Rejet 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 10 sept. 2025, n° 24LY03209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052238401 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D F épouse E et M. A E ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet du Cantal a refusé de leur délivrer, au nom de l’enfant G B, un document de circulation pour étranger mineur ainsi que les décisions implicites de rejet par lesquelles le préfet du Cantal et le ministre de l’Intérieur ont rejeté leurs recours administratifs formés à l’encontre de cet arrêté.
Par jugement n° 2302847 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2024 et 31 juillet 2025, M. et Mme E, représentés par Me Déat-Pareti, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 ainsi que les décisions implicites susvisées ;
3°) d’enjoindre au préfet du Cantal de leur délivrer un document de circulation pour étranger mineur au nom de l’enfant G B ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont dénaturé les faits présentés et commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 24 mai 2022 du tribunal de première instance de Meknès (Maroc), la « kafala » de l’enfant G B, né le 1er mars 2019, a été attribuée à M. E, titulaire d’une carte de résident en France, et à son épouse, Mme F épouse E, ressortissante française. Mme E a demandé au préfet du Cantal un document de circulation pour étranger mineur pour l’enfant ainsi recueilli. M. et Mme E sont arrivés en France avec l’enfant le 26 juin 2022. Par un arrêté du 27 juillet 2023, le préfet du Cantal a refusé de délivrer le document de circulation pour étranger mineur sollicité. Par courriers notifiés les 10 et 11 août 2023, Mme E a exercé un recours gracieux et un recours hiérarchique à l’encontre de cet arrêté. M. et Mme E relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2023 ainsi que des décisions implicites de rejet prises suite à leurs recours administratifs.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les appelants ne critiquent pas utilement la régularité du jugement attaqué par le moyen tiré selon eux de la dénaturation des pièces du dossier, s’agissant d’un moyen de cassation et non d’appel quand il vise une décision juridictionnelle, et par le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation qui se rapporte au bien-fondé du jugement et au raisonnement suivi par les premiers juges et non à sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, au titre de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ; / 2° Qui est l’enfant étranger d’un ressortissant français ou un descendant direct d’un citoyen de l’Union européenne, d’un ressortissant de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1 ou qui est l’enfant à charge d’un ressortissant d’un de ces mêmes Etats satisfaisant aux conditions énoncées au 3° du même article L. 233-1 ; / 3° Qui est un descendant direct à charge du conjoint d’un citoyen de l’Union européenne, d’un ressortissant de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 223-1 ; / 4° Dont au moins l’un des parents a acquis la nationalité française ; / 5° Qui relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions de l’article L. 423-22 ; / 6° Qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; / 7° Qui est entré en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois en qualité d’enfant de Français ou d’adopté ; / 8° Qui est entré en France avant l’âge de treize ans sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par les requérants qui indiquent eux-mêmes dans leurs écritures que la mesure de « kalafa » ne leur attribue pas la qualité de parents de l’enfant G B, que l’enfant ne relève pas de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un document de circulation pour étranger mineur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. L’intérêt supérieur d’un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu par l’article L. 414-4 du code précité, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s’apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa.
7. Si les requérants font état de la nécessité pour l’enfant de maintenir des liens avec la famille des intéressés résidant au Maroc et de celle pour eux d’obtenir à chaque séjour dans ce pays un visa de retour pour le jeune G B, ces seules circonstances ne sauraient caractériser une atteinte par le refus contesté à l’intérêt supérieur de l’enfant ou à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, dès lors que la décision en litige ne fait pas obstacle à ce que l’enfant effectue des séjours ponctuels au Maroc pour rendre visite à la famille C et Mme E. Les requérants n’établissent pas davantage en appel qu’en première instance la difficulté à obtenir un visa pour l’enfant au retour d’un voyage au Maroc. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point 5 doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête C et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D F épouse E, à M. A E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 septembre 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Liberté
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Délivrance ·
- Visa ·
- Erreur de droit ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Asile
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Admission exceptionnelle ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Albanie ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Délai
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Ingérence
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Demande ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Public ·
- Ordre ·
- Titre
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Résidence
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Promesse d'embauche ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Restrictions apportées au séjour ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Signature électronique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Logiciel ·
- Litige ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Assignation
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Cantal ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Algérie ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Traitement ·
- Certificat ·
- Épouse ·
- Santé ·
- Immigration ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.