Annulation 14 mars 2023
Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 21 oct. 2025, n° 23BX01296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 14 mars 2023, N° 2200786, 2201232 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430099 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le président du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) a retiré l’arrêté n° 01-2022/JLF de nomination par voie de mutation le concernant, d’enjoindre au SMGEAG de le réintégrer sans délai aux mêmes fonctions, grade, échelon et qualité, d’enjoindre au SMGEAG de maintenir son salaire et l’ensemble des avantages liés à sa fonction tels que son logement de fonction, son téléphone et son ordinateur portable, ainsi que sa voiture de fonction, et de condamner le SMGEAG à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Il a également demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le président du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) a abrogé l’arrêté n° 01-2022/JLF de nomination par voie de mutation le concernant, d’enjoindre au SMGEAG de le réintégrer sans délai aux mêmes fonctions, grade, échelon et qualité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d’enjoindre au SMGEAG de maintenir son salaire et l’ensemble des avantages liés à sa fonction tels que son logement de fonction, son téléphone et son ordinateur portable, ainsi que sa voiture de fonction, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de condamner le SMGEAG à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Par un jugement n°s 2200786, 2201232 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les arrêtés contestés des 7 juillet et 8 septembre 2022 du président du SMGEAG, a enjoint au SMGEAG de procéder à la réintégration juridique de M. B… en reconstituant sa carrière, et de procéder à la réintégration effective de M. B… dans tout emploi correspondant au grade d’ingénieur en chef hors classe au sein du syndicat mixte, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023 et des mémoires enregistrés les 13 juin 2023, 25 septembre 2023, 17 novembre 2023, le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG), représenté par Me Landot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 14 mars 2023 ;
2°) d’attraire la communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne (CPAVM) à la cause et de lui enjoindre de réintégrer M. B… dans ses effectifs ou d’enjoindre à M. B… de solliciter sa réintégration au sein des effectifs de la CAPVM ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier faute pour le rapporteur public d’avoir mis ses conclusions en ligne dans un délai suffisant avant l’audience ;
- contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, l’arrêté du 13 mai 2022 ne porte pas promotion de M. B… dans le grade d’ingénieur en chef hors classe mais se borne à le nommer dans un emploi de ce grade ; il n’a pas été inscrit au tableau d’avancement ; le tribunal a jugé en opportunité ;
- le jugement méconnaît l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique selon lequel un fonctionnaire ne peut être recruté que sur un emploi correspondant à son grade ;
- il méconnaît aussi l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration puisque, faute pour M. B… de détenir le grade d’ingénieur en chef hors classe, la nomination sur un emploi dans ce grade pouvait être retirée dans le délai de quatre mois ;
- les premiers juges ont considéré que M. B… avait été inscrit au tableau d’avancement mais qu’il ne rapportait pas la preuve de son inscription au tableau d’avancement, ce qui est contradictoire ;
- le SMGEAG a publié, le 2 septembre 2021 une offre d’emploi de directeur général des services dans laquelle il était indiqué que parmi les grades recherchés il y avait celui d’ingénieur en chef, complétée par une autre offre publiée le 14 novembre 2021 sans mention d’un quelconque grade ; ces appels à candidatures n’ayant pas permis de pourvoir le poste, le SMGEAG a publié le 16 mars 2022 une nouvelle offre qui précise comme grades recherchés les grades d’attaché hors classe, d’ingénieur hors classe et de directeur territorial ;
- le SMGEAG n’a jamais créé de poste du grade d’ingénieur en chef ; au contraire, c’est bien un emploi d’ingénieur en chef hors classe qui a été créé par la délibération du comité syndical en date du 3 mars 2022 ; il ne ressort pas du tableau des effectifs adopté par la délibération du 25 mai 2022 qu’il existe un emploi d’ingénieur en chef au SMGEAG ;
- l’arrêté du 13 mai 2022 était donc illégal ; dans la mesure où les arrêtés des 7 juillet et 8 septembre 2022 ont procédé au retrait et à l’abrogation de cet arrêté illégal dans le délai légal de 4 mois (qui expirait le 13 septembre 2022), ils sont en revanche parfaitement réguliers ;
- en tout état de cause, il est constant que le SMGEAG a été induit en erreur par M. B…, lequel a toujours affirmé être inscrit au tableau d’avancement de la CAPVM et qu’il serait muté au grade d’ingénieur territorial hors classe ; il s’ensuit que la mention par l’arrêté de nomination du 13 mai 2022 dans le grade d’ingénieur en chef territorial « hors classe » n’est pas une « erreur de plume » contrairement à ce qu’a allégué M. B… devant les premiers juges, mais une mention indispensable pour que M. B… puisse être nommé dans l’emploi correspondant ;
