Annulation 6 avril 2021
Non-lieu à statuer 29 mars 2022
Annulation 3 janvier 2023
Annulation 28 novembre 2023
Annulation 24 novembre 2025
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 28 nov. 2023, n° 21LY01369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 21LY01369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 22 août 2022, N° 463455 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048527557 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I)
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme A et C B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler, d’une part, l’arrêté du 14 février 2020 par lequel le maire de la commune de Tain l’Hermitage a accordé un permis de construire à la SAS Bouvet Promotion Père et Fils pour la construction d’un immeuble d’habitat collectif de vingt-deux logements et la décision de rejet de leur recours gracieux du 30 avril 2020 et, d’autre part, l’arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le maire de Tain l’Hermitage a accordé un permis de construire modificatif à la SAS Bouvet Promotion Père et Fils portant complément de certaines pièces du dossier de permis de construire.
Par un jugement n° 2003274 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 14 février 2020, le permis modificatif du 1er décembre 2020 et la décision de rejet de leur recours gracieux.
Procédure devant la cour
Par une requête n° 21LY01369 et des mémoires enregistrés les 28 avril 2021, 10 septembre 2021, 13 décembre 2021, 7 janvier 2022, 10 mai 2022 (non communiqué) et 6 octobre 2022, et un mémoire enregistré le 10 novembre 2022 et non communiqué, la SAS Bouvet Promotion Père et Fils, représentée par Me Especel, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du 6 avril 2021 ;
2°) de rejeter les demandes des époux B tendant, d’une part, à l’annulation des permis de construire des 14 février et 1er décembre 2020 présentées devant le tribunal administratif et, d’autre part, à l’annulation du permis de construire modificatif du 6 juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge des époux B le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 5 novembre 2021, 24 novembre 2021, 13 janvier 2022, 8 février 2022 (ces deux derniers n’ayant pas été communiqués), 28 septembre 2022 et 13 octobre 2022, et des mémoires du 7 janvier 2022 et 16 novembre 2022 non communiqués, M. A B et Mme C B, représentés par Me Lacroix, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de rejeter la requête d’appel présentée par la société Bouvet Promotion Père et Fils à l’encontre du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 avril 2021 ;
2°) d’annuler le permis de construire délivré à la SAS Bouvet Promotion Père et Fils par un arrêté du 6 juillet 2021 du maire de Tain l’Hermitage ;
3°) à titre reconventionnel, de condamner la SAS Bouvet Promotion Père et Fils à leur verser la somme d’un euro en réparation du préjudice causé par les demandes indemnitaires abusives présentées par cette société ;
4°) de mettre à la charge de la SAS Bouvet Promotion Père et Fils le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre du litige sur les permis de construire et de la somme de 5 000 euros au titre des demandes présentées en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire distinct, enregistré le 6 octobre 2022, la SAS Bouvet Promotion Père et Fils, représentée par Me Especel, demande à la cour :
1°) de condamner les époux B à lui verser une somme de 1 394 800 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, assortie des intérêts légaux courant à compter de la date d’enregistrement du mémoire ;
2°) de rejeter les demandes reconventionnelles des époux B tendant à l’octroi de dommages et intérêts et au prononcé d’une amende de 10 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge des époux B la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2022.
II)
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme A et C B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Tain l’Hermitage a délivré à la société Bouvet Promotion Père et Fils un permis de construire un immeuble d’habitat collectif de vingt-deux logements.
Par une ordonnance n° 2108100 du 22 avril 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat la demande de M. et Mme B en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une décision n° 463455 du 22 août 2022, le Conseil d’Etat, a, en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative et L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, attribué le jugement de la requête de M. et Mme B à la Cour administrative d’appel de Lyon.
