Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 23 oct. 2025, n° 22BX01395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX01395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 27 mai 2021, N° 1901002 |
| Dispositif : | Liquidation provisoire d'astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430097 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1901002 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision révélée par un courrier de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales du 5 février 2019, par lequel l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Sainte-Sophie a placé Mme A… en retraite pour invalidité, a enjoint à cet établissement de reprendre la procédure relative à la détermination de la position statutaire dans laquelle Mme A… devait être placée dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de cet EHPAD une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 21BX03277 du 2 février 2022, la présidente-assesseure de la 2ème chambre de la présente cour a pris acte du désistement de l’appel formé par l’EHPAD Sainte-Sophie à l’encontre de ce jugement.
Par un arrêt n° 22BX01395 du 22 décembre 2022, la présente cour a, d’une part, prononcé à l’encontre de l’EHPAD Sainte-Sophie une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de six mois suivant la notification de l’arrêt, jusqu’à la date d’exécution de l’injonction de reprendre la procédure relative à la détermination de la position statutaire dans laquelle Mme A… devait être placée et, d’autre part, enjoint à l’EHPAD Sainte-Sophie de verser à Mme A… la somme de 1 500 euros mise à sa charge par le jugement du 27 mai 2021 dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle a par ailleurs mis à la charge de cet EHPAD une somme de 1 500 euros au titre des frais engendrés par la procédure d’exécution.
Par un arrêt n° 22BX01395 du 21 décembre 2023, la présente cour a condamné l’EHPAD Sainte-Sophie à verser les sommes de 2 000 euros à Mme A… et de 6 550 euros à l’État au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée le 22 décembre 2022, a porté le taux de l’astreinte à 60 euros par jour de retard, passé un délai de quatre mois suivant la notification de l’arrêt, jusqu’à la date d’exécution de l’injonction de reprendre la procédure relative à la détermination de la position statutaire dans laquelle Mme A… devait être placée, a constaté le versement par l’EHPAD Sainte-Sophie de la somme de 1 500 euros mise à sa charge par le jugement n° 1901002 du 27 mai 2021 et de la somme de 1 500 euros mise à sa charge par l’arrêt n° 22BX01395 du 22 décembre 2022 et enfin, a mis à la charge de l’EHPAD Sainte-Sophie une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 22BX01395 du 19 décembre 2024, la cour a condamné l’EHPAD Sainte-Sophie à verser les sommes de 2 000 euros à Mme A… et de 11 680 euros à l’État au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt n° 22BX01395 du 21 décembre 2023, a porté le taux de l’astreinte à 70 euros par jour de retard, passé un délai de quatre mois suivant la notification de l’arrêt, jusqu’à la date d’exécution de l’injonction de reprendre la procédure relative à la détermination de la position statutaire dans laquelle Mme A… devait être placée, a enjoint à l’EHPAD Sainte-Sophie de verser à Mme A… la somme de 3 500 euros mise à sa charge par l’arrêt du 21 décembre 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle a enfin mis à la charge de l’EHPAD Sainte-Sophie une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Dalbin, demande à la cour de :
1°) condamner l’EHPAD Sainte-Sophie à lui verser la somme de 2 520 euros au titre de la liquidation de l’astreinte relative à l’injonction de reprendre la procédure ayant trait à la détermination de la position statutaire dans laquelle elle devait être placée ;
2°) prononcer une astreinte définitive à hauteur de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, jusqu’à l’exécution du jugement ;
3°) condamner l’EHPAD Sainte-Sophie à lui verser la somme de 3 300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par la cour dans l’article 3 de son arrêt du
19 décembre 2024 ;