- c’est à la CPAVM qu’il revenait de réintégrer M. B…, après retrait par cette dernière de l’arrêté de radiation prononcé à son encontre ;
- la promotion au choix de M. B… ne pouvait être régulière sans inscription au tableau d’avancement en vertu des articles L. 522-24 et L. 522-28 du code général de la fonction publique ; le tableau doit être dressé dès le premier fonctionnaire à promouvoir, et cela y compris s’il n’y en a qu’un seul ; l’article 21 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier des ingénieurs en chef territoriaux précise d’ailleurs que seuls peuvent être nommés ingénieurs en chef hors classe les ingénieurs en chef territoriaux ayant été inscrits sur un tableau d’avancement ;
- le retrait d’une décision de mutation n’est pas soumise à l’accord de la collectivité, comme l’indique l’article L. 512-24 du code général de la fonction publique ;
- qu’une erreur ait été commise lors du recrutement de M. B… et que celle-ci soit imputable à celui-ci, à la CAPVM ou au SMGEAG ne change rien au fait que le recrutement de l’intéressé était illégal ;
- la décision de radiation des cadres prononcée par la CAPVM n’étant pas créatrice de droit vis-à-vis de M. B…, puisqu’elle le prive au contraire du droit d’exercer en position d’activité au sein de ses effectifs, peut donc être abrogée à tout moment ; la décision de radiation des cadres prononcée par le CAPVM ne fait donc nullement obstacle à la réintégration de M. B… dans ses effectifs, ni au retrait de la mesure de mutation en litige ;
- les premiers juges ont méconnu l’interdiction de recrutement des fonctionnaires par les établissements publics industriels et commerciaux ; le SMGEAG ne peut pas recruter de fonctionnaires en position d’activité, sauf hypothèse de détachement ou de mise à disposition, étrangère à l’espèce.
Par des mémoires enregistrés le 27 septembre 2023 et le 2 juillet 2025, la communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne, représentée par Me Labonnelie, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une comme de 4 000 euros soit mise à la charge du SMGEAG sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire et des pièces enregistrés le 13 décembre 2023, M. B…, représenté par Me Diani, conclut au rejet de la requête du SMGEAG, à ce qu’il soit enjoint à ce dernier de le réintégrer sur l’emploi de directeur général des services, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge du SMGEAG en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- le SMGEAG est un établissement public industriel et commercial gérant un service public industriel et commercial ; à l’exception du directeur et du comptable public, un établissement public gérant un service public industriel et commercial ne peut recruter que des agents relevant du droit privé ; le directeur est l’agent chargé de la direction de l’ensemble des services de l’établissement ; le fait que le directeur de l’établissement soit placé sous l’autorité et le contrôle de son président n’est pas de nature à lui retirer la qualité d’agent chargé de la direction de l’ensemble des services de l’établissement et donc de la qualité d’agent public ; il ne saurait donc, en sa qualité de fonctionnaire, être affecté sur d’autres fonctions au sein du SMGEAG que celles de directeur général des services ;
- en outre, il demeure titulaire du grade d’ingénieur en chef hors classe ; or, l’emploi fonctionnel de directeur général des services est le seul emploi effectif au sein du SMGEAG correspondant à ce grade d’ingénieur en chef hors classe ;
- le SMGEAG a, en exécution du jugement attaqué, pris un arrêté, daté du 25 mai 2023, portant affectation sur un emploi de chargé de mission ; or, cet emploi ne constitue pas une solution adéquate dès lors qu’il n’a jamais été créé par délibération du comité syndical, qu’il ne correspond pas au grade d’ingénieur en chef hors classe dont il est titulaire, et que seul un agent de droit privé peut être affecté sur un tel poste ; en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la juridiction doit enjoindre au SMGEAG de le réintégrer dans l’emploi fonctionnel de directeur général des services.
Par une lettre du 25 septembre 2025, la cour a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’elle était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de la compétence liée de l’administration pour retirer l’arrêté du 13 mai 2022 au constat que M. B… ne détenait pas le grade exigé pour le poste à pourvoir.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025 et communiqué le même jour, la CAPVM a présenté des observations sur le courrier du 25 septembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025 et communiqué le même jour, M. B… a présenté des observations sur le courrier du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2021-513 du 29 avril 2021 ;
- le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 2016-200 du 26 février 2016 ;
- l’arrêté du 26 août 2021 portant fixation des statuts du Syndicat mixte de gestion de
l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- les conclusions de M. Vincent Bureau, rapporteur public,
- les observations de Me Fouace, représentant le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de la Guadeloupe (SMGEAG),
- les observations de Me Diani, représentant M. B…,
- et les observations de Me Labonnelie, représentant la communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne (CAPVM).