Procédure devant la cour
Par une requête n° 22LY02576 et des mémoires complémentaires enregistrés les 24 novembre 2021, 24 mars 2022, 28 septembre 2022, ainsi que deux mémoires enregistrés le 13 octobre 2022, M. et Mme A et C B, représentés par Me Lacroix, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures ;
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Tain l’Hermitage a délivré à la société Bouvet Promotion Père et Fils un permis de construire un immeuble d’habitat collectif de vingt-deux logements ;
2°) à titre reconventionnel, de condamner la SAS Bouvet Promotion Père et Fils à leur verser la somme d’un euro en réparation du préjudice causé par les demandes indemnitaires abusives de la SAS Bouvet Promotion Père et Fils ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Bouvet Promotion Père et Fils le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre du litige sur les permis de construire et de la somme de 5 000 euros au titre des demandes présentées en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier 2022, 18 février 2022 et 6 octobre 2022, et un mémoire enregistré le 10 novembre 2022 qui n’a pas été communiqué, la SAS Bouvet Promotion Père et Fils, représentée par Me Especel, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme B à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 février 2022, 14 septembre 2022 et 17 octobre 2022, la commune de Tain l’Hermitage, représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme B à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct enregistré le 6 octobre 2022, la SAS Bouvet Promotion Père et Fils, représentée par Me Especel, demande à la cour :
1°) de condamner les époux B à lui verser une somme de 1 394 800 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, assortie des intérêts légaux courant à compter de la date d’enregistrement du mémoire ;
2°) de rejeter les demandes reconventionnelles des époux B tendant à l’octroi de dommages et intérêts et au prononcé d’une amende de 10 000 euros au titre de l’article R. 751-12 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge des époux B la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2022.
Par courrier du 17 novembre 2022, les parties ont été informées que la cour était susceptible de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, afin de permettre l’intervention d’une mesure de régularisation du permis délivré le 6 juillet 2021 sur les vices tirés de l’absence de précisions relatives aux ouvrages prévus pour la récolte et le traitement des eaux pluviales en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, de la méconnaissance de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur des constructions concernant le bâtiment d’une hauteur prévue de 13,36 mètres, de la méconnaissance de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme concernant l’aspect extérieur et relatif aux clôtures et de la méconnaissance des dispositions du PPRI en l’absence de vide sanitaire.
Par lettre du 17 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par M. et Mme B à l’encontre de la société Bouvet Promotion Père et Fils compte tenu de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir.
M. et Mme B ont produit des mémoires enregistrés le 21 novembre 2022 en réponse à la lettre les informant de la possible régularisation du permis de construire du 6 juillet 2021, qui n’ont pas été communiqués.
La société Bouvet Promotion Père et Fils a produit des mémoires enregistrés le 25 novembre 2022 en réponse à la lettre les informant de la possible régularisation du permis de construire du 6 juillet 2021, qui n’ont pas été communiqués.
III)
Par un arrêt avant-dire-droit du 3 janvier 2023, la cour a décidé que :
— les productions enregistrées sous le n° 22LY02576 seront rayées du registre du greffe de la cour administrative d’appel pour être jointes à la requête n° 21LY01369,
— les conclusions de la société Bouvet Promotion Père et Fils tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 avril 2021 annulant les permis de construire des 14 février et 1er décembre 2020 sont rejetées,
— il est sursis à statuer, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur les conclusions de M. et Mme B tendant à l’annulation du permis de construire du 6 juillet 2021, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, afin de permettre à la société Bouvet Promotion Père et Fils de régulariser les vices entachant ce permis,
— les conclusions des parties tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées,
— les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme B et celles qu’ils présentent tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Par des mémoires enregistrés les 30 avril 2023, 3 juillet 2023, 4 août 2023 et 28 octobre 2023, ces deux derniers n’ayant pas été communiqués, la SAS Bouvet Promotion Père et Fils, représentée par le cabinet OVEREED A.A.R.P.I, demande à la cour :
1°) de rejeter les conclusions des époux B tendant à l’annulation du permis de construire du 6 juillet 2021 et du permis de régularisation du 7 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge des époux B le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par un arrêté du 7 avril 2023, le maire de Tain l’Hermitage a délivré un permis modificatif qui porte sur l’ensemble des vices relevés par l’arrêt avant-dire-droit de la cour ;
— l’ensemble des vices retenus par la cour ont été régularisés notamment au regard de la modification du PLU intervenue le 13 décembre 2021 ;
