Rejet 23 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 8e ch., 23 juin 2021, n° 19MA03319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 19MA03319 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 mai 2019, N° 1710214 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 24 octobre 2017 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à compter du
1er septembre 2012.
Par un jugement n° 1710214 du 13 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2019, Mme B, représentée par
Me D, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision en date du 24 octobre 2017 de la garde des sceaux, ministre de la justice, portant refus du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du
1er septembre 2012 ;
3°) de la rétablir dans ses droits à la nouvelle bonification indiciaire à compter du
1er septembre 2012 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— exerçant ses fonctions d’éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse dans un centre d’action éducative intervenant dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, elle remplit les conditions pour obtenir le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
— la décision attaquée porte atteinte au principe d’égalité entre fonctionnaires d’un même corps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
— le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ;
— l’arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— l’arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
— et les observations de Me D, représentant Mme B.
Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 22 juin 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, affectée, à compter du 1er septembre 2012 à l’unité éducative et milieu ouvert (UEMO) des Chutes Lavie, à Marseille, relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 13 mai 2019, rejetant ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 octobre 2017 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
Sur les droits de Mme B à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la ministre :
2. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Figurent dans cette annexe dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2015 les fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse exercées " 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des zones urbaines sensibles ; 2. En centre d’action éducative situé en zone urbaine sensible ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité « et, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les mêmes fonctions exercées » 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ". Le tableau III de l’annexe de l’arrêté du 4 décembre 2001 fixe à 20 le nombre de points indiciaires attribué aux fonctionnaires exerçant les fonctions d’éducateur des services de protection judiciaire de la jeunesse dans le département des Bouches-du-Rhône. Il résulte de toutes ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
3. En premier lieu, Mme B soutient que l’UEMO auquel elle est affectée, qui se situe à l’immédiate proximité du quartier de Saint-Just, prioritaire de la politique de la ville, la conduit à travailler avec des jeunes qui en sont issus. Au soutien de son argumentation, elle produit une attestation de la directrice du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) de Marseille Nord, indiquant que l’UEMO dans lequel elle est affectée a une compétence géographique couvrant les 12e, 13e et 4e arrondissements de Marseille et qu’elle accompagne les jeunes, issus de ces quartiers, dans des démarches d’insertion, effectue des visites à leur domicile et met en place des activités collectives et des camps partiellement financés par des subventions. Toutefois, si un UEMO peut être assimilé à un centre d’action éducative, la condition pour prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, prévue par l’annexe du décret du 14 novembre 2001, tenant à l’exercice des fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse en centre d’action éducative situé, jusqu’au 1er janvier 2015, en zone urbaine sensible, et, après cette date, en quartier prioritaire de la politique de la ville, est d’application stricte. Aussi, dès lors qu’il n’est pas contesté que le centre dans lequel Mme B est affectée n’est pas situé dans un tel quartier, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle devrait bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire du fait des interventions qu’elle mène auprès des jeunes dont elle a la charge, quand bien même ses fonctions l’amèneraient à se déplacer dans de tels quartiers ou que ces derniers en seraient issus.
4. En second lieu, pour soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait le principe d’égalité entre agents publics, Mme B se prévaut de la situation d’agents affectés dans la même UEMO et exerçant les mêmes fonctions, qui bénéficieraient de la nouvelle bonification indiciaire. Toutefois, s’il est établi, pour l’un d’entre eux, qu’il est bénéficiaire de cet avantage alors qu’il est placé dans la même situation que l’intéressée, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, dès lors que le principe d’égalité ne peut être utilement invoqué dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir pour obtenir un avantage illégal.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement, attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 octobre 2017 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande.
(/ANA)
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par Mme B sur leur fondement soit mise à la charge de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2021, où siégeaient :
— M. Badie, président,
— M. d’Izarn de Villefort, président assesseur,
— Mme A, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 23 juin 2021.
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Servitude ·
- Enclave ·
- Possessoire ·
- Accès ·
- Voie publique ·
- Rapport d'expertise ·
- Exploitation
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Application des règles fixées par les pos ou les plu ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Règles de fond ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Zone humide ·
- Construction ·
- Maire ·
- Objectif
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Management ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Adhésif ·
- Assurances ·
- Film ·
- Londres ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Hambourg ·
- Salaire ·
- Mission ·
- Ingénieur ·
- Caractérisation ·
- Syndicat ·
- Intéressement
- Régie ·
- Affectation ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Site ·
- Congé parental ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Indemnité
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Demande ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Partage ·
- Hébergement ·
- Code civil ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie des rémunérations ·
- Commandement ·
- Signification ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Amende civile ·
- Sursis à statuer ·
- Sursis
- Environnement ·
- Autorisation unique ·
- Installation ·
- Aviation civile ·
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Parc ·
- Avis ·
- Enquête ·
- Site
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Dépôt ·
- Code du travail ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Délégués du personnel ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Homme ·
- Préjudice personnel ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié
- Impôt ·
- Fraudes ·
- Tribunal correctionnel ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution forcée ·
- Procédure civile ·
- Créanciers ·
- Titre exécutoire ·
- Gérant ·
- Hypothèque
- Véhicule ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Carte grise ·
- Usure ·
- Défaillance ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Moteur
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001
- Décret n°96-1156 du 26 décembre 1996
- DÉCRET n°2014-1750 du 30 décembre 2014
- DÉCRET n°2015-1221 du 1er octobre 2015
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.