Confirmation 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 25 juin 2019, n° 17/06430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06430 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 25 JUIN 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06430 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B25ZR
Décision déférée à la Cour : Sentence du 23 décembre 2016 rendue par le Tribunal arbitral de PARIS composé de M. A B, président, et de MM. C G. E et Y Z, co-arbitres,
DEMANDERESSE AU RECOURS :
S.A.R.L KONTINENTAL CONSEIL INGENIERIE – X
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0020
assistée de Me Marie-Laure BIZEAU, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P387
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
RÉPUBLIQUE GABONAISE
représentée par Mme le directeur général de l’agence judiciaire de l’état
[…]
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Pascal ITHURBIDE, Me Georges ARAMA et de Me HALIMI, avocats plaidant du barreau de PARIS
Au cabinet duquel il est fait élection de domicile :
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, Greffière.
Pour la construction de 5 000 logements sociaux dans la province de Nkoltang, la République gabonaise a attribué à la société Kontinental Conseil Ingenierie (X), société de droit tunisien, un marché selon un protocole d’accord du 22 août 2011. Ce protocole a été suivi de la signature le 4 novembre 2011 entre la République gabonaise et X d’une convention de viabilisation portant sur les travaux de terrassement, de réseaux et de voiries et d’une convention de construction.
Après avoir réalisé une partie des travaux et demandé le paiement de certaines factures, X s’est vue notifier le 20 septembre 2012 par le ministère de la promotion des investissements, des travaux publics, des transports, de l’habitat et du tourisme la décision d’interrompre les travaux.
Le 6 mars 2015, X a initié une procédure arbitrale sur le fondement de l’Accord sur la promotion, la protection et la garantie des investissements entre les États Membres de l’Organisation de la Conférence Islamique adoptée en 1981 (l’Accord OCI).
Par une sentence rendue le 23 décembre 2016 à Paris, sous l’égide de la Cour permanente d’arbitrage, le tribunal arbitral, composé de M. A B, président, et de MM. C G. E et Y Z, co-arbitres, a notamment :
— dit qu’il était compétent pour connaître des demandes de X fondées sur l’Accord, en ce compris son article 8,
— dit qu’il était incompétent pour connaître des demandes de X fondées sur les clauses « parapluies » contenues dans d’autres traités que l’Accord,
— déclaré que la République gabonaise avait manqué à son obligation de procurer un traitement juste et équitable à l’investissement de X,
— ordonné à la République gabonaise d’indemniser le préjudice de X à hauteur de la somme de 4 267 200 euros avec intérêts.
A la suite d’une demande formée par X, le tribunal arbitral a adressé aux parties le 4 avril 2017 une lettre disant n’y avoir lieu au prononcé d’une sentence additionnelle.
X a formé un recours en annulation contre la sentence arbitrale du 23 mars 2017.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 avril 2019, X demande à la cour :
— de dire recevable le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction,
— d’annuler partiellement la sentence finale dans la section 6.3.3 de la sentence (paragraphes 172 à 188 et paragraphe 189 (b) ) et le chef de décision 313 (b), le tribunal s’étant déclaré à tort incompétent (article 1520, 1° du code de procédure civile),
— d’annuler partiellement la sentence pour violation du principe de la contradiction (article 1520, 4° du code de procédure civile) :
dans la section 8.2.3 de la sentence relative à l’expropriation (paragraphes 223 à 232) et le chef de décision 313 (i) aux termes duquel le tribunal a énoncé rejeter toutes les autres demandes des parties, dont celle relative à l’expropriation,
dans ses paragraphes 275 et 277 aux termes desquels la résiliation des conventions n’était pas constitutive d’une violation par le Gabon de son obligation de traitement juste et équitable de l’investissement de X et qu’un accord était intervenu à cet égard et, partant que X ne pouvait être indemnisée sur ce fondement,
— de rejeter les demandes de la République gabonaise,
— de condamner cette dernière à lui payer la somme de 150 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2019, la République gabonaise demande à la cour de déclarer irrecevable le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction, de rejeter le recours en annulation, de condamner X à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
SUR QUOI,
Sur le premier moyen d’annulation tiré de ce que le tribunal arbitral s’est déclaré à tort incompétent (article 1520, 1° du code de procédure civile) :
La recourante soutient que le tribunal arbitral s’est déclaré à tort incompétent pour connaître de ses demandes relatives au non-respect par la République gabonaise du protocole et des conventions de viabilisation et de construction. Elle allègue qu’en vertu de l’application combinée de la clause de la nation la plus favorisée contenue à l’article 8 de l’Accord OCI et de la clause de respect des engagements d’origine contractuelle, dénommée clause « parapluie », figurant dans d’autres traités que l’Accord OCI, la République gabonaise était tenue de respecter internationalement tout engagement pris relativement à l’investissement de X, dont les engagements et obligations mentionnés au protocole du 22 août 2011 et aux conventions de viabilisation et de construction. Elle ajoute que les clauses attributives de juridiction désignant les juridictions gabonaises dans ces conventions n’étaient pas susceptibles, d’une part, d’affecter la compétence du tribunal quant aux les violations alléguées portant sur les engagements spécifiques de la République gabonaise résultant de l’Accord OCI et, d’autre part, d’emporter renonciation à la compétence du tribunal arbitral en vertu des dispositions de l’accord OCI.