— les nouvelles dispositions du PLU ne s’appliquent qu’aux points du permis qui portent sur les vices régularisés et les requérants ne peuvent pas utilement invoquer des moyens relatifs à la méconnaissance des nouvelles dispositions du PLU sur des points du permis initial qui n’ont pas été retenus par la cour ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 11 du PLU relatives aux espaces protégés est inopérant ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UC 1 et UC 11 du PLU relatives aux affouillements au sol, des dispositions des articles UC3, UC 10 et UC 13 sont inopérants dès lors que les modifications apportées pour régulariser le projet ne sont pas de nature à porter une atteinte supplémentaire aux règles d’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés les 24 mai 2023, 19 juillet 2023 et 4 octobre 2023 et 23 octobre 2023, ces deux derniers n’ayant pas été communiqués, M. A B et Mme C B, représentés par la Selarl Itinéraires Avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne, demandent à la cour :
1°) d’annuler le permis de construire délivré à la SAS Bouvet Promotion par arrêté du maire de Tain l’Hermitage le 6 juillet 2021 ainsi que le permis de construire de régularisation délivré le 7 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Bouvet Promotion et de la commune de Tain l’Hermitage, chacune, le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— s’agissant de la non régularisation des vices constatés dans l’arrêt avant-dire-droit, le permis de régularisation méconnaît les dispositions de l’article UC 10 du règlement du PLU relatif à la hauteur maximale et est entaché d’une manœuvre frauduleuse ; le permis de régularisation méconnaît les dispositions de l’article UC 11 du règlement du PLU, lesquelles ont été modifiées sur les éléments paysagers protégés, ces dispositions sont opposables au permis modificatif et la construction nouvelle ne peut s’implanter dans les espaces verts identifiés par le règlement graphique ; le projet modificatif, qui prévoit dans son plan de masse une structure réservoir devant la façade Nord de la construction et sous la voirie interne du projet, est techniquement impossible ;
— s’agissant des vices propres du permis de construire modificatif du 7 avril 2023, il est entaché d’incompétence et les dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme ont été méconnues ; le dossier de demande de permis de construire modificatif méconnaît les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme et l’autorité gestionnaire de la voirie n’a pas été consultée à nouveau, en méconnaissance des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l’urbanisme ; ce permis méconnaît les dispositions de l’article UC 3 du règlement du PLU en matière d’accès et voirie ainsi que celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme concernant l’accès ; les dispositions de l’article UC1 du règlement du PLU relatives aux affouillements et exhaussements ont été méconnues ainsi que celles de l’article UC 13 relatives aux plantations ; le permis modificatif méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu des modifications apportées au projet.
Par des mémoires enregistrés le 4 juillet 2023 et 21 septembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Tain l’Hermitage, représentée par la SELARL Cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête des époux B et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Burnichon, rapporteur,
— les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,
— les observations de Me Especel pour la société Bouvet Promotion, de Me Ollier substituant Me Lacroix pour M. et Mme B et E substituant Me Champauzac pour la commune de Tain l’Hermitage.
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme B, a été enregistrée le 8 novembre 2023.
Une note en délibéré, présentée pour la SAS Bouvet Promotion Père et Fils, a été enregistrée le 20 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 février 2020 modifié le 1er décembre 2020, le maire de Tain l’Hermitage a délivré à la SAS Bouvet Promotion Père et Fils un permis de construire en vue de la construction d’un immeuble de 22 logements pour une surface de plancher créée de 2 082 m² sur des parcelles cadastrées section D nos situées avenue Président Roosevelt. Le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 6 avril 2021 statuant sur la requête de M. et Mme B, voisins immédiats du projet, a annulé les deux arrêtés précités. Par un arrêté du 6 juillet 2021, le maire de Tain l’Hermitage a délivré un autre permis de construire à la société Bouvet Promotion sur le même terrain d’assiette pour la construction de 22 logements. La société Bouvet Promotion a relevé appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble dans une instance enregistrée sous le n° 21LY01369. Les époux B ont contesté l’arrêté du 6 juillet 2021 dans une requête enregistrée sous le n° 22LY02576.
2. Par un arrêt avant-dire-droit du 3 janvier 2023, la cour a décidé que les productions enregistrées sous le n° 22LY02576 seront rayées du registre du greffe de la cour administrative d’appel pour être jointes à la requête n° 21LY01369, que les conclusions de la société Bouvet Promotion Père et Fils tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 avril 2021 annulant les permis de construire des 14 février et 1er décembre 2020 sont rejetées, ainsi que les conclusions des parties tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme B et celles qu’ils présentent tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Elle a toutefois sursis à statuer, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur les conclusions de M. et Mme B tendant à l’annulation du permis de construire du 6 juillet 2021, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, afin de permettre à la société Bouvet Promotion Père et Fils de régulariser les vices entachant ce permis.