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, alors ingénieur en chef territorial au sein de la collectivité d’agglomération de Paris-Vallée de la Marne (CAPVM), a été recruté par le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de la Guadeloupe (SMGEAG) dans l’emploi fonctionnel de directeur général des services, par arrêtés du 13 mai 2022. Par un arrêté du 7 juillet 2022, le président du SMGEAG a, d’une part, procédé au retrait de l’arrêté n° 01-2022/JLF du 13 mai 2022 « portant nomination de M. B… par voie de mutation » et, d’autre part, remis M. B… à la disposition de la communauté d’agglomération de Paris-Vallée de la Marne. Saisi par l’intéressé, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, par une ordonnance du 23 août 2022, a suspendu l’exécution de l’arrêté du 7 juillet 2022 et a enjoint au SMGEAG de le réintégrer. A la suite de cette ordonnance, le président du SMGEAG a, par un arrêté du 8 septembre 2022, abrogé l’arrêté n° 01-2022/JLF du 13 mai 2022. Le SMGEAG relève appel devant la cour du jugement du 14 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a, à la demande de M. B…, annulé les arrêtés de son président en date des 7 juillet 2022 et 8 septembre 2022, et a enjoint au SMGEAG de procéder à la réintégration juridique de M. B… en reconstituant sa carrière et de procéder à sa réintégration effective dans tout emploi correspondant au grade d’ingénieur en chef hors classe au sein du syndicat mixte. Par la voie de l’appel incident, M. B… demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il n’a pas enjoint au SMGEAG de le réintégrer spécifiquement dans l’emploi fonctionnel de directeur général des services.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne ». Il résulte de ces dispositions que les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter, à l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire. Cette exigence s’impose à peine d’irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.
3. Il résulte de l’instruction que le sens des conclusions du rapporteur public pour l’audience publique du 28 février 2023 devant le tribunal administratif de la Guadeloupe a été mis à la disposition des parties le 24 février 2023, soit dans un délai raisonnable avant cette audience. Par suite le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 711-3 du code de justice administrative doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
5. Ainsi que l’a relevé le tribunal, l’arrêté du président du SMGEAG en date du 7 juillet 2022 procédant au retrait de l’arrêté n° 01-2022/JLF du 13 mai 2022 doit être regardé comme étant fondé sur deux motifs d’illégalité dudit arrêté, le premier tiré de l’existence d’une fraude commise par M. B…, le second tiré de ce que M. B… ne détenait pas le grade nécessaire pour occuper le poste sur lequel il a été muté.
6. Aux termes de l’article L. 522-24 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV ; / 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel ; / 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. ». Aux termes de l’article L. 522-26 du même code : « Le tableau annuel d’avancement mentionné à l’article L. 522-24 est arrêté par l’autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. Il est communiqué par l’autorité territoriale au centre de gestion de la fonction publique territoriale auquel la collectivité ou l’établissement est affilié. Le centre de gestion en assure la publicité. ». Et aux termes de l’article L. 522-28 de ce code : « L’avancement de grade est prononcé par l’autorité territoriale parmi les fonctionnaires territoriaux inscrits sur un tableau d’avancement. Les fonctionnaires d’une collectivité ou d’un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l’ordre du tableau. ». Enfin, selon l’article 21 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emploi des ingénieurs en chef : « Peuvent être nommés ingénieurs en chef hors classe, après inscription sur un tableau d’avancement, les ingénieurs en chef territoriaux (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du président du SMGEAG en date du 13 mai 2022 recrutant M. B… par voie de mutation au grade d’ingénieur en chef hors classe et le classant au 4ème échelon de ce grade, vise le tableau d’avancement au grade d’ingénieur en chef hors classe établi par la CAPVM. Toutefois, il est constant que cette dernière, ainsi qu’elle en convient, n’a jamais inscrit M. B… sur un tableau d’avancement au grade d’ingénieur en chef hors classe. Or, contrairement à ce que soutient M. B…, les dispositions précitées n’autorisent la promotion au choix d’un ingénieur en chef territorial au grade d’ingénieur en chef territorial hors classe que par la voie de l’inscription à un tableau d’avancement, après appréciation de sa valeur professionnelle, ce quand bien même l’administration envisagerait de ne promouvoir qu’un seul agent et n’aurait alors pas à classer plusieurs agents par ordre de mérite respectif. Il est également constant que le SMGEAG n’a lui-même pas mis en œuvre un tableau d’avancement en y inscrivant M. B…. Par suite, et quand bien même ce dernier aurait rempli les critères de nomination au grade d’ingénieur en chef hors classe fixées par l’article 21 du décret du 26 février 2016, l’arrêté considéré n’a pu avoir pour effet d’emporter lui-même promotion, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal. Ainsi, le président du SMGEAG ne pouvait légalement procéder au recrutement de M. B… au grade d’ingénieur en chef hors classe qu’il ne détenait pas. Par suite, c’est en revanche sans commettre d’illégalité que cette même autorité, par son arrêté litigieux du 7 juillet 2022, a procédé au retrait de l’arrêté du 13 mai 2022 sur le fondement des dispositions de l’article L. 242-1 du code général de la fonction publique citées au point 4.
