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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 10 févr. 2025, n° 24LY01086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 mars 2024, N° 2401793 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les arrêtés du 16 mars 2024 par lesquels le préfet de l’Isère lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, lui a interdit de revenir en France pendant un an et l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2401793 du 21 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. A B, représenté par Me Mitaut, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 mars 2024 ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant mesure d’éloignement, pris dans son ensemble :
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu des démarches entreprises pour régulariser sa situation, de son travail et de ses ressources ;
— il est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions lui refusant un délai de départ volontaire et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an :
— elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de la décision l’assignant à résidence :
— elle est entachée d’absence de motivation, en violation des dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses ressources.
La demande d’aide juridictionnelle formulée par M. A B a été rejetée par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. D A B, ressortissant tunisien se disant né le 28 octobre 1997, a été interpellé le 16 mars 2024 pour des délits routiers. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, ainsi qu’une assignation à résidence. M. A B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur arrêté portant mesure d’éloignement, pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, M. A B soutient que l’arrêté l’obligeant à quitter sans délai le sol français à destination de la Tunisie, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il fait valoir en particulier qu’il séjourne en France depuis 2019, où il est bien intégré et vit en concubinage depuis juin 2022 avec Mme C, ressortissante française avec laquelle il projetterait de fonder une famille. L’intéressé n’allègue pas posséder d’autres attaches familiales en France, à l’exception de la présence d’un cousin éloigné résidant à Lyon. De plus, ses affirmations sont contredites par ses déclarations du 16 mars 2024 aux services de gendarmerie, selon lesquelles, célibataire, il séjourne en France depuis 2021, a résidé pendant un mois chez son ancienne petite amie Mme C à Saint-Maurice-l’Exil, puis pendant un an chez un ami à Péage-de-Roussillon, avant d’être hébergé à Vienne par une connaissance. Elles sont également contredites par ses déclarations faites aux autorités portugaises sous l’identité de Nasr Benfarah, né le 28 octobre 1998, lors d’une demande d’autorisation de travail comme coiffeur indépendant à Coimbra, activité censée débuter le 26 février 2024, à l’occasion desquelles il indiquait être entré dans l’espace Schengen le 15 février précédent via Madrid et être domicilié à Bir Ali, en Tunisie. Par la production d’attestations établies pour les seuls besoins de la cause et dépourvues de force probante, émanant de tiers et notamment Mme C, il ne justifie pas d’une relation particulièrement ancienne, intense et stable avec cette dernière. L’intéressé, qui ne dispose pas d’un logement personnel, ne justifie pas davantage de ressources stables permettant de subvenir à ses besoins, nonobstant ses déclarations aux services de gendarmerie faisant état de bulletins de salaires de la société Pro Agencement. S’il entend se prévaloir du courrier de soutien de cette entreprise, lui aussi postérieur à l’arrêté contesté, ce dernier ne saurait être regardé comme une promesse d’embauche sérieuse, dès lors qu’il ne précise ni la nature de l’emploi concerné, la durée du contrat et le temps de travail ni la rémunération prévus. Ainsi, exception faite de sa connaissance de la langue, le requérant n’établit pas bénéficier d’une intégration particulière au sein de la société française, alors qu’il est entré récemment et se maintient en violation de la législation française sur le sol national, sans même justifier de la continuité de son séjour. En outre, il ne bénéficie d’aucune insertion socioprofessionnelle significative, ancrée dans la durée, de nature à faire obstacle à son éloignement sans délai à destination de la Tunisie, où il a passé l’essentiel de son existence, comme à une interdiction de retour sur le territoire d’une durée limitée à un an. Il résulte de ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige a été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an :
5. M. A B soutient que ces décisions sont insuffisamment motivées. Toutefois, d’une part, l’arrêté en litige vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figure dans une section intitulée « Délai de départ volontaire » et indique en particulier que l’intéressé ne dispose pas des moyens de pourvoir à son retour vers son pays d’origine et déclare ne pas vouloir se conformer à une mesure d’éloignement, circonstances caractérisant un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite. D’autre part, l’arrêté mentionne l’article L. 612-6 de la même section, aux termes duquel : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Il indique que si des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prise à l’égard d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, tel n’est pas le cas en l’espèce. Par suite, les deux décisions contestées comportent les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de l’Isère s’est fondé, permettant au requérant de les contester utilement.
Sur la décision portant assignation à résidence :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, figurant au sein de la section « Assignation à résidence aux fins d’exécution de la décision d’éloignement » : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
7. Si M. A B soutient que cette décision est dépourvue de motivation, il apparaît au contraire que l’arrêté en litige est motivé en droit par le visa de l’article L. 731-1 précité. Il est aussi suffisamment motivé en fait par l’indication, en particulier, que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 16 mars 2024, qu’il dispose d’une adresse à Vienne et qu’ainsi, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors, le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, le requérant fait valoir que la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet s’est fondé sur une absence de ressources propres. Toutefois, l’existence de telles ressources, au demeurant non établie, est sans incidence sur la légalité de la décision l’assignant à résidence, prise sur le fondement de l’article L. 731-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon, le 10 février 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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