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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 24LY01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01029 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 mars 2024, N° 2402437 |
| Dispositif : | Renvoi au Tribunal des conflits |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée deux ans.
Par un jugement n° 2402437 du 14 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. B, représenté par Me Guillaume, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet de l’Isère du 11 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a émane d’une autorité incompétente ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence ;
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Par une ordonnance du 28 mars 2025, le Président de la cour a rejeté le recours du 15 mai 2024 de M. B dirigé contre le refus du 2 mai 2024 par lequel le bureau d’aide juridictionnelle a refusé sa demande d’aide juridictionnelle du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A B, ressortissant albanais né en 2003, a été interpellé par les services de police à la suite d’une altercation dans un logement qu’il occupait sans titre, le 11 mars 2024. Par un arrêté du 11 mars 2024, le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée deux ans. M. B relève appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français sans être muni des documents et visas requis par la réglementation en vigueur et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il se trouvait ainsi dans le cas, prévu au 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Si M. B invoque l’ancienneté de sa présence en France, il n’établit pas être entré en France en 2017, à l’âge de treize ans, comme il le prétend. Il ne doit, en tout état de cause, son maintien sur le territoire français qu’à l’inexécution de la mesure d’éloignement dont il a été l’objet, le 14 novembre 2022, à la suite du rejet de sa demande d’asile le 27 septembre 2022. M. B, qui a été interpellé, le 11 mars 2024, pour des faits de squat chez une personne sous curatelle, est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences aggravées, de port d’arme de catégorie D, d’intrusion dans un établissement scolaire et d’usage et détention de stupéfiants, il ne peut être regardé comme faisant preuve d’une volonté d’insertion en France et ne justifie d’aucune intégration professionnelle. Enfin, s’il fait valoir que sa mère, de nationalité albanaise, mariée depuis 2019 à un ressortissant français ainsi que sa fratrie résident en France, il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, la mesure d’éloignement prise à son encontre n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’a pas davantage méconnu l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. En second lieu, M. B reprend, en appel, les autres moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon, le 17 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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