Confirmation 8 novembre 2017
Rejet 25 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 sept. 2019, n° 18-12.367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-12.367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 8 novembre 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000039188567 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CO00687 |
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Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 687 F-D
Pourvoi n° Q 18-12.367
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société PC environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l’opposant à la société Staneco, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société PC environnement, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Staneco, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bastia, 8 novembre 2017), que, sur le fondement d’un contrat de stockage de déchets ménagers conclu avec la société PC environnement le 1er juillet 2014, pour une durée d’un an à compter du 24 juin 2014, la société Staneco a assigné sa cocontractante en paiement de la somme de 14 577,78 euros, correspondant à des factures impayées entre les mois d’octobre 2014 et février 2015 ;
Attendu que la société PC environnement fait grief à l’arrêt de la condamner à payer cette somme à la société Staneco alors, selon le moyen :
1°/ qu’en vertu de l’article 1315, devenu article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution doit la prouver ; que la preuve ne peut se déduire du silence de la partie adverse ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé que la société Staneco rapportait la preuve de l’obligation litigieuse, au motif que la société PC environnement n’établissait pas l’inexistence des bons de pesée sur lesquels se fondait le prétendu créancier, que les pesées d’un même camion le même jour à intervalles rapprochés n’établissaient pas l’incohérence dénoncée par la société PC environnement, bien que la photographie produite par la société Staneco pour expliquer cette incohérence ne soit pas probante, que les bons de pesée constituaient un titre plus que vraisemblable au soutien de la demande, que la société PC environnement restait silencieuse au sujet des factures qu’elle avait payées, que cette société n’avait pas contesté les factures litigieuses avant d’être assignée et qu’il n’était pas nécessaire de juger l’existence d’une créance ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, qui pesait sur la société Staneco, violant ainsi le texte susvisé ;
2°/ qu’en vertu de l’article 1315, devenu article 1353 du code civil, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu’en l’espèce, en affirmant que l’existence de l’obligation dont la société Staneco réclamait le paiement à la société PC environnement était établie par des bons de pesée, sans rechercher s’ils n’émanaient pas du prétendu créancier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
Mais attendu que le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même n’est pas applicable à la preuve de faits juridiques, qui peut être rapportée par tous moyens ; qu’après avoir énoncé qu’il résulte de l’article L. 110-3 du code de commerce que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens entre commerçants, puis constaté que le contrat conclu entre les sociétés en cause stipule que les véhicules transportant les déchets sont identifiés et pesés en vue de la facturation et que le double du ticket de pesage est remis au conducteur, l’arrêt retient que le contrat n’exige pas la signature des bons de pesée par celui-ci ; qu’il relève, en outre, que les factures des mois de janvier à septembre 2014, qui portent sur des montants comparables à ceux des factures litigieuses, ont été payées sur la base de bons de pesée et d’un numéro d’immatriculation non critiqués par la société PC environnement, ce numéro correspondant à celui figurant sur les factures en cause ; que l’arrêt retient encore que les prétendues incohérences figurant sur les bons de pesée se retrouvaient déjà sur les bons antérieurs, afférents aux mois d’août, juillet et septembre 2014, et non contestés par la société PC environnement ; que l’arrêt en déduit qu’il résulte de ces éléments concordants, rapportés aux données du contrat, de l’absence de contestation des factures litigieuses avant l’engagement de la procédure et du paiement des précédentes factures, que la société Staneco rapporte la preuve de l’obligation dont elle demande le paiement ; que, par ces énonciations, constatations et appréciations, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la seconde branche, que ses constatations rendaient inopérante, dès lors qu’elle ne s’était pas fondée exclusivement sur les bons de pesée émanant de la société Staneco, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PC environnement aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Staneco la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société PC environnement
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société PC Environnement à payer à la société Staneco la somme de 14 577,78 €, majorée d’intérêts de retard au taux contractuel de 6%, et d’avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que le contrat n’exigeait pas la signature du bon de pesage par le chauffeur, de sorte que les preuves étaient suffisantes et qu’il appartenait à PC Environnement de faire valoir le cas échéant l’insuffisance des bons de pesée.
Le contrat date du 1er juillet 2014 et les factures litigieuses d’octobre 2014 à février 2015. Il prévoit que les véhicules transportant les déchets sont identifiés et pesés en vue de la facturation, que le double du ticket de pesage est remis au conducteur et que les factures sont adressées mensuellement par Staneco à PC Environnement. Il n’exige pas la signature des bons par le conducteur, de sorte que l’absence de signature ne suffit pas pour s’opposer à la demande de paiement. Il exige la remise des doubles de bons de pesée au chauffeur, donc par définition, ces bons ne peuvent être produits par la SAS Staneco mais leur absence au dossier de l’appelante ne peut valoir preuve de leur inexistence.
