Confirmation 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 12 nov. 2020, n° 19/01588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/01588 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 22 février 2019, N° 2017J03061 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COMPAGNIE DES PATISSIERS c/ Société ENTREPOTS ET TRANSPORTSBARBE, Société CMA CGM |
Texte intégral
N° RG 19/01588 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IE2W
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
2017J03061
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 22 Février 2019
APPELANTE :
S.A.S. COMPAGNIE DES PATISSIERS
[…]
[…]
représentée par Me Fabrice LEMARIE de la SELARL MARGUET LEMARIE COURBON, avocat au barreau du HAVRE, postulant,
assistée par Me Ziad BEYZOUNI, avocat au barreau de Marseille, plaidant
INTIMEES :
Société A B prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Mathieu CROIX de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau du HAVRE, postulant, assistée par Me Jérôme de SENTENAC, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SA ENTREPOTS ET TRANSPORTSBARBE exerçant sous le nom commercial SEAFRIGO, inscrite au sous le n° 318.084.720, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis
[…]
[…]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN, postulant, assisté par Me Cyril BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue devant la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Présidente
Madame MANTION, Conseillère
Monsieur CHAZALETTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2020, prorogé ce jour
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 novembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BRYLINSKI, Présidente et par Monsieur GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant commande du 15 septembre 2016, la SAS Compagnie des Pâtissiers a vendu, selon incoterm DDP, des tartes et tartelettes surgelées à la société américaine X, basée au Texas exploitant une chaîne de distribution alimentaire.
La Compagnie des Pâtissiers a confié l’organisation du transport multimodal de la marchandise depuis le lieu de production à Fuveau jusqu’au port de Houston pour livraison à Houston, en qualité de commissionnaire de transport, à la société Entrepôts et Transports Barbe exerçant sous le nom commercial Seafrigo (ci-après Seafrigo), une activité principale la commission de
transport et de logistique dans le secteur agroalimentaire, sous température dirigée.
Pour cette opération Seafrigo a émis un connaissement n° E57585100000 désignant la Compagnie des Pâtissiers en qualité de chargeur.
Seafrigo a sous-traité le transport depuis le lieu de production jusqu’au port de Fos-sur-mer à la société Perrenot, le transport maritime depuis Fos-sur-mer jusqu’au port de Houston à la société A B.
Les marchandises conditionnées dans 2 648 cartons d’un poids total de
8 290kg, ont été empotées dans les entrepôts de la Compagnie des Pâtissiers à Fuveau, dans un conteneur frigorifique GESU9574832 indexé à -20°C fourni par A B, et prises en charge le 9 septembre 2016 pour leur préacheminement terrestre jusqu’au port de Fos sur Mer, sans aucune
réserve de la part du transporteur routier.
Le conteneur a été pris en charge sans réserve par A B sous couvert d’un connaissement n° LHV1475350.1 désignant la Compagnie des Pâtissiers en qualité de chargeur, indiquant la nature de la marchandise et l’empotage dans un conteneur réfrigéré à température demandée de -20°C, pour embarquement le
12 septembre 2016 sur le navire 'AL HILAL'.
Le conteneur a fait l’objet d’un transbordement, prévu par la compagnie
maritime à Barcelone, à l’occasion du quel il a fait l’objet d’une inspection douanière par scanner.
La marchandise est arrivée au port de Houston au Texas le 14 octobre 2016.
En cours de transport la société X avait demandé à la compagnie des Pâtissiers de livrer la marchandise dans ses entrepôts à Y Z (Texas). Seafrigo a modifié sa facturation en conséquence ; le transport terrestre entre Houston et les entrepôts de X à Y Z a été effectué par la société de transport routier Dunanant affrétée par Seafrigo qui, sans réserve, a pris le conteneur en charge le
14 octobre 2016.
Le conteneur a été livré le 21 octobre 2016, dans les entrepôts à Y Z, de X qui n’a émis aucune réserve.
Le 1er novembre 2016, X a décongelé les produits en vue de les vendre et les a déclarés impropres à la consommation ; son service qualité a établi le
15 novembre 2016 un rapport concluant que selon toute vraisemblance l’avarie a résulté d’une décongélation suivie d’une recongélation de la marchandise intervenue durant la phase de transport.
La Compagnie des Pâtissiers a adressé une réclamation les 2 et 4 novembre 2016 à Seafrigo, qui n’a pu obtenir de A B copie des relevés de température du conteneur GESU9574832 ; elle a sollicité le cabinet Vericlaim pour procéder à une expertise ; Seafrigo n’a pas répondu à l’invitation à y participer ayant refusé toute prise en charge du sinistre compte tenu de la tardiveté des réserves de la société X.
