Infirmation 13 juillet 2010
Rejet 12 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 13 juil. 2010, n° 09/01394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/01394 |
Texte intégral
POURVOI dr. 6 condamus N° ¾/2010 1 de l’autre avet DOSSIER N° 09/01394 le 16.07.2010 Arrêt N° loo3/2010 du 13 juillet 2010 De eldre 2011 "Par
La cour de Cassation A.Ayeth Joa
COUR D’APPEL DE RENNES Formé par 6.condomus.. Pour mention, 2012
RENNES, le. .forver 3ème Chambre,
ARRÊT
Prononcé publiquement le 13 juillet 2010 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A B né le […] à […] fils de A C et de D E de nationalité française, célibataire, lycéen demeurant […], appelant, libre comparant, assisté de Maître LEMOIGNE Erwan, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
F G né le […] à QUIMPER, […] fils de F V-W et de H I de nationalité française, célibataire, etudiant demeurant […], appelant, libre comparant, assisté de Maître LEMOIGNE Erwan, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
J K né le […] à […] fils de J L et de M I de nationalité française, célibataire, plaquiste actuellement sans emploi demeurant Le Tertre – 44670 Y AUVERNE prévenu, appelant, libre comparant, assisté de Maître LEMOIGNE Erwan, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
N O né le […] à […] fils de N Yannig et de […] de nationalité française, célibataire, lycéen demeurant […], appelant, libre comparant, assisté de Maître LEMOIGNE Erwan, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
P Q né le […] à […] fils de P R et de S T de nationalité française, célibataire, étudiant demeurant […], appelant, libre comparant, assisté de Maître LEMOIGNE Erwan, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
N° b /2010 2
P U né le […] à […] fils de P R et de S T de nationalité française, célibataire, demandeur d’emploi demeurant […], appelant, libre comparant, assisté de Maître LEMOIGNE Erwan, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
ET:
La REGION PAYS DE LA LOIRE COPIE EXECUTOIRE Hôtel de la Région – […] partie civile, intimée 2
représentée par Maître MAUDET Jérôme, avocat au barreau de NANTES
COPIE EXECUTOIRE | […]
€ 13.07.20o partie civile, intimée you are du codlus chef représentée par Maître ROUSSEAU E, vocat au barreau de NANTES
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Président Monsieur X
Conseillers Monsieur Y
Madame Z
Prononcé à l’audience du 13 juillet 2010 par Monsieur X, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure pénale
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et lors du prononcé de l’arrêt par M. le
Procureur Général
GREFFIER: en présence de Madame BLIN lors des débats et de Madame BRAULT lors du prononcé de l’arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 16 juin 2010, le Président a constaté l’identité des prévenus, comparants en personne, assistés de Me LEMOIGNE, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire à leur égard.
A cet instant, le conseil des prévenus et les conseils des parties civiles, ont déposé des conclusions.
N° loo3/2010 3
Ont été entendus :
M. X, en son rapport, Les prévenus, sur les motifs de leur appel et en leur interrogatoire, Me MAUDET, en sa plaidoirie pour la partie civile, la Région Pays de Loire, Me ROUSSEAU, en sa plaidoirie pour la partie civile, la SNCF, M. l’Avocat Général en ses réquisitions,
Me LE MOIGNE, en sa plaidoirie pour les prévenus, Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience publique du 13 juillet 2010;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu ;
RAPPEL DE LA PROCÉDURE:
LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel de NANTES, par jugement contradictoire en date du 05 MARS
2009, pour :
[…]
DECORATION PUBLIQUE, NATINF 000080 à l’égard de A B, F G, J K, N O,
P Q et P U
Sur l’action publique :
- a déclaré A B coupable des faits qui lui sont reprochés et l’a condamné à 2 mois d’emprisonnement avec sursis, assorti de l’obligation d’accomplir 100 heures de TIG dans un délai de 18 mois, avec obligation de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile; a déclaré F G coupable des faits qui lui sont reprochés et l’a condamné à 2 mois d’emprisonnement avec sursis, assorti de l’obligation d’accomplir 100 heures de TIG dans un délai de 18 mois, avec obligation de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile;
- a déclaré J K coupable des faits qui lui sont reprochés et l’a condamné à 2 mois d’emprisonnement avec sursis, assorti de l’obligation d’accomplir 100 heures de TIG dans un délai de 18 mois, avec obligation de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile;
- a déclaré N O coupable des faits qui lui sont reprochés et l’a condamné à 2 mois d’ emprisonnement avec sursis, assorti de l’obligation d’accomplir 100 heures de TIG dans un délai de 18 mois, avec obligation de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile;
- a déclaré P Q coupable des faits qui lui sont reprochés et l’a condamné à 2 mois d’ emprisonnement avec sursis, assorti de l’obligation d’accomplir 100 heures de TIG dans un délai de 18 mois, avec obligation de réparer en tout ou partie, en fonction de
N° 3/2010
ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile;
- a déclaré P U coupable des faits qui lui sont reprochés et l’a condamné à 2 mois d’emprisonnement avec sursis, assorti de l’obligation d’accomplir 100 heures de TIG dans un délai de 18 mois, avec obligation de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile,
Sur l’action civile:
a condamné solidairement les prévenus A B, F G, J K, N O, P Q et P U à payer à la partie civile, la REGION PAYS DE LOIRE, la somme de 20. 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 900 euros en application de l’art. 475-1 du Code de procédure pénale et à la partie civile, la SNCF, la somme de 10.600 euros à titre de dommages-intérêts et 900 euros en application de l’art.475-1 du Code de procédure pénale.
