Y Z au motif que ce dernier n’avait jamais été salarié de la société Take Eat Easy.
Avant toute défense au fond, la SELAFA MJA, en qualité de mandataire liquidateur de la société Take Eat Easy soulève l’incompétence du Conseil de Prud’hommes de Paris, faisant valoir : Il incombe à celui qui se prévaut d’un lien de subordination juridique et donc d’un contrat de travail d’en établir l’existence.
RG F 16/04592 3
La jurisprudence énonce que la validité d’une relation salariale est soumise à 3 conditions : l’exercice par l’intéressé de fonctions salariales réelles, sans aucune participation à la gestion de la société, dans un lien de subordination réelle à l’égard de la société.
Elle énonce également que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné.
Par ailleurs, l’article L.8221-6 du Code du travail dispose que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, Monsieur Y Z est à la tête de sa propre affaire qui dispose d’un numéro SIREN et qui est dûment immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés et à l’INSEE.
Par ailleurs, l’article L.8821-6-1 dispose qu’est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre.
Monsieur Y Z, de par son statut d’auto entrepreneur, ne saurait se prévaloir de la moindre relation salariale avec la société Take Eat Easy. Il est, en effet travailleur indépendant et, à ce titre, conserve la maîtrise des tâches à effectuer, de sa zone d’intervention, de ses trajets et de ses plages horaires dans le cadre du contrat de prestation de service qu’il a librement conclu, en tant que prestataire indépendant, avec la société Take Eat Easy qui ne dispose, quant à elle, d’aucune exclusivité, d’aucune clause de non-concurrence, d’aucun droit de sanction, d’aucun pouvoir hiérarchique et qui n’a jamais employé de coursiers ayant le statut de salarié.
Monsieur Y Z disposait de son matériel de livraison à l’exception du sac de livraison mis à sa disposition par la société Take Eat Easy pour répondre à des impératifs de qualité et d’hygiène.
En conclusion, Monsieur Y Z, exerçant son activité en qualité d’auto entrepreneur et donc de travailleur indépendant, n’a jamais rapporté la preuve de l’existence d’un lien de subordination qui l’aurait lié à la société Take Eat Easy; seul le contrat de prestation de service de livraison conclu entre lui et la société Take Eat Easy fait force de loi, de sorte que les relations contractuelles entre les parties ne sauraient s’analyser en un contrat de travail.
Le Conseil se déclarera donc incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris et déclarera Monsieur Y Z irrecevable en ses demandes, fins et prétentions.
En réponse, Monsieur Y Z, soutient qu’il effectuait de manière exclusive une prestation de travail pour le compte de la société Take Eat Easy.
Il affirme qu’il exerçait ses missions dans des conditions caractéristiques d’un lien de subordination.
Monsieur Y Z, par ailleurs, remet en cause la légitimité de son statut d’autoentrepreneur et laisse entendre qu’il pourrait être qualifié de «faux indépendant».
RG F 16/04592
Monsieur Y Z demande, en conséquence : la reconnaissance de son statut de salarié, le paiement de congés payés, le remboursement des frais de réparation de son vélo à la suite des 2 accidents, le remboursement des cautions relatives à son téléphone et du sac de livraison,
des dommages et intérêts pour rupture abusive,
des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
des dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
des dommages et intérêts pour les frais irrépétibles.
et que le Conseil se déclare compétent.
Pour l’AGS CGEA IDF OUEST, intervenant forcé, Monsieur Y Z n’a jamais bénéficié d’un contrat de travail correspondant à un emploi réel dans la société Take Eat Easy, à savoir un emploi répondant aux conditions salariales prouvant l’existence d’un lien de subordination entre lui et la société Take Eat Easy, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de la société Take Eat Easy qui aurait eu le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
Par ailleurs, l’article L.8221-6 du Code du travail pose une présomption de non salariat pour les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des la sociétés, comme c’est le cas de Monsieur Y Z.
La jurisprudence énonce, par ailleurs, que c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail, en l’espèce Monsieur Y Z, d’en rapporter la preuve, ce que Monsieur Y Z ne fait nullement.
Enfin, Monsieur Y Z n’a jamais rapporté de preuve recevable du fait que ce soit la société Take Eat Easy qui ait mis fin à leurs relations de travail et qu’elle lui ait interdit de s’inscrire sur le planning en ligne.
En conclusion, Monsieur Y Z n’ayant pas pu démontré l’existence d’un contrat de travail entre lui et la société Take Eat Easy et donc son statut de salarié, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 17 novembre 2016, le jugement suivant :
Vu les articles 5,6,7,8,9,12 du Code de procédure civile;
Vu les articles L.1221-1; L.1232 -1 ; L.1235-5; L.3243-2; D.3253-5; L.8221-6, 6,1L.8223 du Code du travail ;
Vu l’article L.625 du Code du Commerce ;
Vu la Loi n°94-126 du 11-2-1994;
Vu la Loi n° 2008-776 dite de modernisation de l’économie ;
Vu les différentes pièces versées aux débats ;
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Vu le contrat de prestation de livraison conclu le 12 janvier 2016 entre Monsieur Y Z et la société Take Eat Easy;
Vu la jurisprudence ;
Après avoir entendu les plaidoiries des parties;
Le Conseil rappelle que l’article L.8221-6 du Code du travail dispose que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre, en l’espèce, la société Take Eat Easy, par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou à inscription, les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des la sociétés, en l’espèce, Monsieur Y Z.
Monsieur Y Z, qui, en effet, s’est inscrit le 12 janvier 2016, librement et en toute connaissance de cause, au registre du commerce et des sociétés en qualité d’auto entrepreneur pour une activité de poste et de courrier ne peut donc pas être lié avec la société Take Eat Easy par un contrat de travail et donc en être le salarié.
Que, d’ailleurs, Monsieur Y Z signait, le 12 janvier 2016, avec la société Take Eat Easy un contrat non exclusif de prestation de service de livraison.
Le Conseil rappelle que l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Que la jurisprudence énonce qu’une preuve recevable est réelle, exacte, objective et matériellement vérifiable.
Que la jurisprudence de la Cour de Cassation énonce que c’est à celui qui se prévaut de
l’existence d’un contrat de travail d’en apporter la preuve.
Qu’en l’espèce Monsieur Y Z, disposant de la plus totale liberté dans l’organisation de son travail, de ses horaires, de ses trajets, du choix de son matériel qui, au demeurant, lui appartenait, de ses conditions de travail sans exclusivité aucune, en toute indépendance, n’a rapporté aucun élément de preuve recevable de l’existence d’un contrat de travail et du moindre lien de subordination entre lui et la société Take Eat Easy qui
n’étaient, en fait, liés que par le contrat de prestation de service de livraison qu’ils avaient signé le 12 janvier 2016.
Le Conseil considère que, dans ces conditions, en l’absence de tout lien de subordination et de contrat de travail entre Monsieur Y Z et la société Take Eat Easy, Monsieur Y Z ne peut se prévaloir du statut de salarié de la société Take Eat
Easy.
Qu’il convient, en conséquence, de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris.
RG F 16/04592
Dit qu’à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette dispositions de l’article 97 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE,
Burranse
M. X
COPIE CERTIFIEE
CONFORME A LA MINUTE
PARIS E D
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juridiction conformément aux
LE PRÉSIDENT,
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