La compagnie Vericlaim a établi les 13 janvier et 2 février 2017 deux rapports retenant les mêmes conclusions que le rapport du service qualité X.
La marchandise a été détruite, et la commande annulée ; la Compagnie des Pâtissiers, le 11 avril 2017, a mis en demeure Seafrigo de lui régler la somme totale de 66 457,92 USD, et de faire connaître ses intentions en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, mais s’est vu opposer un rejet de cette réclamation par l’intermédiaire de l’assureur de Seafrigo, la compagnie Royal & Sun Alliance Insurances Plc (RSA).
La compagnie des Pâtissiers, par acte signifié le 19 juin 2017, a fait assigner Seafrigo, laquelle par acte signifié le 25 septembre 2017 a fait assigner A B en garantie.
Par jugement en date du 22 février 2019, le tribunal de commerce du Havre a :
— joint les deux instances,
— reçu la société Compagnie des Pâtissiers en ses demandes et les a déclarées mal fondées ;
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
— condamné la société Compagnie des Pâtissiers aux entiers dépens et condamné la même société à payer à la société Entrepôts et transports Barbe la somme de 5.000€ et celle de 2.000€ à la société A B par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Compagnie des Pâtissiers a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 9 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Compagnie des Pâtissiers, l’a déclarée mal fondée en ses demandes, l’a condamnée au règlement des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Seafrigo à payer à la Compagnie des Pâtissiers les sommes de
* 66 457,92 USD au titre de la perte totale de la marchandise objet du présent litige;
* 3 193,38 USD au titre des frais d’expertise ;
* 7 943,7 USD au titre des frais supplémentaires facturés par H.E.B. en relation
avec les coûts de manutention des marchandises restituées ;
* 27 674,3 USD au titre du manque à gagner lié à l’annulation des commandes de
H.E.B. ;
* 7 210,37 € au titre des frais de transport et d’assurance facturés par Seafrigo
à la Compagnie des Pâtissiers ;
* 8 197,5 € pour les coûts de stockage des produits déréférencés par H.E.B.;
lesdites somme à parfaire, accrues des intérêts légaux avec anatocisme à compter de la mise en demeure en date du 11 avril 2017, en vertu de l’article 1344 du code civil ;
— condamner la société Seafrigo à payer à la Compagnie des Pâtissiers la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société Seafrigo aux dépens.
La société Seafrigo, aux termes de ses dernières écritures en date du
2 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre ;
— condamner la Compagnie des Pâtissiers à payer à la société Seafrigo la somme de 9.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
A titre subsidiaire,
— réduire les demandes formées par la société la Compagnie des Pâtissiers à l’encontre de la société Seafrigo à de plus justes proportions, dans la limite de la somme de 32.930 € au titre de toute éventuelle faute personnelle ,
— réduire les demandes formées par la société la Compagnie des Pâtissiers à l’encontre de la société Seafrigo à de plus justes proportions, dans la limite de la somme de l’équivalent en euros de 13.172 DTS, subsidiairement celle de
46.520,54 USD et plus subsidiairement celle de 70.819,62 € en sa qualité de garant de la société A B ;
— dire recevable l’action de la société Seafrigo à l’encontre de la société A B et la débouter de son moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription ;
— condamner la société A B à garantir intégralement la société Seafrigo de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— condamner par équité toute partie succombante à payer à la société Seafrigo la somme de 9.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La société A B, aux termes de ses dernières écritures en date du
22 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
— prendre acte que la société la Compagnie des Pâtissiers ne forme aucune demande contre A B ;
— constater que toute action, principale ou récursoire, à l’encontre de A B serait irrecevable comme prescrite ;
— subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la Compagnie des Pâtissiers ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les dommages seraient survenus alors que les marchandises se trouvaient sous la responsabilité de la société A B ;
— déclarer mal fondée l’action de la société Compagnie des Pâtissiers ;
— à titre très subsidiaire, constater que la société Compagnie des Pâtissiers ne rapporte pas la preuve, dont elle a la charge, des préjudices qu’elle allègue, et limiter toute condamnation à hauteur de 70% de la valeur facture des marchandises, soit à la somme de 46.520,54 USD ;
— en tout état de cause, condamner tout succombant à verser à la société A B la somme de 8.000€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
La responsabilité de Seafrigo en sa qualité de commissionnaire de transport, régie par l’article L.1432 du code des transports et le contrat type commission de transport, est recherchée d’une part en raison de ce qu’il est garant du fait de son substitué A B, et d’autre part à raison d’une faute personnelle qui doit être prouvée, dans les conditions des articles L.132-4 et L. 132-5 du code de commerce, si elle est à l’origine des dommages .