LES APPELS:
Appel a été interjeté par : Monsieur A B, le 09 mars 2009, à titre principal, sur les dispositionspénales et civiles,
Monsieur F G, le 09 mars 2009, à titre principal, sur les dispositions pénales et civiles,
Monsieur J K, le 09 mars 2009, à titre principal, sur les dispositions pén ales et civiles, Monsieur N O, le 09 mars 2009, à titre principal, sur les dispositions p énales et civiles, Monsieur P Q, le 09 mars 2009, à titre principal, sur les dispositions pénales et civiles,
Monsieur P U, le 09 mars 2009, à titre principal, sur les dispositions pénales et civiles,
M. le procureur de la République, le 09 mars 2009, à titre incident, sur les dispositions pénales, contre Monsieur A B, Monsieur F G, Monsieur J K, Monsieur N O, Monsieur P Q et Monsieur
P U.
LA PRÉVENTION :
Considérant qu’il est fait grief à A B:
d’avoir à NANTES, le 30 décembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement dégradé un bien, en l’espèce quatre TER et un bâtiment public destiné à l’utilité publique ou à la décoration publique et appartenant à une personne publique ou chargée d’une mission de service publique, en l’espèce la SNCF et le Conseil Régional de la Loire-Atlantique,
Faits prévus par les articles 322-2 1°, 322-1 al. 1 du Code Pénal et réprimés par les articles 322-2, 322-15 du Code Pénal.
*
N°/03/2010 5
Considérant qu’il est fait grief à F G :
d’avoir à NANTES, le 30 décembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement dégradé un bien, en l’espèce quatre TER et un bâtiment public destiné à l’utilité publique ou à la décoration publique et appartenant à une personne publique ou chargée d’une mission de service publique, en l’espèce la SNCF et le Conseil Régional de la Loire-Atlantique,
Faits prévus par les articles 322-2 1°, 322-1 al. 1 du Code Pénal et réprimés par les articles 322-2, 322-15 du Code Pénal;
*
Considérant qu’il est fait grief à J K :
d’avoir à NANTES, le 30 décembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement dégradé un bien, en l’espèce quatre TER et un bâtiment public destiné à l’utilité publique ou à la décoration publique et appartenant à une personne blique ou chargée d’une mission de service publique, en l’espèce la SNCF et le Conseil Régional de la Loire-Atlantique,
Faits prévus par les articles 322-2 1°, 322-1 al. 1 du Code Pénal et réprimés par les articles
Considérant qu’il est fait grief à N O :
d’avoir à NANTES, le 30 décembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement dégradé un bien, en l’espèce quatre TER et un bâtiment public destiné à l’utilité publique ou à la décoration publique et appartenant à une personne publique ou chargée d’une mission de service publique, en l’espèce la SNCF et le Conseil Régional de la Loire-Atlantique,
Faits prévus par les articles 322-2 1°, 322-1 al. 1 du Code Pénal et réprimés par les articles 322-2, 322-15 du Code Pénal;
*
Considérant qu’il est fait grief à P Q :
d’avoir à NANTES, le 30 décembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement dégradé un bien, en l’espèce quatre TER et un bâtiment public destiné à l’utilité publique ou à la décoration publique et appartenant à une personne publique ou chargée d’une mission de service publique, en l’espèce la SNCF et le Conseil Régional de la Loire-Atlantique,
Faits prévus par les articles 322-2 1°, 322-1 al. 1 du Code Pénal et réprimés par les articles 322-2, 322-15 du Code Pénal;
*
Considérant qu’il est fait grief à P U :
d’avoir à NANTES, le 30 décembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement égradé un bien, en l’espèce quatre
N° /2010 6
TER et un bâtiment public destiné à l’utilité publique ou à la décoration publique et appartenant à une personne publique ou chargée d’une mission de service publique, en l’espèce la SNCF et le Conseil Régional de la Loire-Atlantique,
Faits prévus par les articles 322-2 1°, 322-1 al. 1 du Code Pénal et réprimés par les articles 322-2, 322-15 du Code Pénal.