La défenderesse au recours répond que X n’a développé aucun moyen sérieux susceptible de remettre en cause la décision des arbitres sur leur incompétence relativement aux « clauses parapluie » contenues dans d’autres traités que l’Accord OCI.
Le juge de l’annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu’il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit et de fait permettant d’apprécier l’existence et la portée de la convention d’arbitrage. Il n’en va pas différemment lorsque les arbitres sont saisis sur le fondement d’un traité.
En l’espèce, la procédure d’arbitrage a été engagée par l’investisseur en vertu de l’article 17 de l’Accord OCI lequel dispose que :
« En attendant la création d’un organisme pour le règlement des litiges résultant de cet Accord, les litiges qui pourraient se présenter seront réglés par conciliation ou par voie d’arbitrage conformément aux règles suivantes :
1. La Conciliation
[']
2. L’Arbitrage
a) Si les deux parties en litige ne sont pas parvenues à un accord par suite de leur recours à la conciliation ou si le conciliateur ne réussit pas à présenter son rapport dans le délai déterminé, ou si les deux parties ne s’accordent pas sur les solutions proposées, chaque partie aura le droit de recourir au tribunal arbitral pour trancher le litige.
[…] »
L’article 8 paragraphe 1 de l’Accord OCI prévoit la clause de la nation la plus favorisée en ces termes :
« Les investissements appartenant à n’importe quelle Partie Contractante jouiront, dans le contexte de l’activité économique où ils auront engagé leurs investissements sur le territoire d’une autre Partie Contractante, d’un traitement qui ne sera pas inférieur à celui octroyé aux investisseurs appartenant à un autre État non partie dudit Accord dans le cadre de cette même activité. Ils auront les mêmes droits et privilèges que ceux reconnus à ces derniers ».
X soutenait que, par le jeu de cette dernière clause, étaient applicables aux obligations acceptées par la République gabonaise dans le cadre de ses demandes fondées sur la Convention de viabilisation et sur la Convention de construction, les clauses de respect des engagements suivantes :
— L’article 2.4 du Traité bilatéral concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissements signé entre la République gabonaise et le Benelux selon lequel : « Chacune des Parties contractantes s’acquitte de tout engagement pris relativement à un investissement effectué par des investisseurs de l’autre Partie contractante »,
— l’article 7.2 du traité bilatéral entre l’Allemagne et la République gabonaise qui dispose que « Chaque Partie contractante respectera toute autre obligation dont elle aura convenu, relative à des investissements de ressortissants ou sociétés de l’autre Partie contractante sur son territoire ».
Mais, en premier lieu, la clause de la nation la plus favorisée, qui étend au traitement des ressortissants d’un Etat partie à un traité les avantages accordés aux ressortissants d’un autre traité de protection conclu avec un autre État partie, ne concerne que les avantages substantiels contenus dans les traités d’investissement, dont notamment le traitement national, le traitement juste et équitable et les conditions d’expropriation. Cette clause n’a pas vocation à s’étendre aux avantages procéduraux de règlement des différends prévues dans les traités de protection des investissements et notamment à l’extension de la délimitation de la compétence des arbitres.
Dès lors, en l’absence de clause de respect des engagements figurant dans l’Accord OCI et d’extension par l’effet de la clause de la nation la plus favorisée des avantages procéduraux figurant dans d’autres traités, le tribunal arbitral n’avait pas à statuer sur l’existence d’une ou de plusieurs violations contractuelles résultant des conventions de viabilisation et de construction mais uniquement sur la violation des obligations internationales résultant de l’Accord OCI.