Seafrigo est recherchée à titre principal en qualité de garant de son seul substitué A-B transporteur maritime, et ne peut être tenue que dans les mêmes conditions et limites que cette dernière.
Il est constant entre les parties que l’action de la Compagnie des Pâtissiers au titre des dommages dont elle demande réparation est régie par les dispositions de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée ou selon la Compagnie des Pâtissiers par celles de l’US COGSA.
La Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée est de plein droit applicable à tout transport maritime au départ d’un port français et à tout connaissement émis en France, et en particulier au transport confié à Seafrigo ayant donné lieu au connaissement Seafrigo n° E57585100000.
Cette convention dispose en son article 6 que 'A moins qu’un avis des pertes ou dommages et de la nature générale de ces pertes ou dommages ne soit donné par écrit au transporteur ou à son agent au port de déchargement avant ou au moment de l’enlèvement de ses marchandises et de leur remise sous la garde de la personne ayant droit à la délivrance sous l’empire du contrat de transport, cet enlèvement constituera, jusqu’à preuve contraire, une présomption que les marchandises ont été délivrées par le transporteur telles qu’elles sont décrites au connaissement. Si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l’avis doit être doit être donné dans les trois jours de la délivrance. Les réserves sont inutiles si l’état de la marchandise a été contradictoirement constaté au moment de la réception. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 bis, le transporteur et le navire seront en tous cas déchargés de toute responsabilité quelconque relativement aux marchandises, à moins que 1' action ne soit intentée dans l’année de leur délivrance ou de la date à laquelle elles eussent dû être délivrées (…)
La Compagnie des Pâtissiers revendique l’application de l’US COGSA, se référant aux conditions générales qu’elle indique avoir trouvées sur internet, du connaissement A-B ; mais elle n’exerce son action qu’à l’encontre de Seafrigo.
En tout état de cause l’US COGSA en son article 5 prévoit des dispositions similaires, à savoir que 'A défaut de réserves précises et motivées décrivant en détail la nature des pertes ou dommages aux marchandises notifiées par écrit au transporteur ou à ses agents au port de déchargement ou au lieu de livraison avant ou au moment de la livraison des marchandises, ou dans les trois jours ouvrables suivant la livraison en cas de pertes ou dommages non apparents, les marchandises seront présumées avoir été livrées telles qu’elles sont décrites au connaissement. En tous cas, le transporteur et ses sous-traitants seront déchargés de toute responsabilité pour non-livraison, mauvaise livraison, retard, pertes ou dommages, à moins qu’une action judiciaire ne soit intentée dans l’année de la livraison des marchandises, ou de la date à laquelle ces marchandises auraient dû être livrées'.
Les marchandises n’ont donné lieu à aucune réserve lors de leur déchargement au port de Houston le 14 octobre 2016, ni à leur arrivée sur le site de Y Z le 21 octobre 2016, ni à l’issue de leur déchargement terminé le 22 octobre 2016.
Le premier échange entre la Compagnie des Pâtissiers et Seafrigo est un message du 27 octobre 2016 confirmant la livraison et l’obtention d’un accusé de réception de la marchandise. Par un message du 2 novembre 2016, la Compagnie des Pâtissiers indique à Seafrigo que sur le document transmis elle ne voit ni la signature ni le tampon de X et demande à Seafrigo d’insister auprès du transporteur pour avoir un accusé de réception de livraison prouvant que la marchandise a été réceptionnée et à quelle température ; c’est ce message qui pour la première fois fait état de l’existence d’une réclamation qualité sur l’intégralité du container et de ce que le client pense qu’il y a eu un problème de température durant le transports, message suivi par un courrier du 4 novembre 2016.
Aucune pièce ne permet de savoir à quelle date les anomalies auraient été pour la première fois constatées.
X n’a fait procéder à un premier constat d’incident que le 1er novembre 2016, par son service qualité, qui affirme qu’après décongélation les croûtes des tartes présentaient un caractère gluant, et que ce fait a été observé dans plusieurs magasins et sur plusieurs sites de vente, et conclut que le conteneur en provenance de France 'a dû perdre de l’énergie à un moment durant son transport entraînant la décongélation et la recongélation des tartes'. Un second rapport daté du 15 novembre 2016 a été établi par le même service après prélèvement le 14 novembre dans les entrepôts frigorifiques de Y Z dont les photographies montre un constat identique.
