Infirmation 15 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 15 déc. 2021, n° 20/01934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01934 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier, 19 février 2020, N° 24/5643 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2021
N° RG 20/01934 -
N° Portalis DBVK-V-B7E-OSPA
[…]
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 19 FEVRIER 2020 du bâtonnier de l’ordre des avocats de MONTPELLIER N° 24/5643
Nous, Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Montpellier, désignée par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assistée de Camille MOLINA, greffier, aux débats
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Madame D E
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Madame F E épouse X munie d’un pouvoir
et
D’AUTRE PART :
Maître H Z
[…]
[…]
représenté par Maître Christophe BARRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 28 Octobre 2021 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 15 Décembre 2021 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Montpellier et par Mélanie VANNIER, greffier placé.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier enregistré le 29 octobre 2019, Madame D E a contesté les honoraires réclamés par Maître H Z dans le cadre d’une procédure de liquidation d’indivision successorale constituée d’un immeuble situé à Chatou dans les Yvelines qui appartenait à sa défunte mère et l’opposant à ses frère et soeur.
Faisant droit à la demande de l’avocate, sous réserve d’une déduction résultant d’une erreur matérielle, le bâtonnier a, par ordonnance du 19 février 2020 :
• taxé et arrêté les honoraires dus à Maître H Z par Madame D E à la somme HT de 13 533,33 € (dont 5533,33 € au titre des diligences et 8000 € au titre du résultat), soit 16 240 € TTC,
• constaté que Madame D E a réglé une somme de 1200 €,
• ordonné en conséquence à Madame D E de payer à Maître H Z la somme de 15 040 € TTC majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 points, à compter de la saisine du 29 octobre 2019, jusqu’à complet paiement de la dette,
• rejeté toutes autres demandes,
• mis à la charge de Madame D E les éventuels frais de signification de la présente et frais d’exécution forcée pour le recouvrement.
Le bâtonnier considère, après avoir visé les critères légaux habituels de détermination des honoraires, qu’une convention a été signée le 28 septembre 2016 prévoyant les honoraires dus en cas de dessaisissement de l’avocat, soit un honoraire de diligences au taux horaire de 400 € HT et un honoraire de résultat de 10 %. Il relève que l’avocat a accompli sa mission et n’a pas démérité dans la sauvegarde des intérêts de sa cliente.
Cette décision a été notifiée à Madame D E le 24 février 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2020, Madame D E a formé un recours contre cette décision.
Elle contestait la décision, exposant avoir dans le courant du mois d’avril 2018 sollicité Maître H Z en raison de difficultés d’évaluation du prix de vente de la maison familiale dont elle est propriétaire avec ses frère et soeur. Elle précisait avoir, suite au décès de son beau-père qui bénéficiait de l’usufruit, changé d’avocat. S’agissant de l’honoraire de résultat, elle contestait avoir pris part à toute stratégie visant à attendre le décès de son beau-père et s’en offusque. Elle faisait valoir que c’est grâce à son nouvel avocat qu’elle a réussi à trouver un terrain d’entente et à vendre le bien à un prix supérieur à celui initialement accepté. Elle contestait donc la perception d’un honoraire de résultat; tout au plus, pourrait-il être calculé sur la valeur de 10 % d’usufruit (soit 10 % de 1 100 000 € / 3 = 3666 €). S’agissant de l’honoraire de diligences, elle contestait le temps passé et le taux horaire de 400 € HT, sollicitant sa réduction à 250 € HT maximum.
A l’audience du 28 octobre 2021, Madame D E, représentée par sa fille Madame F E épouse X régulièrement munie d’un pouvoir, maintient ses prétentions et son argumentation.
Maître H Z, représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures régulièrement communiquées et qui sont les mêmes qu’en première instance. Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxe. Elle se réfère à la convention d’honoraire du 1er juin 2018 qui prévoit les deux honoraires contestés, qui est très claire, a été acceptée et constitue la loi des parties. Elle explique que le but de Madame D E dans cette procédure était de gagner du temps afin qu’aucune vente du bien n’intervienne pour le bien immobilier évalué par la cliente à 1 200 000 € avant, soit que ne décède son beau-père, soit qu’il atteigne 91 ans afin que son usufruit soit réduit à 10 %. Elle fait
valoir que le résultat a été atteint avant son dessaisissement et qu’en raison du décès du beau-père, Madame D E a économisé le 1/3 de la valeur de l’usufruit, soit 80 000 €.
