Rejet 21 octobre 2024
Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 2 juil. 2025, n° 25LY00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00050 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 octobre 2024, N° 2405929 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B C a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2405929 du 21 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. C représenté par Me Robin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 24 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours jusqu’au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait pu obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a fait l’objet d’une ordonnance de dispense d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
— et les observations de Me Vernet, représentant M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 28 novembre 2004, entré en France le 28 octobre 2021, a sollicité l’asile, qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 août 2022. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 janvier 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 17 avril 2024. Par un arrêté du 24 mai 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C relève appel du jugement susvisé du 21 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 24 mai 2024 de la préfète du Rhône.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ».
3. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que l’appelant entre dans le champ d’application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel l’autorité administrative peut obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui () ».
5. Si M. C soutient qu’il a validé un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité « conducteur d’installations de production », qu’il est inscrit en 1ère année de CAP spécialité « électricité », et que trois demi-frères et une demi-sœur sont présents en France, ainsi que sa mère, titulaire d’une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est présent en France seulement depuis trois ans à la date de l’arrêté en litige et qu’il est célibataire et sans enfant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu de toute attache et isolé en République démocratique du Congo, où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans et où il a nécessairement conservé des liens familiaux, sociaux et culturels. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé en France, lesquelles sont uniquement liées au temps nécessaire à l’instruction de sa demande d’asile, et au réexamen de celle-ci, la préfète du Rhône n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. L’arrêté en litige n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’autorité préfectorale n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation de l’appelant.
6. Enfin, si l’appelant soutient qu’il était en situation de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
9. L’appelant soutient qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo. Toutefois, indépendamment des motifs pour lesquels sa demande d’asile a été définitivement rejetée par les autorités compétentes, l’appelant ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié ni sur la nature exacte et la réalité des risques qu’il encourt personnellement en cas de retour dans son pays d’origine ni sur leur actualité à la date de la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris, celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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