En la forme
Les appels sont réguliers et recevables.
Au fond
RAPPEL DES FAITS :
Aux premières heures du 30 décembre 2008, des dégradations étaient commises à NANTES sur le bâtiment « Pays de Loire » appartenant au Conseil Régional, par projections et bombages de peinture. Dans un temps très proche, d’autres dégradations similaires étaient commises au dépôt SNCF, […] à NANTES.
Les auteurs des faits, identifiés en la personne des prévenus étaient interpellés dans le temps de la flagrance. Ils reconnaissaient être les auteurs de ces actes qu’ils prétendaient justifier par un militantisme « politique breton ».
Cette revendication n’était néanmoins pas associée à une volonté d’assumer ces actes, contestant d’une part l’infraction en ce que les dégradations commises seraient légères pour n’être pas irréversibles, et que leur caractère « politique » serait exonératoire de la responsabilité de leurs auteurs.
Pour entrer en voie de condamnation, le tribunal retenait l’importance effective de la remise en état des sites dégradés et l’indifférence du mobile inspirant les délinquants.
Présents et assistés devant la Cour, les prévenus maintenaient leur système de défense, tant sur les arguments juridiques, que sur leurs mobiles, soutenu par un discours relevant d’une conception rudimentaire du débat démocratique. Interrogés, suite aux réquisitions du Ministère Public, les prévenus refusaient d’exécuter un travail d’intérêt général.
Les parties civiles sollicitaient la confirmation du jugement déféré, ainsi qu’une adéquation en cause d’appel des indemnités qui leur ont été octroyées au titre de l’article 475-1 du CPP;
A titre subsidiaire, les prévenus contestaient le quantum de leurs demandes : relevant une mention « si récidivistes » portée sur les devis de la SNCF qui exclurait le cas des prévenus qui n’ont jamais été condamnés pour des faits similaires; critiquant un coût d’immobilisation des rames de TER vandalisés, dans la mesure où celle-ci n’est pas forcément en relation avec les désordres subis; contestant un préjudice de perte d’image en relation avec les dégradations opérées; alléguant enfin, en ce qui concerne la SNCF, qu’une assurance couvrirait le coût des réparations revendiqué. A ce dernier titre, la SNCF a justifié que les dommage subis n’étaient pas couverts par une assurance.
En ce qui concerne la Région Pays de Loire, la durée de remise en état des bâtiments est contestée notamment quant à la durée et au coût estimé des mesures d’encadrement des travaux, étant par ailleurs considéré que le recours à ses propres employés serait dépourvu de coût. Il est encore avancé que le prix de remplacement des panneaux souillés est un choix plus coûteux que leur remise en état qui aurait été possible. Il est encore avancé que la Région serait susceptible d’être indemnisée par son assureur,
N°63/2010 7
SUR CE,
Sur l’action publique,
Considérant que les faits à l’origine de la poursuite sont objectivement établis à l’encontre des prévenus qui ne les contestent pas ;
Considérant que l’appréciation de la gravité ou de la légèreté du dommage visé par les articles 322-1 et suivant du code pénal est une question de fait; qu’elle peut s’apprécier, s’agissant de dégradations en fonction du coût de la restauration de celles-ci; mais qu’en tout état de cause considérer qu’une dégradation serait légère parce que non irréversible revient à ajouter à la loi un élément dont elle ne dispose pas ;
Considérant en l’espèce, indépendamment de l’appréciation qui suit des réparations civiles sollicitées, que la nature des dégâts causés n’est pas « légère » en terme de coût; que la revendication du caractère « politique » de ce délit est seulement ridicule ;
Qu’en conséquence la décision du premier juge sera confirmée sur la culpabilité ;
Considérant, sur la peine, qu’aucun des prévenus n’a déjà été condamné pour des faits similaires; qu’à leur décharge doit encore être retenu qu’ils apparaissent comme des jeunes gens dépourvus d’esprit critique, manifestement instrumentalisés par des « penseurs » auto proclamés qui les amènent à considérer une délinquance infantile comme un fait d’arme, tout en leur laissant assumer seuls les conséquences – notamment pécuniaires- de leurs actes; qu’il convient en conséquence de les faire bénéficier des dispositions de la loi relatives au sursis, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ;
Sur l’action civile,
Considérant, sur les demandes de la SNCF, que le premier juge n’a pas motivé sa décision l’amenant à fixer à 10600 euros les dommages et intérêts alloués à cette partie civile, à partir d’une demande de 12257,56 euros; qu’il est néanmoins permis de penser qu’il a exclu l’indemnisation sollicitée au titre d’un déficit d’image, ainsi qu’une somme 302,50euros relative à 5 heures à 60,5 euros, dont on ignore à quoi elles correspondent;
Considérant que la SNCF indique que la mention critiquée de « récidive »correspond exclusivement à une politique interne de suivi des dégradations chroniques, qu’elle est sans lien avec la consistance du dommage subi; qu’aucun élément objectif ne permet effectivement de considérer que les indemnités demandées par la partie aient eu d’autre fondement que son estimation du coût de ce dommage ;