S’agissant des diligences, Maître H Z indique qu’elles sont reprises dans sa facture pour un temps de travail de 14 heures 25.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours de Madame D E n’est pas contestable, ayant été interjeté dans le mois de la notification de l’ordonnance de taxe.
Selon l’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, 'les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
(…) Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu'.
Le 1er juin 2018, les parties ont signé une convention d’honoraires prévoyant :
'(…) 1.3 Maître H Z est chargée d’assurer la défense des intérêts du client dans le cadre d’une procédure en matière de succession (…)
2. HONORAIRES DE L’AVOCAT
2.1 Honoraires de prestation
L’honoraire de base est fixé à la somme de 250 € hors taxes de l’heure majorée de la TVA au taux en vigueur à la date de la facturation. Ces honoraires sont dus indépendamment des honoraires de résultat.
2.2 Honoraires de résultat
Un honoraire de résultat sera perçu par Maître Z en fonction des gains obtenus ou de l’économie réalisée, calculée sur la décision rendue ou la transaction signée. Les gains obtenus sont constitués par les sommes allouées au client, tandis que l’économie réalisée constituée par la différence entre les demandes faites par la partie adverse et les sommes finalement allouées par décision judiciaire, extrajudiciaire ou par transaction.
2.2.1 – L’honoraire de résultat sur l’économie réalisée est fixé à 5 % HT. Ces honoraires de résultat sont réglés lorsque la décision est devenue définitive.
Dans l’hypothèse où le client viendrait à changer d’avocat avant que la décision soit devenue définitive, qu’il fasse appel ou non, dans l’hypothèse où la dernière décision obtenue par le client lui permettrait d’obtenir une économie, les honoraires de résultat de Maître Z s’appliqueront dans la limite de 5 % des sommes économisées y compris sur la décision définitive.
2.2.2 – L’honoraire de résultat sur les sommes allouées au client est de 10 % HT.
Il est précisé que l’honoraire de résultat s’appliquera aussi bien sur le montant attribué en numéraire que sur ceux prenant la forme d’une attribution d’un abandon de droit.
2.2.3- L’honoraire de résultat sera réglé à Me H Z, lors de la perception effective par le client des sommes mises à la charge de la partie adverse ou, à la date à laquelle l’économie réalisée définitivement acquise. En cas d’échelonnement du paiement des sommes allouées, l’honoraire de résultat sera calculé sur la totalité des sommes allouées et réglées dans un délai de trois mois à compter du premier versement (…)
3. DESSAISISSEMENT
Dans l’hypothèse où le client souhaiterait dessaisir Maître H Z, les diligences déjà effectuées seront dues, rémunérées au taux horaire total du cabinet de Me Z à savoir 400 € HT.
Dans l’hypothèse où le dessaisissement interviendrait alors que le travail accompli va permettre l’obtention du résultat recherché, la clause relative aux honoraires de résultat demeurera applicable dans les termes prévus à l’article 2.2 de la présente convention. (…)
Maître H Z prétend, sur la base de cette convention signée le 1er juin 2018, percevoir un honoraire de résultat 'en raison de la disparition de l’usufruit du fait de la procédure 1/3 de 240 000 euros = 80 000 euros X 10 % = 8000 euros'.
Elle reproche à sa cliente de l’avoir dessaisie 'une fois le résultat obtenu, l’usufruitier (son beau-père) étant décédé sans toucher le montant de son usufruit, comme elle le souhaitait'.
En réalité, l’usufruit n’a disparu que du fait du décès de Monsieur A survenu en août 2019 et ce décès ne peut être sérieusement considéré comme participant d’un résultat 'obtenu’ ou 'recherché', ni non plus d’un 'service rendu'.
Par ailleurs, outre le fait que le décès constituerait un objet contractuel illicite, il ressort d’un courrier du 5 décembre 2018 adressé par Maître H Z que si stratégie il y avait, il s’agissait certes de faire traîner la vente du bien immobilier mais seulement en attendant 'au moins le mois de juillet 2019 que monsieur B ait 90 ans, la valeur de l’usufruit tombant dès lors à 10 %'.