4°) mettre à la charge de l’EHPAD Sainte-Sophie une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le conseil médical départemental de Tarn-et-Garonne l’a déclarée, le 14 janvier 2025, apte à reprendre ses fonctions d’agent d’entretien des services hospitaliers qualifiés (ASHq) mais n’a pas donné son avis sur la position statutaire dans laquelle elle devait être placée ; l’EHPAD Sainte-Sophie s’est borné à la réintégrer à son poste de travail sans déterminer sa position statutaire à compter du 1er juin 2017, date à laquelle elle avait été placée à la retraite pour invalidité ; il n’a ainsi pas justifié de la reprise de la procédure quant à la détermination de sa position statutaire dans le délai de quatre mois suivant la notification de l’arrêt du 19 décembre 2024, de sorte qu’il y a lieu de liquider l’astreinte au taux de 70 euros par jour (soit 2 520 euros : 36 jours x 70 euros) et d’enjoindre à l’EHPAD de reprendre cette procédure sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- l’EHPAD n’a pas versé la somme de 3 500 euros correspondant à l’exécution de l’arrêt du 21 décembre 2023 et il y a dès lors lieu de liquider l’astreinte à la somme de 3 300 euros
(66 jours x 50 euros).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ladoire,
- et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1901002 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision révélée par un courrier de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales du 5 février 2019, par laquelle l’EHPAD Sainte-Sophie de Grisolles (Tarn-et-Garonne) a mis à la retraite pour invalidité Mme A…, agente d’entretien qualifiée de la fonction publique hospitalière (ASHq). Le tribunal, qui a retenu que Mme A… n’avait pas été convoquée devant la commission de réforme avant d’être déclarée inapte à toute activité, a enjoint à cet établissement de reprendre la procédure relative à la détermination de la position statutaire dans laquelle Mme A… devait être placée dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’EHPAD une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative. Alors que l’EHPAD Sainte-Sophie avait relevé appel de ce jugement par une requête sommaire enregistrée le 27 juillet 2021, Mme A… en a demandé l’exécution le 16 décembre 2021. L’EHPAD n’ayant pas produit le mémoire ampliatif qu’il avait annoncé, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée, une ordonnance n° 21BX03277 de la présidente-assesseure de la 2ème chambre de la présente cour du 2 février 2022 a pris acte de son désistement. Par un arrêt n° 22BX01395 du 22 décembre 2022, la cour a, d’une part, prononcé à l’encontre de l’EHPAD Sainte-Sophie une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de six mois suivant la notification de l’arrêt, jusqu’à la date d’exécution de l’injonction de reprendre la procédure relative à la détermination de la position statutaire dans laquelle Mme A… devait être placée, et d’autre part, enjoint à cet EHPAD de verser à Mme A… la somme de
1 500 euros mise à sa charge par le jugement du 27 mai 2021 dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. En outre, la cour a mis à la charge de l’EHPAD une somme de 1 500 euros au titre des frais engendrés par la procédure d’exécution. Par un arrêt du 21 décembre 2023, la cour, constatant que l’EHPAD Sainte-Sophie avait seulement justifié du versement des sommes mises à sa charge par le tribunal et par la cour au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, a liquidé l’astreinte provisoire à 8 550 euros, dont 2 000 euros à verser à Mme A… et 6 550 euros à verser à l’État, et en a porté le taux à 60 euros par jour de retard si l’EHPAD ne justifiait pas avoir exécuté l’injonction prononcée par le tribunal dans un délai de quatre mois. Elle a par ailleurs mis à la charge de l’EHPAD une somme de 1 500 euros au titre des frais engendrés par la poursuite de la procédure d’exécution. Enfin, par un arrêt n° 22BX01395 du 19 décembre 2024, la cour a condamné l’EHPAD à verser les sommes de 2 000 euros à Mme A… et de 11 680 euros à l’État au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt n° 22BX01395 du 21 décembre 2023, a porté le taux de l’astreinte à 70 euros par jour de retard, passé un délai de quatre mois suivant la notification de l’arrêt, jusqu’à la date d’exécution de l’injonction de reprendre la procédure relative à la détermination de la position statutaire dans laquelle Mme A… devait être placée, a enjoint à l’EHPAD Sainte-Sophie de verser à Mme A… la somme de 3 500 euros mise à sa charge par l’arrêt du 21 décembre 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et enfin, a mis à la charge de l’EHPAD une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». En vertu de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, selon l’article L. 911-8 de ce code e : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’État ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations, la totalité de la somme liquidée étant versée au requérant, sauf si le juge fait application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de justice administrative. Si le juge de l’exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée, il n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Enfin, si l’administration justifie avoir adopté des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que la décision juridictionnelle a été exécutée.