3. La SAS Bouvet Promotion Père et Fils a produit en cours d’instance un permis de régularisation délivré le 7 avril 2023 par le maire de Tain l’Hermitage.
Sur la régularisation du permis du 6 juillet 2021 et les vices propres du permis de régularisation :
4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire-droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
5. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Tain l’Hermitage a été modifié par une délibération du 13 décembre 2021 qui classe le terrain d’assiette du projet en zone UC. La légalité du permis de régularisation délivré le 7 avril 2023 doit dès lors être examinée au regard de ces nouvelles dispositions.
En ce qui concerne la régularisation des vices retenus dans l’arrêt avant-dire- droit :
6. En premier lieu, aux termes de l’article UC 10 du règlement du PLU de la commune de Tain l’Hermitage, tel que modifié par la délibération du 13 décembre 2021 : « La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet des toitures (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues). / La hauteur des bâtiments doit être en harmonie avec les hauteurs avoisinantes et elle ne doit pas dépasser la hauteur du plus haut bâtiment existant dans l’îlot bâti. Dans tous les cas, cette hauteur ne peut excéder 15 mètres. / Toutefois : – dans le secteur Uch, la hauteur est limitée à 8 mètres. – dans les secteurs UC1, UC3 et UC4, la hauteur est limitée à 9 mètres, () ».
7. D’une part, la notice du dossier de demande de régularisation du permis de construire délivré le 7 avril 2023 à la société Bouvet Promotion Père et Fils comprend des plans avec des indications chiffrées indiquant expressément que la hauteur du second bâtiment, seul concerné par l’arrêt avant-dire droit, a été réduite de 13,36 mètres à 9 mètres, étant au demeurant relevé que la société bénéficiaire a également fait le choix de réduire la hauteur de l’autre bâtiment, initialement de 7,08 mètres, afin de réduire le volume du projet. Le permis étant délivré selon les plans et indications du pétitionnaire, l’autorité administrative saisie de cette demande de permis de construire, et, après elle, le juge, n’avait pas à vérifier l’exactitude des indications, claires, figurant dans le dossier de demande de permis et non contredites par d’autres éléments du dossier. Si, d’autre part, les époux B soutiennent que cette notice du dossier de demande de régularisation est entachée de fraude au regard de l’impression des plans à l’échelle 1/100ème qu’ils ont réalisés, l’impression des plans de coupe et de façades dont ils se prévalent, lesquels ne sont pas cotés ce que permet l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme et qui doivent être compris au regard des indications chiffrées claires portées dans la notice, ne correspond en tout état de cause pas au format initial du document produit par voie dématérialisée, et ne permet pas, par suite, d’établir leurs allégations. Il suit de là que le vice relatif à la méconnaissance des dispositions de l’article UC 10 concernant ce second bâtiment a été régularisé.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur et aux aménagements des abords des constructions, en vigueur à la date du permis de construire de régularisation et qui reprennent à l’identique les anciennes dispositions : « Se reporter au titre VI ». Selon le titre VI de ce plan, en son article 11 : « Commun à l’ensemble des zones : Il est rappelé que l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU : () / Intégration dans le site et adaptation au terrain naturel : l’aspect et l’implantation des constructions doivent s’intégrer dans le paysage naturel ou bâti en respectant la morphologie des lieux. () / Aspect général bâtiments et autres éléments : Le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible. () ».
9. D’une part, l’arrêt avant-dire-droit susvisé du 3 janvier 2023 a retenu que le permis de construire initial du 6 juillet 2021 méconnaît les dispositions de l’article UC 11 du règlement du PLU, en ce que le second bâtiment avait une hauteur de 13,36 mètres, nettement supérieure à ceux des autres bâtiments de la zone, et que son emprise au sol, d’environ 1 700 m², et son volume, étaient également excessifs au regard des constructions situées dans son environnement. Le permis de régularisation diminue désormais le nombre de logements, de 22 à 17, la hauteur des deux bâtiments projetés, et plus particulièrement de celui en litige, qui passe de 13,36 mètres à 9 mètres, ou encore, pour une surface de 191,7 m², l’emprise au sol globale, notamment le long de la partie est du terrain d’assiette, du côté de la propriété des époux B, la surface défrichée passant de 1 300 m² à 1 100 m² et la surface de plancher créée passant de 2 082 m² à 1 844 m². Il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à ses volumes et proportions et l’environnement dans lequel il se trouve, le projet ainsi modifié méconnaît les dispositions de l’article UC 11 du règlement du PLU. Ce vice doit ainsi être considéré comme régularisé.