En réalité, la valeur de l’usufruit ne baisse à 10 %, comme l’indiquera plus tard Maître Z à Maître C, qu’à l’âge de 91 ans (âge qu’aurait eu vraisemblablement le défunt en 2020).
Ceci étant et si l’on comprend donc que la stratégie consistait à faire traîner l’affaire jusqu’à ce que la valeur de l’usufruit puisse être réduite, Monsieur A étant décédé entre temps, il n’est justifié en l’espèce, au sens de la convention, ni d’un gain obtenu au titre de cet usufruit du fait du travail accompli par l’avocate ni même d’une économie réalisée.
L’ordonnance de taxe, qui ne comporte sur ce point aucune motivation, sera donc infirmée en ce qu’elle a accordé à Maître H Z une honoraire de résultat de 8000 €.
S’agissant des honoraires de diligences, il convient de rappeler, qu’en application des dispositions de l’article 10 précité, comme l’absence d’une convention n’empêche pas l’avocat de percevoir une rémunération s’il justifie de diligences, l’existence d’une convention ne fait pas obstacle au pouvoir du juge taxateur de réduire les honoraires convenus initialement entre l’avocat et son client lorsque
ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
Madame D E conteste le temps passé de 14h25 tel que facturé mais n’apporte toutefois à la présente juridiction aucun élément qui permette de remettre en cause le temps très précis attribué à chaque diligence par Maître H Z.
Cependant, si la notoriété, l’expérience et la compétence de Maître H Z ne sont pas contestables, en revanche, la nature du litige, les diligences concrètement effectuées par l’avocate et la difficulté de l’affaire qui ne concernait que la mise en vente et le prix d’un bien familial, ne justifient pas la perception d’un taux horaire de 400 € HT.
Il sera retenu le taux horaire suffisant de 250 € HT correspondant à l’honoraire de base contractuel.
L’honoraire de diligences sera donc fixé à la somme de 250 € HT X 14,416 = 3604 € HT soit 4324,80 € TTC.
L’ordonnance sera donc infirmée.
Les dépens resteront à la charge de Madame D E.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons le recours recevable,
Infirmons l’ordonnance rendue le 19 février 2020 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier,
Et statuant à nouveau,
Disons que Maître H Z ne peut percevoir un honoraire de résultat,
Fixons la rémunération due par Madame D E à Maître H Z à la somme de 4324,80 € TTC au titre des diligences accomplies,
Constatons que Madame D E a déjà versé la somme de 1200 €,
Condamnons Madame D E à payer à Maître H Z la somme de 3124,80 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente ordonnance par le greffe de la cour d’appel,
Rejetons toute autre demande,
Laissons les dépens à la charge de Madame D E.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Indivision successorale ·
- Partage ·
- Capital ·
- Avance ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Successions
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Exécution déloyale ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Licenciement nul
- Liquidateur ·
- Stipulation ·
- Cession ·
- Juge-commissaire ·
- Bailleur ·
- Offre ·
- Fonds de commerce ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Accident du travail ·
- Délai de prévenance ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Obligation de reclassement ·
- Suspension du contrat
- Licenciement ·
- Cabinet ·
- Cession ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Pièces ·
- Modification ·
- Temps partiel
- Acte ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Patronyme ·
- Martinique ·
- Assignation ·
- Recherche ·
- Lieu de travail ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trading ·
- For ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Clause compromissoire ·
- Montant ·
- Référé ·
- Contrats ·
- Contestation sérieuse ·
- Consultant
- Vétérinaire ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Cliniques ·
- Message ·
- Travail ·
- Client ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Titre
- Rémunération variable ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Forfait ·
- Marches ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parc ·
- Immeuble ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriété ·
- Mise en état ·
- Piscine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Sous astreinte ·
- Pièces
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Bâtonnier ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Cabinet ·
- Divorce ·
- Liquidation ·
- Notaire ·
- Consentement ·
- Recours
- Harcèlement sexuel ·
- Licenciement ·
- Message ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Débouter
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.