En second lieu, les conséquences juridiques tirées de la combinaison de la clause de la nation la plus favorisée figurant à l’Accord OCI et de la clause de respect des engagements figurant dans d’autres traités que l’Accord OCI ne peuvent être considérées comme relevant de l’intention des Parties Contactantes de cet Accord. Par une interprétation extensive jugée à juste titre « artificielle » par le tribunal arbitral, il ne serait plus nécessaire d’inclure dans les traités d’investissement des dispositions précises permettant la mise en 'uvre de la responsabilité internationale de l’État pour, par exemple, violation du traitement juste et équitable ou pour ne pas avoir assuré la pleine protection et sécurité à l’investisseur, puisque par l’interprétation proposée par X, toute violation des contrats aurait le même effet sans avoir à remplir les conditions strictes attachées à l’application des standards internationaux de traitement.
Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Sur le second moyen d’annulation tiré de la méconnaissance du principe de la contradiction (article 1520, 4° du code de procédure civile) :
X soutient que l’arbitre a violé le principe de la contradiction en relevant d’office sans débat contradictoire l’existence d’un accord entre les parties portant sur la résiliation des conventions de viabilisation et de construction, sans avoir soumis ce moyen à un débat contradictoire.
La République gabonaise soutient que ce grief n’a pas été soulevé en temps utile devant le tribunal arbitral et qu’il ne critique pas la sentence du 23 décembre 2016 mais la lettre du tribunal arbitral du 4 avril 2017 qui, indépendamment du refus d’accepter la demande d’omission de statuer présentée par X, consacre une partie de ses développements à la question de la résiliation des conventions et à la rupture des accords intervenus d’un commun accord entre les parties. Au fond, la République gabonaise affirme que la question de la résiliation a été évoquée par les parties, tant dans leurs mémoires que lors des audiences de plaidoiries.
X ne critique pas la lettre du tribunal arbitral adressée aux parties le 4 avril 2017 mais uniquement la sentence du 23 mars 2016, laquelle aurait, selon elle, relevé d’office un moyen non discuté par les parties, ce qui ne lui a pas permis de soulever en temps utile ce grief lors de l’instance arbitrale. Le moyen est donc recevable.
Le principe de la contradiction exige seulement que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n’ait échappé à leur débat contradictoire. Les arbitres n’ont aucune obligation de soumettre au préalable leur motivation à une discussion contradictoire des parties.
Selon le tribunal arbitral, « les parties ont présenté la suspension des travaux ['] de façon très contrastée. Pour X, il s’agissait d’une décision unilatérale et non motivée, imposée par l’État [']. Pour la République gabonaise, il s’agissait d’une décision commune, qui n’a pu causer aucun préjudice à X » (sentence §225).
Effectivement, devant les arbitres, la République gabonaise, sans utiliser le terme « résiliation », a soutenu que les conventions de viabilisation et de construction ont fait l’objet d’une « rupture » d’un commun accord. Ainsi, dans son mémoire en duplique du 30 mai 2016, elle affirmait que « C’était donc bien d’une rupture d’un commun accord dont il s’agissait (p 55 § 205) » ou bien « d’une rupture
que l’État a accepté de considérer comme commune » (p. 56 §§ 209, 212 et 213). Selon le transcript du 4 juillet 2016 (p. 34 lignes 20 à 24), le conseil de la République gabonaise affirmait ainsi : « C’est donc bien une rupture que l’État a accepté de considérer comme commune, avec une première décision de rompre manifestée unilatéralement le 7 juin 2012 par X en déclarant qu’elle entendait se retirer du Gabon, et ce sans préavis. Par conséquent, le Gabon n’a fait qu’entériner ce choix lors de la réunion du 20 septembre 2012 et la responsabilité de la rupture ne saurait lui être imputée ».
Le tribunal arbitral n’a fait qu’adopter cette argumentation en substituant au mot « rupture » le mot « résiliation ».
Contrairement à ce que prétend la recourante, le tribunal arbitral s’est contenté, sans soulever de moyen nouveau, de qualifier juridiquement les faits allégués et débattus devant lui et d’en tirer les conséquences juridiques pour motiver sa décision.
Ce moyen tiré du non-respect du principe de la contradiction invoqué par la recourante ne tend en réalité qu’à remettre en cause devant le juge de l’annulation l’appréciation portée par les arbitres sur l’argumentation et les pièces qui leur ont été soumises.
Le tribunal arbitral n’a pas méconnu de ce chef le principe de la contradiction.
Il convient en conséquence de rejeter le recours en annulation de la sentence arbitrale rendue à Paris le 23 décembre 2016 entre les parties.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La recourante, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée sur ce fondement à payer à la République gabonaise la somme de 50 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Rejette le recours en annulation de la sentence rendue entre les parties le 23 décembre 2016.
Condamne la société KONTINENTAL CONSEIL INGENIERIE ' X aux dépens et au paiement à la République gabonaise de la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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