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, saisi par l’EHPAD Sainte-Sophie, le comité médical départemental de Tarn-et-Garonne a estimé, dans son avis du 14 janvier 2025, que Mme A… était apte à exercer les fonctions d’agente d’entretien qualifiée de la fonction publique hospitalière (ASHq). L’EHPAD a adressé cet avis médical à l’intéressée par un courrier du 21 janvier 2025 qui l’invitait à reprendre ses fonctions le 23 janvier 2025. Si ce courrier révèle nécessairement que Mme A… a été placée en position d’activité à compter du 23 janvier 2025, il ne résulte pas de l’instruction que l’EHPAD aurait pris une décision relative à la détermination de la position statutaire dans laquelle Mme A… aurait dû être placée à compter de la date à laquelle elle avait été illégalement mise à la retraite pour invalidité, conformément à l’injonction prononcée par le tribunal.
5. D’une part, et compte tenu du commencement d’exécution, par cet établissement, de l’injonction prononcée à son encontre dans le délai qui lui avait été imparti par la cour dans son arrêt du 19 décembre dernier, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte provisoire prononcé par cet arrêt.
6. D’autre part, et eu égard au fait que l’EHPAD Sainte-Sophie n’a pas encore pris de décision formelle relative à la détermination de la position statutaire de Mme A… depuis son placement à la retraite pour invalidité, il y a lieu de porter le taux de l’astreinte provisoire à
80 euros par jour de retard si cet établissement ne justifie pas avoir pris, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, une décision sur ce point. En l’état, il n’y a pas lieu de donner à cette astreinte un caractère définitif.
7. En second lieu, Mme A… soutient, sans être contredite, que l’EHPAD ne lui a pas versé les sommes de 2 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour du 21 décembre 2023 et de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice. Par suite, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire au taux de 50 euros par jour à compter du 20 février 2025, deux mois après la notification de l’arrêt du 19 décembre 2024, jusqu’au 23 octobre 2025, date du présent arrêt (246 jours), soit 12 300 euros. En application des dispositions précitées de l’article L. 911-8 du code de justice administrative, il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de répartir cette somme entre 1 300 euros à verser à Mme A… et 11 000 euros à affecter au budget de l’Etat.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’EHPAD Sainte-Sophie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… à l’occasion du présent litige relatif à la poursuite de la procédure d’exécution.
dÉcide :
Article 1er : L’EHPAD Sainte-Sophie est condamné à verser les sommes de 1 300 euros à Mme A… et de 11 000 euros à l’Etat au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt n° 22BX01395 du 19 décembre 2024.
Article 2 : Le taux de l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de l’EHPAD Sainte-Sophie est porté à 80 euros par jour s’il ne justifie pas, dans les quatre mois suivant la notification du présent arrêt, avoir entièrement exécuté l’injonction prononcée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1901002 du 27 mai 2021.
Article 3 : L’EHPAD Sainte-Sophie communiquera à la cour des copies des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1901002
du 27 mai 2021, l’arrêt de la cour n° 22BX01395 du 19 décembre 2024 et le présent arrêt.
Article 4 : L’EHPAD Sainte-Sophie versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à l’établissement pour personnes âgées dépendantes Sainte-Sophie. En application des dispositions de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, une copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes. Des copies en seront adressées pour information à l’agence régionale de santé Occitanie, à la direction régionale des finances publiques d’Occitanie et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Béthbèder, président
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
S. Ladoire
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne à la ministre ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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