Rejet 18 février 2025
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 23 oct. 2025, n° 25LY00742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 18 février 2025, N° 2402573 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430083 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402573 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. C…, représenté par Me Ouchia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 du préfet de Saône-et-Loire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « artisan » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et en lui remettant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- la décision est entachée d’erreurs de fait, d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier et complet de sa situation ;
- cette décision est entachée d’erreur de droit dans la prise en compte de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et en ce qu’elle lui oppose l’absence de visa de long séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision de refus de titre de séjour ;
- le préfet ne l’a pas mis à même de présenter des observations préalablement à l’édiction de la mesure ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu dès lors qu’il n’a pu faire valoir ses observations ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée le 1er juillet 2025.
Par une mesure du 12 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611–7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que M. C… n’ayant soulevé en première instance, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, que des motifs de légalité interne, son moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, qui repose sur une cause juridique nouvelle en appel, est irrecevable.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, Me Ouchia pour M. C… a présenté des observations en réponse à ce moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né en 1991, entré régulièrement en France le 1er août 2016 muni d’un visa de type C valable du 25 mai 2016 au 20 novembre 2016, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. A la suite d’un contrôle routier le 11 avril 2019, M. C… s’est vu notifier, le même jour, une obligation de quitter le territoire français par le préfet de Saône-et-Loire. Le 24 mai 2023, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C… relève appel du jugement du 18 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
La décision de refus de séjour en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et, en particulier, les motifs pour lesquels le préfet de Saône-et-Loire a estimé que M. C… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article 9 de l’accord franco-algérien en l’absence de la production d’un visa long séjour, en application de l’article L. 432-1-1, 1° et 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de la non-exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français et compte tenu de la commission de faits l’exposant à une condamnation pénale prévues aux articles 441-2 du code pénal, soit des faits de détention et usage de faux document administratif. En outre, l’arrêté rend compte de l’examen de la situation privée et familiale de l’intéressé que le préfet a effectué au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Dès lors, la décision est suffisamment motivée. Il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Saône-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, ce moyen doit être également écarté.
M. C… réitère en appel les moyens tirés des erreurs de fait et de droit de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée, qu’il avait invoqués en première instance sans apporter d’élément nouveau, ni critiquer les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté ces moyens. Il y a lieu pour la cour d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 à 5 du jugement attaqué.
Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la possibilité d’admettre au séjour un ressortissant étranger lorsque cette admission répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dès lors que leur droit au séjour en France est régi de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, lorsqu’il est saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il appartient alors au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que la présence en France depuis 2016 de M. C… et l’activité professionnelle dont il fait état durant cette période procède d’une situation durablement irrégulière, en dépit d’une mesure préfectorale d’éloignement prise à son encontre le 11 avril 2019 à laquelle il n’a pas déféré manifestant ainsi une volonté de se soustraire aux règles qui régissent le pays au sein duquel il ambitionne de vivre. Par ailleurs, M. C…, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, pendant près de vingt-cinq années, et n’avance aucune considération qui serait de nature à faire obstacle à sa réinsertion sociale et professionnelle en Algérie. Il s’ensuit qu’en dépit de la durée de son séjour en France et de la présence de membres de sa famille, les éléments de la cause ne permettent pas de regarder son admission au séjour comme présentant un caractère exceptionnel. Par suite, sans qu’importe la circonstance alléguée que le comportement de M. C… ne constituerait pas une menace à l’ordre public, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ni en ce qui concerne les conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Si l’appelant a soutenu, dans la requête d’appel, que la mesure d’éloignement a méconnu son droit d’être entendu, il a expressément renoncé à ce moyen dans son mémoire du 16 septembre 2025 en réponse à la communication par la cour du moyen relevé d’office susvisé en application de l’article L. 611-7 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
Ainsi qu’il a été exposé précédemment, le requérant n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, serait illégal. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale au motif qu’elle a été prise sur le fondement de ce refus de séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. C…, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant la mesure d’éloignement à l’encontre du requérant et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant cette mesure.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-1. ».
Le requérant reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de l’absence de motivation de ladite décision et de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 9 à 12 du jugement attaqué.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux éléments exposés au point 5 du présent arrêt, que le préfet de Saône-et-Loire aurait commis une erreur d’appréciation en décidant de prononcer à l’encontre de M. C… une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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