Rejet 8 février 2024
Rejet 7 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7 mars 2024, n° 24LY00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00538 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 8 février 2024, N° 2303104 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A D, représenté par la société d’avocats Adida et Associés agissant par Me Mathieu, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de Montceau-les-Mines, à la suite de l’accident dont il a été victime le 6 avril 2022, et les préjudices résultant de cette prise en charge.
Par une ordonnance n° 2303104 du 8 février 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. D, représenté par la société d’avocats Adida et Associés agissant par Me Duquennoy, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2303104 du 8 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’ordonner l’expertise demandée ;
3°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
— il a été pris en charge au centre hospitalier de Montceau-les-Mines, à la suite d’une chute à vélo le 6 avril 2022, et que des anneaux claviculaires, taille enfant, ont été positionnés pour le traitement d’une fracture fermée de la clavicule droite ;
— un chirurgien orthopédiste a été contraint de l’adresser en urgence à un angiologue en raison d’une thrombose profonde de la veine innominée ;
— une expertise médicale amiable contradictoire a été diligentée à la demande de la société hospitalière d’assurances mutuelles et confiée au docteur C qui a conclu à un défaut d’information et à une absence de contrôle par un médecin de l’immobilisation posée par une infirmière avant son retour à domicile ;
— les rapports d’expertise des docteurs C et B ne lui permettent pas de faire valoir l’intégralité de ses postes de préjudices, notamment le préjudice esthétique ;
— le docteur B retient un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) de 15 % notamment en lien avec un syndrome anxieux réactionnel d’injustice et de perte de chance directement en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier de Montceau-les-Mines.
Par décision du 1er septembre 2023, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, né le 10 mai 1967, a été victime le 6 avril 2022 d’une fracture fermée de la clavicule droite, de dermabrasions et contusions au niveau de la hanche à la suite d’une chute en vélo. Transporté par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier de Montceau-les-Mines, il a été renvoyé à son domicile le 7 avril 2022, après la pose d’anneaux claviculaires, avec un arrêt de travail, la prescription d’antalgiques et le conseil de prendre un rendez-vous pour une consultation en orthopédie. Le 14 avril 2022, un chirurgien orthopédiste l’a adressé en urgence à un angiologue qui a constaté une thrombose profonde de la veine innominée contrindiquant l’immobilisation circulaire de la clavicule. Confronté à la persistance de douleurs et à l’impossibilité de poursuivre certaines de ses activités antérieures, M. D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon qu’une expertise soit ordonnée, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue d’apprécier les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Montceau-les-Mines et les préjudices qui y sont liés. Il conteste l’ordonnance du 8 février 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
2. Selon le premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Il ressort de ces dispositions que l’octroi d’une mesure d’expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal apprécié en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Enfin aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
4. Si M. D soutient qu’une mesure d’expertise serait utile pour le règlement d’un litige indemnitaire l’opposant au centre hospitalier de Montceau-les-Mines, il résulte de l’instruction qu’une expertise contradictoire a déjà été réalisée à la demande de la société hospitalière d’assurances mutuelles, assureur du centre hospitalier de Montceau-les-Mines. Cette expertise, réalisée par le docteur C, a conclu à un défaut de contrôle par un médecin de l’immobilisation posée par une infirmière avant le retour de M. D à son domicile et à un défaut d’information sur les complications connues auxquelles M. D était exposé après la mise en place d’une telle immobilisation, ces manquements étant à l’origine d’une majoration des souffrances endurées, évaluées à 1,5 sur 7, les autres postes de préjudices à savoir l’enraidissement persistant de l’épaule, le préjudice esthétique et le fort impact psychologique résultant de l’arrêt de ses activités sportives par M. D, qui participait à des compétitions cyclistes à un haut niveau, étant des conséquences de l’accident initial et non de la prise en charge de l’intéressé par le centre hospitalier de Montceau-les-Mines. Si le docteur B, représentant le requérant pour le compte de la MACIF lors de l’expertise réalisée par le docteur C, a retenu une date de consolidation au 1er février 2023 avec une raideur douloureuse importante de l’épaule et un syndrome anxieux réactionnel d’injustice et de perte de chance diminuant de 15 % les capacités fonctionnelles de M. D, il n’indique pas que ces conséquences dommageables sont directement imputables à un comportement fautif du centre hospitalier de Montceau-les-Mines. Dès lors, M. D disposant déjà des éléments médicaux lui permettant, s’il s’y croit fondé, de saisir le tribunal administratif de Dijon d’une action indemnitaire dirigée contre le centre hospitalier de Montceau-les-Mines, sa demande d’expertise ne présente manifestement pas, en l’état du dossier, un caractère d’utilité suffisant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Copie pour information en sera adressée au centre hospitalier de Montceau-les-Mines et à la caisse primaire d’assurance maladie de Côte-d’Or.
Fait à Lyon, le 7 mars 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juge des référés
François Pourny
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Maire ·
- Lotissement ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Retrait
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Prolongation
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Masse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Domaine public ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Propriété des personnes
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Menaces ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Ordre public
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur de droit ·
- Insertion professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Côte d'ivoire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Médicaments ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annonce ·
- Désistement ·
- Mise en demeure ·
- Production ·
- Informatique ·
- Territoire français ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Révocation ·
- Maire ·
- Conseil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sanction disciplinaire ·
- Procédure disciplinaire
- Diffusion ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Clientèle ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Transfert ·
- Contribuable ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.