Annulation 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 23 oct. 2025, n° 24LY03126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 octobre 2024, N° 2209194-2408182 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430069 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler, d’une part, la décision du 19 août 2022 par laquelle le préfet de Rhône lui a retiré son certificat de résidence d’une durée de dix ans et en a refusé le renouvellement, d’autre part, l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement nos 2209194-2408182 du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 19 août 2022 et l’arrêté du 26 juin 2024 (article 1er), enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme C… un certificat de résidence d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2), mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser au conseil de Mme C… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 3), et rejeté le surplus des demandes (article 4).
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, la préfète du Rhône demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a annulé l’arrêté du 26 juin 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C… devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2024.
Elle soutient que :
– elle n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de Mme C… sur le territoire français constituait une menace réelle, grave et actuelle à l’ordre public ;
– elle n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle n’a pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires, enregistrés les 8 et 22 mai 2025, Me Lulé, représentant Mme B… C…, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que Mme C… est décédée le 1er mai 2025 et que l’affaire n’était pas en état d’être jugée.
Par lettre du 15 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la requête de la préfète du Rhône est devenue sans objet « non-lieu en l’état en l’absence de mise en demeure adressée par la préfète du Rhône aux héritiers de Mme C… décédée de reprendre l’instance ».
Par ordonnance du 9 mai 2025, la clôture d’instruction, initialement fixée au 14 mai 2025, a été reportée au 30 mai 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,
– et les observations de Me Lulé, représentant Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante algérienne, née le 13 avril 1973, entrée sur le territoire français en mai 1973 selon ses déclarations, s’était vu délivrer des certificats de résidence valables des 2 septembre 1992 au 1er septembre 2002, 2 septembre 2002 au 1er septembre 2012, et 2 septembre 2012 au 1er septembre 2022. Par une décision du 19 août 2022, le préfet du Rhône a procédé au retrait de la carte de résident valable du 2 septembre 2012 au 1er septembre 2022, en a refusé le renouvellement et a délivré à Mme C… un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » valable un an. Par un arrêté du 26 juin 2024, la préfète du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint les demandes de Mme C… en annulation des décision du 19 août 2022 et arrêté du 26 juin 2024, les a annulés, a enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser au conseil de Mme C… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et a rejeté le surplus de ses demandes. La préfète du Rhône relève appel de ce jugement en tant qu’il a annulé l’arrêté du 26 juin 2024.
2. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat. ».
3. Par application des dispositions de l’article R. 634-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de statuer sur une requête dirigée contre une décision rendue au profit d’une personne entre temps décédée, lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée et alors que le requérant ne justifie pas d’une mise en demeure de reprendre l’instance adressée aux héritiers ou, le cas échéant, à un curateur à la succession vacante.
4. Le décès de Mme C…, survenu le 1er mai 2025, a été porté à la connaissance de la cour par un mémoire de son conseil enregistré au greffe le 8 mai 2025. A cette date, l’affaire n’était pas en état d’être jugée. Par suite, et alors que la préfète du Rhône, à qui ce mémoire a été communiqué le 9 mai 2025, ne justifie pas d’une mise en demeure adressée aux héritiers ou, le cas échéant, à un curateur à la succession vacante, de reprendre l’instance, il n’y a pas lieu, en l’état, par application des dispositions de l’article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de la préfète du Rhône.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et à Maître Lulé.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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