Désistement 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 18 juin 2025, n° 25LY01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01392 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 mars 2025, N° 2102693 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision n° 57 du 22 juillet 2021 par laquelle le directeur territorial Colis de la zone sud-est de la société La Poste a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de dix-huit mois assortie d’un sursis de six mois, ensemble la décision du 28 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux et de condamner la société La Poste au versement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Par une ordonnance n° 2102693 du 25 mars 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte à M. A de son désistement en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A, représenté par Me Dissart demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance et la décision n° 57 du 22 juillet 2021 ;
2°) de condamner la société La Poste à la somme de 20 000 euros à titre des dommages et intérêts en raison du préjudice moral de M. A ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement () peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ».
3. A l’occasion de la contestation de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions précitées de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, enfin que le demandeur s’est abstenu de répondre dans le délai requis.
4. Aux termes de l’article R. 431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de la première consultation du document, qui leur est adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé réception délivré par l’application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (). Lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application ou le téléservice. ».
5. Par un courrier du 3 février 2025 adressé au conseil de M. A sur son adresse email et mis à disposition de ce dernier le jour même dans l’application informatique Télérecours, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur le fondement des dispositions citées au point 2, demandé la production d’un mémoire récapitulatif dans le délai d’un mois et informé son destinataire que, en l’absence de production de ce mémoire dans ce délai, le demandeur serait réputé s’être désisté. Le conseil de M. A, qui indique ne pas avoir été informé du courrier du 3 février 2025, invoque un dysfonctionnement de l’application informatique Télérecours, faisant valoir qu’à compter du 8 janvier 2025, soit près d’un mois auparavant, il a rencontré des difficultés d’accès et de fiabilité, et qu’il n’a pu prendre connaissance de cette correspondance que le 26 mars 2025 à 19 h 12, ajoutant que des mémoires en défense des 22 et 31 janvier 2025 ne lui ont pas été adressés et ne figurent pas dans l’historique des pièces Télérecours. Rien au dossier ne permet cependant d’affirmer que des dysfonctionnements de cette application de nature à réellement empêcher le requérant de prendre connaissance du courrier du 3 février 2025 et de présenter un mémoire récapitulatif dans les conditions prévues à l’article R. 611-8-1 ci-dessus seraient précisément survenus lors de la mise à disposition de ce courrier ou dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour répondre. Dans ces circonstances, et quand bien même il n’est pas désintéressé de son affaire, M. A doit, ainsi que l’a retenu le premier juge, être regardé comme s’étant désisté de sa demande.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 18 juin 2025.
Le président de la 7ème chambre,
V-M. Picard
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 19LY014602al
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