8. Il ressort des pièces du dossier que le président du SMGEAG aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de ce que M. B… ne détenait pas le grade nécessaire pour occuper le poste sur lequel il a été recruté.
9. Il résulte de ce qui précède que le SMGEAG est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l’arrêté de son président en date du 7 juillet 2022 au motif que cette autorité avait estimé de manière erronée que l’intéressé ne détenait pas le grade exigé par le poste.
10. Il appartient néanmoins à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif et devant la cour.
11. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe : « Il est créé, le 1er septembre 2021, un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé « Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe ». / Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’établissement mentionné au premier alinéa du présent I est un syndicat mixte régi par le chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. / Après avis des organes délibérants des membres du syndicat mixte mentionnés au II du présent article, les statuts du syndicat mixte sont arrêtés par le représentant de l’État en Guadeloupe. A défaut de délibération des organes délibérants dans un délai d’un mois à compter de la notification du projet de statuts, l’avis est réputé favorable ». Et aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 26 août 2021 portant fixation des statuts du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe : « (…) Le président est le chef des services du syndicat mixte. Il nomme le directeur général des services du syndicat mixte ». Par ailleurs, aux termes de l’article 10 du même arrêté : « Le comité syndical connaît de toutes les affaires relevant de la compétence du syndicat mixte, notamment : (…) 8° De la création d’emplois (…) ».
12. Il résulte des dispositions précitées que la compétence pour procéder à la nomination du directeur général des services du SMGEAG, qui n’est pas une décision de création d’emploi, appartient au président du syndicat mixte. La même autorité est compétente pour procéder au retrait de la décision prononçant une telle nomination, qui ne remet pas davantage en cause une création d’emploi. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence ou d’un vice de procédure doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision de retrait attaquée que le président du SMGEAG, en prenant la mesure litigieuse, a entendu assurer le respect de la légalité en retirant une décision de nomination qu’il estimait non conforme à la réglementation applicable. Ainsi, la décision de retrait attaquée ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée. Par suite, les moyens tirés de ce que l’auteur de la décision aurait méconnu les garanties se rattachant à l’infliction de sanctions, telles que la mise en œuvre d’une procédure contradictoire et la saisine du conseil de discipline, doivent être écartés comme inopérants.
14. En troisième lieu, il ressort des termes de l’article L. 412-6 du code général de la fonction publique que « Les emplois fonctionnels de direction de la fonction publique sont pourvus par voie de détachement (…) ». Il résulte des dispositions combinées de cet article et du décret du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés que cette modalité de nomination est applicable à l’emploi de directeur général des syndicats mixtes remplissant certaines conditions. Les dispositions de l’article L. 544-1 du code général de la fonction publique prévoient que : « Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux 1° à 8° de l’article L. 412-6 qu’après un délai de six mois suivant soit sa nomination dans l’emploi, soit la désignation de l’autorité territoriale. A l’issue de ce délai, sa fin de fonctions ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : / 1° Elle est précédée d’un entretien avec l’autorité territoriale ; / 2° Elle fait l’objet d’une information de l’assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion. / La fin de fonctions de l’intéressé prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information de l’assemblée délibérante ».
15. M. B… fait valoir que les arrêtés des 7 juillet 2022 ont été pris avant l’expiration d’un délai de six mois suivant l’édiction de l’arrêté du 13 mai 2022 le nommant dans l’emploi fonctionnel de directeur général des services du SMGEAG et sans avoir été précédés des garanties procédurales prévues par les dispositions précitées de l’article L. 544-1 du code général de la fonction publique. Ces dispositions ne sauraient cependant faire obstacle à la faculté dont dispose l’administration de retirer une décision illégale dans un délai de quatre mois suivant son édiction, sur le fondement de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration cité au point 4. Par suite M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées. Il ne peut davantage, par voie de conséquence, soutenir que l’administration pouvait seulement, une fois écoulé un délai de six mois suivant sa nomination, abroger le cas échéant la décision et mettre fin à ses effets pour l’avenir au constat que l’une des conditions auxquelles elle est subordonnée n’était pas ou plus remplie.
