Annulation 15 novembre 2024
Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 10 févr. 2026, n° 24DA02487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 15 novembre 2024, N° 2101061 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le maire de la commune d’Hesdin a prononcé sa révocation à titre disciplinaire.
Par un jugement n°2101061 du 15 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 10 décembre 2020 et a rejeté les conclusions reconventionnelles présentées par la commune d’Hesdin.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, la commune d’Hesdin, représentée par Me Olejniczak, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lille ;
2°) de condamner M. B… au remboursement de la totalité des salaires perçus indûment pendant la période de novembre 2020 au 10 décembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Lille a entaché son jugement d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- en l’absence d’avis du conseil de discipline régulièrement saisi et mis en demeure de se réunir, l’autorité territoriale pouvait prononcer la révocation en litige ;
- M. B… a eu accès au dossier de saisine du conseil de discipline et a été informé qu’il pouvait obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et se faire assister d’un ou plusieurs conseils de son choix, de sorte qu’il a nécessairement été invité à faire valoir ses observations écrites ou orales ;
- M. B… n’a, tout au long de la procédure disciplinaire, entrepris aucune démarche tendant à présenter des observations ;
- alors que la réglementation ne prévoit aucune obligation pour l’administration de convoquer un fonctionnaire à un entretien préalable à une révocation, M. B… a bénéficié d’un entretien préalable le 6 juillet 2020 lors duquel il a pu faire valoir ses observations ;
- la décision en litige est motivée dès lors qu’elle énonce précisément les manquements reprochés à l’intéressé ;
- ces manquements constituaient des fautes qui justifiaient la sanction de révocation et qui, pour partie, ont été confirmés par la condamnation pénale de M. B… pour faux en écritures publiques en date du 9 janvier 2021 ;
- il y a lieu, le cas échéant, de procéder à une substitution des motifs de la décision en litige dès lors que la révocation pouvait être prononcée d’office à la suite de la condamnation pénale de M. B… pour faux en écritures publiques en date du 9 janvier 2021 ;
- en l’absence d’autorisation du cumul de son emploi au sein de la commune avec un emploi permanent auprès du centre de gestion du Pas-de-Calais pour effectuer des remplacements, la commune est en droit de réclamer le remboursement des salaires perçus.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Ingelaere, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d’Hesdin d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alexis Quint, rapporteur,
- les conclusions de M. Frédéric Malfoy, rapporteur public,
- et les observations de Me Olejniczak pour la commune d’Hesdin-la-Forêt.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, titulaire du grade d’attaché territorial principal, a été recruté par la commune d’Hesdin comme directeur général des services à compter du 1er janvier 2018. Après qu’il a été mis en cause pour des manquements professionnels graves ainsi que des actes passibles de sanction pénales, le maire d’Hesdin l’a suspendu à titre conservatoire par une décision du 15 juillet 2020. La sanction disciplinaire de révocation lui a, ensuite, été infligée par une décision du 10 décembre 2020. La commune d’Hesdin, à laquelle a succédé à partir du 1er janvier 2025 la commune nouvelle d’Hesdin-la-Forêt, relève appel du jugement du 15 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, la commune d’Hesdin ne peut utilement soutenir qu’en écartant les moyens dont il était saisi, le tribunal aurait entaché son jugement d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’arrêté du 10 décembre 2020 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, aujourd’hui codifié à l’article L.532-1 du code général de la fonction publique : « (…) Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l’article 19 du titre Ier du statut général (…) ». Aux termes de l’article 90 de la même loi, aujourd’hui codifié à l’article L. 532-9 du code général de la fonction publique : « (…) Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l’autorité territoriale. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis (…) ». Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 532-4 et L. 532-5 du code général de la fonction publique : « (…) / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté ». Aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. (…) ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Lorsqu’il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au septième alinéa de l’article 90 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des pièces annexées à ce rapport ». L’article 6 du même décret dispose que : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix ». L’article 13 de ce décret prévoit enfin que : « Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l’autorité territoriale. Ce délai n’est pas prorogé lorsqu’il est procédé à une enquête. / Le délai est ramené à un mois lorsque le fonctionnaire poursuivi a fait l’objet d’une mesure de suspension (…) ».
