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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 19 févr. 2025, n° 23LY02056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 avril 2023, N° 2002428 et 2106166 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Meyji Partners, SCI Snow Fun, commune de Val d'Isère, société |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Meyji Partners a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le maire de Val d’Isère a délivré à la SCI Snow Fun un permis de construire portant sur la modification et l’extension d’un chalet existant ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux confirmée par une décision expresse de rejet du 5 mars 2020, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 3 août 2021 par lequel le maire de Val d’Isère a délivré à la SCI Snow Fun un permis de construire modificatif .
Par un jugement nos 2002428 et 2106166 du 18 avril 2023 le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés des 28 octobre 2019 et 3 août 2021 et la décision de rejet du recours gracieux en date du 5 mars 2020.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023 la commune de Val d’Isère, représentée par Me Petit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 avril 2023 et de rejeter les requêtes de première instance ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler ce jugement et de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la société Meyji Partners le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2023, la société Meyji Partners, représentée par la SELARL Mialot Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Val d’Isère le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, la commune de Val d’Isère déclare se désister de sa requête d’appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné Mme A B pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d’appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.La commune de Val d’Isère a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’appel par un mémoire enregistré le 6 février 2025. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Meyji Partners tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Val d’Isère.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Meyji Partners tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Val d’Isère, à la société Meyji Partners et à la SCI Snow Fun.
Fait à Lyon le 19 février 2025,
La magistrate désignée,
C. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 21LY00353
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