16. En quatrième lieu, les décisions litigieuses, fondées sur un motif tenant à ce que M. B… ne détenait pas le grade exigé pour le poste de directeur général des services du SMGEAG, ne peuvent être regardées comme prises en considération de la personne. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’elles devaient être précédées d’une procédure contradictoire préalable en vertu de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
17. En cinquième lieu, M. B… fait valoir qu’il a candidaté le 24 septembre 2021 sur l’offre d’emploi pour le poste de directeur général publiée le 2 septembre 2021 sur le site du conseil régional de la Guadeloupe, qui était proposée aux agents ayant tant le grade d’ingénieur en chef que le grade d’ingénieur en chef hors classe, et soutient que le comité syndical du SMGEAG a décidé le 3 mars 2022, d’une part, de la création d’un emploi fonctionnel de directeur général des services, à pourvoir par voie de détachement par un fonctionnaire de catégorie A, et d’autre part, de la création d’un poste permanent au grade d’ingénieur en chef territorial pour assurer les fonctions de directeur général des services. Il en tire que le président du SMGEAG ne pouvait fonder le retrait de l’arrêté du 13 mai 2022 sur la double circonstance qu’il n’existait pas de poste vacant d’ingénieur en chef territorial au tableau des effectifs et que le grade de M. B… ne lui permettait pas d’être maintenu sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services. Cependant il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 4 mars 2022, le comité syndical du SMGEAG a en réalité créé un poste permanent d’ingénieur territorial en chef hors classe, et que l’offre d’emploi de directeur général des services publiée le 16 mars 2022, précédant le recrutement de M. B…, prévoyait le recrutement à ce poste d’un agent doté de ce même grade. Le moyen doit donc être écarté.
18. En sixième lieu, les circonstances énoncées ci-dessus dans lesquelles sont intervenues les décisions en litige ne sont pas à elle seule de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à l’égard de M. B…, contrairement à ce qu’il prétend.
19. En dernier lieu, si eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension, soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521- 4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond, l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.
20. Ainsi qu’il a été dit au point 5, l’arrêté du 7 juillet 2022 retirant l’arrêté du 13 mai précédent était fondé sur deux motifs d’illégalité de celui-ci, tirés de l’existence d’une fraude commise par M. B… à l’occasion de son recrutement et de ce que celui-ci ne détenait pas en définitive le grade nécessaire pour occuper le poste sur lequel il a été muté. Alors que le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, par son ordonnance du 23 août 2022, a suspendu cet arrêté du 7 juillet en retenant qu’il existait un doute sérieux quant au bien-fondé de ces motifs et a enjoint au SMGEAG de réintégrer M. B… dans ses effectifs, le président du syndicat, en abrogeant par les mêmes motifs l’arrêté de recrutement par son arrêté du 8 septembre 2022, a méconnu le caractère exécutoire de l’ordonnance du 23 août 2022. Cet arrêté est ainsi entaché d’illégalité.
21. Il résulte de ce qui précède que le SMGEAG n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l’arrêté de son président en date du 8 septembre 2022. En revanche, le syndicat requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal a annulé l’arrêté de cette même autorité en date du 7 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions du SMGEAG tendant à ce qu’il soit enjoint à la CAPVM de réintégrer M. B… dans ses effectifs sont constitutives d’une demande d’injonction à titre principal qu’il n’appartient pas à la cour de prononcer sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Elles doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions d’appel incident :
23. Dès lors que le présent arrêt confirme la légalité de l’arrêté du président du SMGEAG en date du 7 juillet 2022 retirant sa décision antérieure du 13 mai 2022 portant nomination de M. B…, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu’il soit enjoint au syndicat mixte de le réintégrer sur l’emploi de directeur général des services ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge du SMGEAG, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme à verser au SMGEAG en application de ces mêmes dispositions.
décide :
Article 1er : Les articles 1er, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 14 mars 2023 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du président du SMGEAG du 7 juillet 2021 et à ce qu’il soit enjoint au syndicat mixte de le réintégrer, sous astreinte, sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de la Guadeloupe, à M. A… B… et à la collectivité d’agglomération de Paris-Vallée de la Marne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La présidente-assesseure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le président-rapporteur,
Laurent Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au préfet de La Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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