10. D’autre part, et contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B, l’arrêt avant-dire-droit n’a pas retenu de vice relatif à l’insertion du projet au regard de son environnement paysager. Ils ne peuvent dès lors pas utilement invoquer la méconnaissance des nouvelles dispositions de l’article UC 11 du règlement du PLU modifié le 13 décembre 2021 qui identifie sur le terrain d’assiette du projet des espaces verts, parcs arborés ou alignements d’arbres ne devant pas être dénaturés et dont le caractère végétal doit être conservé pour soutenir que le permis de régularisation n’aurait pas régularisé le vice retenu par l’arrêt avant dire droit.
11. En troisième lieu, l’arrêt avant-dire droit avait retenu une méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme en ce que le dossier de demande de permis de construire ne permettait pas de déterminer et de situer sur le terrain d’assiette du projet l’équipement privé de traitement et d’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle et sa situation par rapport au réseau.
12. Le dossier de demande de permis de régularisation comporte désormais un plan de masse faisant apparaître une structure réservoir de 334 m² devant la façade nord de la construction et sous la voirie interne du projet. Si M. et Mme B soutiennent que le raccordement entre l’ouvrage de rétention sous la voirie (côté nord de la construction), et l’exutoire pour débit de fuite (en limite sud du terrain) ne sont pas indiqués, la notice des permis initial et de régularisation précise toutefois que cette structure réservoir est équipée d’un réseau de drains diffusion avec des regards de visite, d’un système de rejet à débit régulé dirigé vers un exutoire pérenne existant repéré sur le plan de masse et aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que le dossier de demande précise les différents raccordements entre la structure et l’exécutoire existant. Dans ces conditions, les indications portées dans le dossier de permis de régularisation ont régularisé le vice constaté dans l’arrêt avant-dire-droit.
13. En dernier lieu, il ressort de la notice explicative et des plans de coupe du permis de régularisation, et il n’est d’ailleurs pas contesté, qu’un vide sanitaire est désormais prévu sous l’ensemble de l’emprise de la construction, conformément aux dispositions du plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRI). Le vice retenu par l’arrêt avant-dire-droit est dès lors régularisé.
En ce qui concerne les vices propres du permis de régularisation du 7 avril 2023 :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code précité dans sa rédaction applicable à la date de la délégation de signature : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. / () / Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. / () /Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. /La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. / () /La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité. /() ».
15. Par un arrêté du 28 mai 2020, le maire de Tain l’Hermitage a donné délégation de signature à M. D, adjoint délégué à l’urbanisme " pour remplir, jusqu’à la fin du mandat, les fonctions suivantes : – (), Gestion de l’urbanisme et signature de tous documents s’y rapportant ; () ". Cette délégation a été publiée au registre des arrêtés du maire le 29 mai 2020 et régulièrement affichée sur le panneau d’affichage réservé à l’extérieur de la mairie ainsi que l’indique le certificat d’affichage communiqué lors de l’instance. Elle est par ailleurs suffisamment précise quant aux limites de la délégation. L’arrêté en litige n’est, dès lors, pas entaché d’incompétence.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme : « Si le maire () est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis (), soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. ». Si M. et Mme B soutiennent que le signataire de l’arrêté de régularisation en litige a travaillé pour la société Bouvet Construction, comme coffreur de janvier 1993 à septembre 1994, puis comme conducteur de travaux de septembre 1994 à mars 1996, ces circonstances, eu égard à la nature des fonctions ainsi exercées et au temps écoulé, plus de vingt-sept années avant l’intervention de l’arrêté en litige, et à supposer même d’ailleurs qu’il s’agisse de la même société que la société pétitionnaire, ne sont pas de nature à constituer une méconnaissance des dispositions précitées du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme doit, dès lors, être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant :/() /2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;/e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;/() « . Aux termes de l’article R. 431-9 dudit code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. /()/ Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : /a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; /() ".
18. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
19. Il ressort de la comparaison des plans, plus particulièrement entre le plan de masse et le plan de répartition des arbres du permis du 6 juillet 2021 et le plan de masse du permis de régularisation, que l’emprise de la construction envisagée a seulement été diminuée du côté est à hauteur de 191,71 m², étant relevé que l’ouvrage de rétention des eaux pluviales est prévu sous la voirie précédemment autorisée. Si la création d’un vide sanitaire, d’un garage semi-enterré et d’une structure réservoir sous la voirie vont nécessiter des excavations plus importantes que celles prévues initialement, il ne ressort pas d’une lecture combinée des dossiers de permis de construire que ces travaux induisent des modifications de l’aménagement du terrain et des plantations à créer ou à conserver imposant d’apporter des précisions supplémentaires dans le dossier de permis de régularisation.
20. Par ailleurs, si le plan de masse du permis de régularisation n’est pas côté dans les trois dimensions et ne mentionne pas les différents points des cotes altimétriques mentionnées dans la notice, le dossier de demande de ce permis comporte, outre ce plan de masse, des plans de coupe au sein de la notice retraçant le niveau du terrain naturel et la hauteur des constructions, ainsi qu’un plan de coupe indiquant la présence du vide sanitaire et la cote de référence du PPRI fixée à 119,55 NGF, permettant ainsi à l’autorité en charge de l’instruction du dossier d’apprécier la conformité du projet au regard des dispositions règlementaires applicables.
21. Enfin, le dossier de demande de permis de construire de régularisation comporte des plans de coupes faisant apparaître le vide sanitaire et comportant une vue est et une vue ouest permettant à l’autorité en charge de l’instruction de cette demande de prendre connaissance des façades précitées.
22. En quatrième lieu, si les requérants font également valoir que le raccordement de la structure réservoir ne serait techniquement pas « réaliste » dès lors que l’ouvrage de rétention sera situé sous la voirie, à une cote altimétrique inférieure de deux mètres environ à celle relevée près du collecteur d’eaux pluviales situé en bordure sud du terrain, ils ne contestent pas les dires de la société pétitionnaire quant à la présence d’une pompe de relevage permettant l’évacuation des eaux pluviales par l’exutoire et n’établissent pas, par suite, que cet ouvrage ne serait techniquement pas réalisable dans des conditions conformes à la règlementation ne vigueur.
23. En cinquième lieu, en l’absence de modification de l’emplacement et de la configuration de l’accès au terrain depuis l’avenue Président Roosevelt (RN 7), M. et Mme B ne peuvent utilement soutenir que le permis de régularisation est entaché d’irrégularité en l’absence de nouvelle saisine de l’autorité gestionnaire de la voirie en méconnaissance des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l’urbanisme. En l’absence d’atteinte supplémentaire par le permis de régularisation, qui diminue le nombre de logements à construire et donc le nombre de véhicules susceptibles d’utiliser cet accès, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 3 du règlement du PLU en matière d’accès et voirie, ainsi que celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, ne peuvent être utilement invoqués.
24. En sixième lieu, aux termes de l’article UC1 du règlement du PLU de Tain l’Hermitage modifié relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : « Dans l’ensemble de la zone UC, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : / () / Ainsi que les constructions et aménagements suivants : /()- les affouillements et exhaussements qui ne sont pas nécessaires à des constructions ou des aménagements compatibles avec le caractère de la zone, () ». Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de régularisation que la création d’un vide sanitaire et l’accroissement de la profondeur du sous-sol enterré à environ 1,50 mètre du terrain naturel, au lieu d’un mètre dans le permis de construire du 6 juillet 2021, va nécessiter quelques excavations supplémentaires, lesquelles doivent être regardées comme nécessaires à la mise en œuvre du projet en litige au sens des dispositions précitées du règlement du PLU. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté.
25. En septième lieu, selon l’article UC 13 du règlement du PLU : « /()/ Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées ».
