Confirmation 7 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 7 oct. 2016, n° 15/10020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/10020 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 11 mai 2015, N° 15/00176 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 07 OCTOBRE 2016
N° 2016/727
Rôle N° 15/10020
X Y
C/
Z DU SERVICE DES IMPOTS DES
ENTREPRISES DE MENTON
Grosse délivrée
le :
à :
Me A B
Me C D
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande
Instance de NICE en date du 11 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00176.
APPELANT
Monsieur X Y
né le XXX à XXXE demeurant
XXX VALECROSIA /
ITALIE
représenté par Me A
B, avocat au barreau de
NICE
INTIME
Monsieur FDE
MENTON, demeurant XXX
Menton
représenté par Me C
D, avocat au barreau de
NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience,
avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame G H, Présidente
Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Alain
VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07
Octobre 2016
Signé par Madame G
H, Présidente et M. Alain
VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES :
Par jugement du 11 mai 2015 dont appel le juge de l’exécution du tribunal de grande instance deNice a dit que la demande dirigée à l’encontre de la DGFP est irrecevable, dit que le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur les contestations relatives au bien-fondé de l’imposition garantie par l’ hypothèque judiciaire provisoire, jugé fondée la mesure et condamné M. Y à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au Sie de
Menton, aux dépens,
aux motifs
— que la DGFP n’a pas qualité pour défendre, personnellement ou pour le compte du comptable compétent,
— que les contestations qui ont pour objet le calcul de l’assiette de l’impôt relèvent de la compétence exclusive du juge de l’impôt,
— que le créancier justifie d’une créance paraissant fondée en son principe, en l’espèce un jugement du tribunal correctionnel du 26 septembre 2014 condamnant solidairement M. Y avec la société
CERA au payement des impôts fraudés, pénalités et majorations, même frappé d’appel, et d’une menace sur son recouvrement, le débiteur de nationalité italienne n’étant propriétaire en France que du seul bien sur lequel l’inscription a été prise,
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 13 juillet 2015 par Monsieur Domenico
Ceravolo aux fins de voir la Cour infirmer le jugement dont appel, ordonner la mainlevée de l’ hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 7 juin 2012 pour un montant de 482.803 euros, condamner à payer à M. Y la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 4 août 2015 par Monsieur Z du
Service des Impôts des Entreprises de Menton ( ci-après le SIE), tendant à voir la Cour confirmer le jugement et condamner Monsieur Y à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’ ordonnance de désistement partiel envers la DGFP en date du 22 septembre 2015,
Vu l’ ordonnance de clôture du 30 juin 2016,
MOTIFS
La Cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
L’absence de titre exécutoire , s’agissant en l’espèce d’une mesure provisoire et non pas d’une mesure d’ exécution forcée, ne prive pas le créancier d’un fondement juridique, le créancier étant simplement tenu de justifier que sont remplies les conditions posées par l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors la circonstance que le SIE ne justifie pas d’un titre exécutoire définitif sur la qualité de gérant de fait de M. Y de la société CERA est sans effet, la jurisprudence citée par l’appelant intéressant une mesure d’exécution forcée.
C’est également à bon droit que le premier juge a rejeté comme inopérant et ne relevant pas de sa compétence le moyen tenant à la contestation du montant de l’assiette de l’imposition, de sorte que le moyen repris en appel est tout autant en voie de rejet.
Ensuite le tribunal correctionnel de Nice prononçant le 26 septembre 2014 une 'condamnation solidaire de M. Y avec le gérant de droit et la société CERA au payement des impôts fraudés ainsi qu’aux majorations et pénalités y afférentes, en application des dispositions de l’article 1745 du
Code général des impôts’ ( pièce 4), la discussion sur le défaut de la qualité de gérant de fait de la société au regard de l’article L267 du Livre des procédures fiscales doit être écartée, de sorte qu’est établie l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, à hauteur des montants fraudés et accessoires mentionnés, alloués par le tribunal correctionnel sur l’action civile, soit 492.802 euros.
La détention d’un seul bien sur la territoire national français, l’absence de justification d’un payement caractérisent suffisamment les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.
Le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur X
Y à payer à Monsieur Z du Service des
Impôts des Entreprises de Menton la somme de 2500 euros,
Rejette toute demande autre ou plus ample,
Condamne Monsieur X
Y aux entiers dépens recouvrés conformément à l’article l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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