4. Si le délai de deux mois imparti au conseil de discipline pour donner son avis n’est pas prescrit à peine de nullité, la carence de ce conseil ne saurait avoir pour effet de priver le maire du pouvoir d’exercer ses attributions en matière disciplinaire. Il appartient dans ce cas au maire de mettre cette instance en demeure de se prononcer dans un délai déterminé. C’est seulement s’il n’est pas fait droit à cette demande, et sauf impossibilité matérielle pour le conseil de se réunir, que le maire est en droit de passer outre à la carence du conseil et de prononcer la sanction sans avis de ce conseil, après avoir invité le fonctionnaire à présenter sa défense.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune d’Hesdin a saisi le conseil de discipline du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais le 16 septembre 2020 afin qu’il émette un avis sur la sanction disciplinaire envisagée à l’encontre de M. B… et qu’il a informé ce dernier de cette saisine le 30 septembre suivant. En l’absence de réponse, le maire d’Hesdin a, par un courrier du 9 novembre 2020, mis en demeure le conseil de discipline de se réunir dans un délai de huit jours, qui s’avérait en tout état de cause insuffisant pour que le président du conseil de discipline puisse convoquer l’intéressé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 6 du décret du 18 septembre 1989. Faute de réponse du centre de gestion du Pas-de-Calais, le maire d’Hesdin a, le 10 décembre 2020, infligé à M. B… la sanction disciplinaire de la révocation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait été informé de la carence définitive du conseil de discipline et qu’il ait été mis à même, préalablement à l’édiction de la sanction, d’organiser et de présenter sa défense dans des conditions équivalentes à celles qui lui auraient été garanties devant cette instance. A cet égard, si M. B… a été destinataire le 12 novembre 2020, du rapport adressé au centre de gestion précisant les faits qui lui étaient reprochés, sans au demeurant que les pièces annexées ne soient jointes, les courriers des 30 septembre et 12 novembre 2020 l’informant de son droit à consulter son dossier individuel ainsi qu’à se faire assister du conseil de son choix, ne l’ont pas mis formellement en mesure de présenter utilement sa défense avant l’intervention de la décision lui infligeant une sanction. La circonstance que l’intéressé n’a pas souhaité consulter son dossier et qu’il n’a adressé aucune observation à l’autorité territoriale à propos de faits qu’il ne pouvait ignorer n’est pas de nature à pallier cette irrégularité de la procédure, qui a privé M. B… d’une garantie. Dès lors qu’elle est postérieure à la décision en litige, la commune d’Hesdin ne peut davantage se prévaloir de la condamnation de l’intéressé par un jugement du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer en date du 9 janvier 2021, le déclarant coupable de faux et usage de faux, pour soutenir qu’il aurait pu être radié des cadres sans qu’il soit besoin de saisir le conseil de discipline. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la procédure ayant conduit à sa révocation est entachée d’irrégularité.
Sur les conclusions aux fins de reversement :
7. La décision infligeant la sanction disciplinaire étant dénuée de lien avec le cumul indu de rémunérations, au demeurant non établi, l’annulation de la sanction n’implique pas, en tout état de cause, que M. B… soit condamné à reverser les traitements perçus en novembre et décembre 2020. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune, présentées en ce sens.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Hesdin n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé la sanction de révocation infligée à M. B… et a rejeté ses conclusions reconventionnelles.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d’Hesdin demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d’Hesdin-la-Forêt, le versement à M. B… de la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune d’Hesdin est rejetée.
Article 2 : La commune d’Hesdin-la-Forêt versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Hesdin-la-Forêt et à M. A… B….
Délibéré après l’audience publique du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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