En application des dispositions de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Au terme de l’article L110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce, les parties sont liées par un contrat d’une durée d’un an à compter du 24 juin 2014 ; autrement dit, les factures litigieuses sont susceptibles de relever de l’application de ce contrat. Les factures de janvier à septembre 2014 qui ont été payées sont d’un montant variant de 7 995,78 euros (août 2014) à 13 154,14 euros (avril 2014), les factures réclamées portent sur des montants comparables jusqu’à 17 736,64 euros en décembre 2014 puis dégressifs en janvier et février 2015. Les factures antérieures qui ont été payées assorties des bons de pesée qui n’ont pas été critiqués comportent le même numéro d’immatriculation que celui figurant sur les factures litigieuses, numéro d’immatriculation qui n’a jamais été contesté par la S.A.R.L. PC Environnement et sur lequel elle est parfaitement silencieuse.
S’agissant des incohérences alléguées, tirées de la circonstance que le même camion passe la pesée le même jour à 7 heures et 7 heures 25, un autre jour à 7 heures 13 et 7 heures 30, un troisième jour à 7 heures 34 et 7 heures 54, expliquée selon l’intimée par le passage du camion avec la semi remorque puis avec la remorque, cette situation se retrouve sur les bons de pesée produits d’août, juillet et septembre 2014 qui n’ont pas été contestés, même si la photographie versée n’est pas probante. Les bons de pesée constituent un titre plus que vraisemblable au soutien de la demande. De plus, la S.A.R.L. PC Environnement ne conteste pas l’affirmation selon laquelle elle ne disposait pas de la trésorerie nécessaire pour payer en temps utile, quand même le courrier du 12 mars 2015 ne saurait constituer un commencement de preuve par écrit visé à l’article 1347 devenu l’article 1362 du code civil.
En revanche, l’avoir de 12 955,08 euros visé sur la relance met en évidence l’absence de mauvaise foi de la S.A.S. Staneco. Il résulte de l’ensemble et de la concordance de ces éléments, rapportés aux données du contrat, de l’absence de contestation des factures réclamées avant la procédure et au paiement des précédentes factures, que la SAS Staneco rapporte la preuve de l’obligation de paiement qui incombe à la S.A.R.L. PC Environnement.
Le jugement doit être confirmé, ce faisant il n’est pas nécessaire de juger l’existence d’une créance. En revanche, la S.A.R.L. PC Environnement doit être déboutée de ses demandes contraires » (arrêt attaqué, p. 4 avant-dernier § à p. 6 § 2) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la double pesée
Attendu que le camion utilisé par la société PC-ENVIRONNEMENT est du type remorque + porteur, permettant le transport simultané de deux bennes ; qu’une première pesée est faite avec la première benne et qu’ensuite, une nouvelle pesée avec la deuxième benne est effectuée ;
Sur la remise des bons de pesée
Attendu que si la société PC-ENVIRONNEMENT estimait que les bons de pesée n’étaient pas contractuels, elle aurait dû en faire part à la société STANECO ; que l’article 4 du contrat établi entre les deux sociétés sur les « Modalités de réception des déchets » mentionne qu’ « à leur arrivée sur l’ISDND, les véhicules sont identifiés et pesés, en vue d’une facturation. Le double ticket de pesage est remis au conducteur », qu’il n’est en aucun cas mentionné que celui-ci doit être signé par le chauffeur,
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que ce tribunal fera droit à la demande de la société STANECO et condamnera la société PC ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 14.577,78 euros TTC avec intérêts au taux contractuel de 6% » (jugement, p. 2 cinq derniers § et p. 13 § 1) ;
1°) ALORS QU’en vertu de l’article 1315 devenu article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution doit la prouver ; que la preuve ne peut se déduire du silence de la partie adverse ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a jugé que la société Staneco rapportait la preuve de l’obligation litigieuse, au motif que la société PC Environnement n’établissait pas l’inexistence des bons de pesée sur lesquels se fondait le prétendu créancier, que les pesées d’un même camion le même jour à intervalles rapprochés n’établissaient pas l’incohérence dénoncée par la société PC Environnement, bien que la photographie produite par la société Staneco pour expliquer cette incohérence ne soit pas probante, que les bons de pesée constituaient un titre plus que vraisemblable au soutien de la demande, que la société PC Environnement restait silencieuse au sujet des factures qu’elle avait payées, que cette société n’avait pas contesté les factures litigieuses avant d’être assignée et qu’il n’était pas nécessaire de juger l’existence d’une créance ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve, qui pesait sur la société Staneco, violant ainsi le texte susvisé ;
2°) ALORS QU’en vertu de l’article 1315 devenu article 1353 du Code civil, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu’en l’espèce, en affirmant que l’existence de l’obligation dont la société Staneco réclamait le paiement à la société PC Environnement était établie par des bons de pesée, sans rechercher s’ils n’émanaient pas du prétendu créancier, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
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