Rejet 1 décembre 2023
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 24LY00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 1 décembre 2023, N° 2305874 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 21 juillet 2023, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 2305874 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, Mme A…, représentée par Me Miran, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 2305874 du 1er décembre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 21 juillet 2023, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle n’est pas motivée ;
– elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas motivée ;
– elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 25 décembre 1957, est entrée en France le 13 mars 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 21 juillet 2023, le préfet de l’Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire. Mme A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, le préfet de l’Isère a régulièrement indiqué les motifs de droit et de fait pour lesquels il refuse la délivrance d’un titre de séjour sur les fondements invoqués. Le moyen tiré du défaut de motivation doit en conséquence être écarté.
En second lieu, Mme A… est entrée en France âgée de 59 ans sous couvert d’un visa de court séjour et s’y est maintenue irrégulièrement. Elle a nécessairement constitué dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de son existence, des attaches privées et familiales ancrées dans la durée. Elle fait valoir la présence en France d’une fille et d’une petite fille mais, ainsi que l’ont relevé de façon itérative le préfet de l’Isère et le tribunal, elle ne fournit aucune pièce probante sur sa situation familiale complète et ne justifie, ni du lien de filiation, ni de l’absence de toute attache familiale en Côte d’Ivoire alléguée contre toute vraisemblance. Par ailleurs, les seules attestations sur un bénévolat associatif limité ne caractérisent pas une insertion sociale particulière. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée. Dès lors, elle ne méconnaît ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui se fonde sur le refus de séjour qui vient d’être exposé, indique ses motifs de droit et de fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit en conséquence être écarté.
En troisième lieu, pour les motifs évoqués au point 4 et en l’absence d’autres arguments, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon, le 23 septembre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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