26. La structure réservoir est prévue sous une voirie maintenue et la zone à défricher reprend l’assiette de cette même voie interne. L’emprise au sol du projet en litige n’a elle-même pas été modifiée, sous réserve d’une petite réduction de 191,71 m² à l’est et en limite séparative sur laquelle il n’est pas allégué ni établi qu’elle induirait une modification des plantations coupées et plantées traduisant une méconnaissance des dispositions précitées, l’indication selon laquelle il s’agit d’une « zone non défrichée suite au PC modificatif » étant au demeurant désormais indiquée sur le plan. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications apportées par le permis de régularisation auraient une incidence sur les plantations maintenues ou remplacées dans le projet initial afin de respecter ces dispositions. Dès lors, M. et Mme B ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article UC13 du règlement du PLU à l’encontre du permis de régularisation en litige.
27. En huitième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
28. Si la mise en œuvre du projet de régularisation implique, en façade nord, un abaissement du niveau du plancher de la construction, en l’occurrence le niveau de stationnement, à la cote 117,96 NGF, emportant une différence de plus de deux mètres entre la limite du terrain en bordure de la RN7 et la façade nord de la construction où sont prévus les accès aux logements, un vide sanitaire est toutefois prévu sous la totalité de l’emprise du projet, permettant ainsi, conformément aux prescriptions du PPRI, de limiter ce risque d’inondation. Il ressort également de la notice descriptive du permis de régularisation que les eaux pluviales seront elles-mêmes dirigées vers une structure réservoir installée sous la voirie, réalisée en matériaux poreux et équipée d’un réseau de drains de diffusion avec des regards de visite et un système de rejet à débit régulé dirigé vers un exécutoire existant dont l’ouvrage de régulation en sortie de la structure réservoir a un diamètre pouvant assurer un débit de fuite de 10 l/s. Enfin, le plan du sous-sol semi-enterré indique expressément la présence de pompes d’évacuation des eaux en cas d’inondation. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que le permis de régularisation du 7 avril 2023 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison d’un risque d’inondation.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les vices retenus par l’arrêt avant-dire-droit précité ont été régularisés, et que les moyens dirigés contre le permis de régularisation sont rejetés. M. et Mme B ne sont dès lors pas fondés à demander l’annulation du permis de construire du 6 juillet 2021 et du permis de régularisation délivré le 7 avril 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
30. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
31. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de M. et B tendant à l’annulation du permis de construire du 6 juillet 2021 et du permis de régularisation délivré le 7 avril 2023 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bouvet Promotion Père et Fils, à M. et Mme A et C B et à la commune de Tain l’Hermitage.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente assesseure,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La rapporteure,
C. Burnichon La présidente,
M. F
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Magistrature ·
- Titre ·
- Garde des sceaux ·
- Conseil d'etat ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Conseil constitutionnel ·
- Statut ·
- Loi organique
- Accès aux documents administratifs ·
- Notion de document administratif ·
- Droits civils et individuels ·
- Défense de la concurrence ·
- Droit à la communication ·
- Forêt ·
- Aliment ·
- Consommation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication ·
- Répression des fraudes ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Sursis à exécution ·
- Économie
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Pourvoi ·
- Conseil d'etat ·
- Prêt bancaire ·
- Commissaire de justice ·
- Notation de crédit ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Accès ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Plan ·
- Associations
- Prescription ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Créance ·
- Solde ·
- Liberté fondamentale ·
- Guerre ·
- Prime ·
- Père
- Consistance et délimitation ·
- Domaine public ·
- Voirie routière ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Propriété des personnes ·
- Commune ·
- Personne publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Espèces protégées ·
- Environnement ·
- Dérogation ·
- Destruction ·
- Vienne ·
- Protection ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitat ·
- Défense
- Cnil ·
- Formation restreinte ·
- Données ·
- Géolocalisation ·
- Véhicule ·
- Règlement (ue) ·
- Finalité ·
- Sociétés ·
- Conservation ·
- Utilisateur
- Accès aux documents administratifs ·
- Notion de document administratif ·
- Droits civils et individuels ·
- Collectivités territoriales ·
- Droit à la communication ·
- Questions communes ·
- Police générale ·
- Attributions ·
- Police municipale ·
- Document administratif ·
- Commune ·
- Administration ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication de document ·
- Police judiciaire ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Valeur ajoutée ·
- Détournement ·
- Impôt ·
- Mandataire social ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Associé ·
- Administration fiscale
- Vent ·
- Énergie ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Circulation aérienne ·
- Environnement ·
- Installation ·
- Avis conforme ·
- Demande
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Légalité interne ·
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Plan ·
- Associations ·
- Révision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.