Considérant que l’ampleur des dégâts n’est pas discutée; qu’ainsi il devra être fait droit à la demande de la partie civile relative au coût en produits et main d’oeuvre de la remise en état des rames dégradées; que le fait que le travail ait été effectué par les propres agents de la partie civile est indifférent à ce coût, ceux-ci n’ayant pas pour mission spécifique de réparer les conséquences du vandalisme; que ce poste de préjudice sera donc réparé à hauteur d’une somme de 3159,72 euros;
Considérant, sur le coût d’immobilisation des rames dégradées que celui-ci est calculé à partir de barèmes propres à la partie civile dont on ignore les éléments constitutifs; qu’il n’est pas davantage justifié de ce que cette immobilisation de courte durée – n’ait pu être C
associée à une maintenance normale ; que ces imprécisions justifient le rejet de ce poste de préjudice;
N° /2010
Considérant que la SNCF est une entreprise commerciale qui consacre un budget important à sa communication; que néanmoins, elle n’indique pas les éléments à partir desquels elle entend calculer, au centime près et distinctement pour chaque rame, son préjudice d’image; qu’en conséquence celui-ci, incontestable en son principe, sera arrêté à la somme forfaitaire de 500 euros;
Qu’il sera enfin fait droit à la demande de la partie civile au titre de l’article 475-1 du CPP, à hauteur de 1200 euros, pour l’ensemble de la procédure;
Considérant, sur la demande de la Région Pays de Loire, qu’ici encore le tribunal n’a pas indiqué pourquoi il recevait à hauteur de 20000 euros la demande de 22 212,84 euros dont il était saisi ;
Considérant que la somme de 4837 euros relative aux prestations de ses propres agents apparaît effectivement outrancière, même si comme pour la SNCF, le principe d’une indemnisation à ce titre est recevable; mais qu’en l’espèce, à défaut d’éléments précis d’appréciation relatifs à ce coût, ce poste de préjudice sera rejeté;
Considérant sur le remplacement des panneaux de signalisation, que les auteurs de leur dégradation sont mal venus à donner un avis sur le mode de réparation le plus adéquat; qu’au vu du justificatif produit, il sera fait droit à la demande de la partie civile à la hauteur de 1118,64 euros TTC;
Considérant, qu’outre la question de l’assurance, le devis de remise en état des locaux vandalisés n’a pas donné lieu à contestation de la part des prévenus, que ce documents est précis et de nature à fonder une indemnisation à hauteur de son chiffrage, soit 15308,80 euros TTC;
Considérant qu’à supposer que la partie civile soit couverte par une assurance, en l’absence d’un recours subrogatoire de son assureur devant la juridiction répressive, cette couverture éventuelle ne saurait dispenser les auteurs des dommages de réparer ceux-ci;
Qu’enfin, de même qu’en ce qui concerne la SNCF, la demande de la partie civile au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sera arrêtée à la somme de 1200 euros pour l’ensemble de la procédure;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de A B, F G, J K, N O, P Q et P U et des parties civiles, la REGION PAYS DE LA LOIRE et la SNCF,
EN LA FORME
Reçoit les appels.
9 N° 1003/2010
AU FOND
Sur l’action publique :
Confirme le jugement déféré sur la culpabilité,
Le REFORMANT sur la peine,
Condamne chacun des prévenus à deux mois d’emprisonnement avec sursis.
Constate que l’avertissement prévu à l’article 132-29 du code pénal n’a pu être donné aux condamnés absents lors du prononcé de l’arrêt, à l’exception de G F, présent.
Sur l’action civile:
Reçoit la constitution de partie civile de la SNCF;
Condamne solidairement les prévenus à lui payer une somme de 3659,72 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 1200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Reçoit la constitution de partie civile de la Région Pays de Loire ;
Condamne solidairement les prévenus à lui payer une somme de 16527,44 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 1200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
*
Les prévenus, non comparants lors du prononcé à l’exception de G F, n’ont pu être informé de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI s’ils ne procèdent pas au paiement des dommages-intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de 2 mois courant
à compter du jour ou la décision est devenue définitive. Il n’a pas non plus été possible de lui indiquer qu’en l’absence de paiement à l’issue de ce délai, une majoration des dommages et intérêts de 30 %, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par ce fonds, en plus des frais d’exécution éventuels.
*
En vertu de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l’article 1018 A du
Code Général des Impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dont sont redevables les condamnés d’un montant de 120 euros, réduit de 20 % (soit 96 euros) en cas de règlement dans un délai d’un mois.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
N TP
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