Rejet 31 août 2022
Rejet 7 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 7 oct. 2024, n° 22LY02866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY02866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 31 août 2022, N° 2205455 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 24 août 2022, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans et l’assignant à résidence.
Par un jugement n° 2205455 du 31 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Djinderedjian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 31 août 2022 ;
2°) d’annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté :
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 4 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante kosovare née le 28 avril 1983, est entrée irrégulièrement en France le 20 juillet 2015, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d’asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 4 avril 2017. Elle a fait l’objet d’un refus de délivrance de titre de séjour et d’une mesure d’éloignement par décision du 4 août 2017. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 novembre 2017, lui-même annulé par la Cour administrative d’appel de Lyon par un arrêt du 20 septembre 2018. Une nouvelle mesure d’éloignement a été prise à son encontre le 15 novembre 2018 dont la légalité a été confirmée par deux décisions juridictionnelles. Par arrêté du 24 août 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire pendant deux ans et l’a assignée à résidence. Mme B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé et est, dès lors, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute-Savoie a procédé à un examen complet et particulier de la situation de Mme B et a pris en compte l’ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date de sa décision. Par ailleurs, le préfet, qui a répondu à sa demande de protection contre l’éloignement au regard de son état de santé par un courrier du 28 juillet 2021, n’était pas tenu d’en faire état dans sa décision. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme B doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme B fait valoir qu’elle séjourne en France depuis sept ans, où résident également son époux et leurs trois enfants, qui y sont scolarisés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de sa présence en France est essentiellement due à son maintien irrégulier sur le territoire français en dépit du rejet définitif de sa demande d’asile intervenu le 4 avril 2017, puis à son maintien sur le territoire français sans respecter l’obligation qui lui avait été faite, par décision du 15 novembre 2018, de quitter le territoire français, méconnaissant ainsi une mesure de police administrative prise à son encontre par une autorité publique, confirmée par deux décisions juridictionnelles. Son époux ne dispose pas d’un droit au séjour en France et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment au Kosovo, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où la requérante a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les décisions contestées n’ont pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, l’arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que rien ne s’oppose à ce que les enfants de la requérante repartent avec leurs parents dans leur pays d’origine, où leur scolarité pourra être poursuivie. Dès lors, les décisions contestées, qui n’emportent notamment pas séparation des enfants de l’un de leurs deux parents, n’ont pas porté une atteinte à l’intérêt supérieur de ces enfants mineurs au sens des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre de la maladie de Behçet, maladie auto-immune se traduisant notamment par de graves affections ophtalmologiques. Par avis rendu le 5 juillet 2021, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé albanais, l’intéressée pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager pour s’y rendre sans risque médical. Si l’intéressée produit des certificats médicaux établis par un médecin du Kosovo précisant que son état de santé ne peut y être soigné, ces documents, rédigés en des termes généraux, ne permettent pas de tenir pour établie l’absence de traitement approprié au Kosovo, ni l’impossibilité pour Mme B de bénéficier effectivement de ce traitement. Par suite, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision d’assignation à résidence :
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Pour prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de Mme B, le préfet de la Haute-Savoie s’est fondé sur le caractère irrégulier de son séjour malgré la décision d’éloignement prise à son encontre, confirmée par la juridiction administrative, et a examiné préalablement l’ensemble de la situation de Mme B, notamment au regard de la durée de sa présence sur le territoire français et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dès lors, le préfet de la Haute-Savoie a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français et fixer la durée de cette interdiction à deux ans.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 7 octobre 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Conduite sans permis ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Architecture ·
- Garantie décennale ·
- Référé ·
- Réserve ·
- Société publique locale ·
- Lot ·
- Enregistrement ·
- Ordonnance ·
- Espace public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Délivrance ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Appel ·
- Demande ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Appel
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Port ·
- Cessation ·
- Travailleur ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Poussière ·
- Prescription ·
- Préjudice ·
- Activité
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Biodiversité ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Désistement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.