Au vu des documents produits, le tribunal a justement relevé que ce rapport n’était pas contradictoire, qu’aucun justificatif n’y était joint, qu’il n’avait été procédé à aucune investigation, et qu’il n’y était pas dit qu’il aurait été procédé à un contrôle de température dans les lieux de stockage au magasin de Y Z.
Le cabinet Vericlaim a procédé à une expertise, considérée comme contradictoire dès lors que Seafrigo (et non A-B) a été invitée à y participer, en procédant à une première inspection le 13 janvier 2017 dans les entrepôts de Houston, à une autre visite le 7 février 2017 et a déposé deux rapports, le premier daté du 15 janvier 2017, complété par un second daté du 28 mars 2017.
Le tribunal a souligné que pour prouver que la chaîne du froid n’avait pas été interrompue à partir de la prise en charge de la marchandise par X il était indispensable d’établir la traçabilité des cartons depuis leur sortie du conteneur jusqu’aux constats ou contrôles rapportés par al Compagnie des Pâtissiers.
Il a relevé que cette traçabilité n’était pas démontrée, dès lors que
* la première constatation de dommages subis par les produits date du 1er novembre
2016 ;
* alors que X les a réceptionnés le 21 octobre 2016 sur le site de Y Z, et
qu’aucun élément de traçabilité ne permet de s’assurer que lors des opérations de
dépotage jusqu’à la mise en chambres réfrigérées, la chaîne du froid a été
correctement respectée, sachant qu’i1 est rapporté par Vericlaim que l’opération de
dépotage a duré 45 mn,
* alors que les premiers constats réalisés le 1er novembre ont été faits sur des produits déjà livrés chez les clients de X, et qu’aucun élément de traçabilité n’est produit pour démontrer que la chaîne du froid a été respectée jusqu’à ces clients, soit à partir du site de Y Z, soit à partir du site de Houston,
* alors que le seul contrôle qui a prétendument été fait à partir des stockages de Y Z concerne un seul échantillonnage prélevé le 14 novembre par le service
qualité de X, n’étant pas contradictoire doit être écarté,
* alors que les autres constats, réalisés par Vericlaim, ont été faits à partir d’un
échantillonnage prélevé sur le site de Houston, et qu’aucun élément de traçabilité
n"est produit pour démontrer que la chaîne du froid a été respectée lors du transfert des marchandises
concernées à partir du site de Y Z vers le site de Houston,
* que les graphiques de suivi de températures produits par Vericlaim concernent uniquement le site de Y Z, alors que les constats produits au dossier ne concernent que des produits issus du site de Houston, ou des produits déjà livrés aux clients de X,
* que ces graphiques sont tous intitulés 'Vu à X – SA congelé #9, porte intérieur du quai 1 C.',
* qu’il apparaît à leur examen que ces relevés regroupent les températures prises
simultanément sur plusieurs frigos situés sur ledit quai 1C et repérés par une référence du type ' IC-07" ou ' IE-4l’ 'etc', mais que selon le graphique qu’il examine, le tribunal constate que ces références ne sont pas toutes lisibles, que leur nombre n’est pas toujours le même d’un relevé à l’autre, et de surcroît, pour celles qui sont lisibles les références ne sont pas toujours les mêmes,
* qu’aucune information de traçabilité n’est donnée par Vericlaim ou par
Seafrigo pour identifier dans lesquels de ces frigos les produits litigieux
ont été stockés, ne serait-ce au moins lors du déchargement du conteneur, ce
qui toutefois serait insuffisant pour démontrer que les produits n’auraient subi
aucune rupture de la chaîne du froid entre la première mise en chambre froide
et l’endroit, toujours non identifié par Vericlaim, où les premiers constats
d’avarie ont été constatés.
Le tribunal a considéré que la Compagnie des Pâtissiers n’administre pas la preuve que la chaîne du froid a été correctement respectée à partir de la prise en charge de la marchandise par X et que ce constat suffit à juger que la preuve que la rupture de chaîne du froid durant le transport sous la responsabilité du commissionnaire ne peut être établie.
En cause d’appel la Compagnie des Pâtissiers n’apporte pas d’élément complémentaire permettant de remettre en cause les critiques pertinentes du tribunal.
Du temps écoulé entre la réception des marchandises et le premier constat d’anomalies, et des insuffisances justement soulignées par le tribunal, la cour retient que la Compagnie des Pâtissiers ne rapporte pas la preuve de ce que les dommages dont elle demande réparation existaient lors de la livraison, dans les conditions prévues par l’article 6 de la convention de Bruxelles amendée.
En cause d’appel, la Compagnie des Pâtissiers a obtenu communication par A B des 'data loggers’ relevés de température du conteneur GESU9574832, qui font apparaître des variations de températures de durées et importances variables.
La Compagnie des Pâtissiers d’une part et Seafrigo d’autre part, ont chacune soumis ce document à un expert. Chacun de ces experts a procédé à une analyse de ces relevés, des baisses de températures mesurées en particulier pendant le temps de transbordement à Barcelone, leur signification, et motivé leur position quant à l’existence de ruptures de la chaîne du froid et de conséquences dommageables sur les marchandises empotées, se répondant l’un à l’autre.
Tous deux arrivent à des conclusions totalement opposées, dont la cour n’est pas en capacité technique d’apprécier la pertinence.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la Compagnie des Pâtissiers ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe, de ce que les dommages affectant la marchandise seraient imputables au transport maritime exécuté par A B..
L’action de la Compagnie des Pâtissiers telle que fondée sur la responsabilité de Seafrigo en qualité de garant de son substitué sera déclarée non fondée.
Pour rechercher la responsabilité de Seafrigo à raison de sa faute personnelle, la Compagnie des Pâtissiers lui fait grief d’avoir manqué à son obligation, prévue par l’article 5.4 du décret n°2013-293 du 5 avril 2013, d’informer le donneur d’ordre des réglementations relatives au transport du ou des états concernés ainsi que des conventions internationales afférentes au transport.
Elle fait valoir que l’article 6 des conditions générales du connaissement A B trouvées sur internet renvoie à l’US COGSA ; qu’à aucun moment Seafrigo ne l’a informée des règles applicables quant à l’émission de réserves et lui a communiqué une fausse lecture en prétendant qu’elle avait perdu tout droit d’agir en justice du fait de l’absence de réserves dans les trois jours, et aurait du l’informer des conditions qui s’appliquent à son transport afin qu’elle prenne les mesures nécessaires pour ne pas manquer les délais impartis relatifs à ces réserves.
Mais ce grief est inopérant dès lors d’une part que le rapport entre la Compagnie des Pâtissiers et Seafrigo seule mise en cause est régi par le connaissement émis par Seafrigo et non par celui de A-B, et d’autre part qu’il suppose la démonstration, qui n’est pas faite, que les dommages existaient lors de la livraison, et qu’elle n’aurait en tout état de cause pas été en mesure de présenter des réserves dans le délai de trois jours, puisque X elle-même ne lui a pas dénoncés de dommages dans ce délai étant observé que X, compte tenu de son activité d’exploitante d’une chaîne de grande distribution avait nécessairement connaissance des règles applicables aux Etats Unis en matière de réception de marchandises transportées, identiques aux règles de la convention de Bruxelles en ce qui concerne les délais.
Elle fait grief à Seafrigo de ne pas l’avoir informée, contrairement à l’article 5.5.1 du contrat type de commission de transport, des avantages et inconvénients des modes pouvant être utilisés, et de ce que le transport maritime prévoyait un transbordement, à Barcelone, la mention figurant au connaissement 'transit Time: env25 jour (via Barcelone) + réexpédition’ n’étant pas claire, alors qu’un transbordement fait courir un risque supplémentaire de rupture de la chaîne du froid.
Elle lui reproche également d’avoir manqué à son obligation d’informer le donneur d’ordre de toutes les difficultés rencontrées dans l’exécution du contrat, alors qu’elle a choisi un transport comportant un transbordement entraînant un risque supplémentaire de la chaîne du froid et qu’il lui appartenait de faire suivre la marchandise et de s’assurer des branchements adéquats.
Ce moyen est inopérant compte tenu de l’absence de démonstration de ce que des ruptures de la chaîne du froid seraient la cause des dommages constatés sur les marchandises transportées.
Pour l’ensemble de ces raisons, la Compagnie des Pâtissiers sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de Seafrigo, et l’appel en garantie de Seafrigo contre A B déclaré sans objet.
Le jugement sera en conséquence confirmé, en toutes ses dispositions .
La Compagnie des Pâtissiers supportera les dépens d’appel, mais il n’y a pas lieu de prévoir l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à sa charge.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la Compagnie des Pâtissiers aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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