Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 23 oct. 2025, n° 22BX00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX00578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 16 décembre 2021, N° 1901243,1901802,2000200 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430096 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par trois requêtes distinctes, la société civile immobilière (SCI) Côte Basque a demandé au tribunal administratif de Pau, d’une part, (requête n° 1901243) d’annuler la délibération du 10 avril 2019 par laquelle le conseil municipal de Biarritz a décidé d’autoriser la mise en vente de la « Villa Sion » sise 79 bis rue d’Espagne à Biarritz avec son terrain d’assiette cadastré section BK n°94p et a fixé les modalités de cette mise en vente, d’autre part, (requête n° 1901802) d’annuler la délibération du 18 juillet 2019 par laquelle le même conseil municipal a décidé la désaffectation et le déclassement de cette villa et de son terrain d’assiette, et enfin, (requête n° 2000200) d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle ce conseil municipal a décidé de céder cette villa et son terrain d’assiette à M. C… A… et à la SARL Alaena Cosmétiques.
Par un jugement n°s 1901243,1901802,2000200 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 et 24 février 2022, les 6 juillet, 11 et 30 octobre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, et le 13 février 2025, la SCI Côte Basque, représentée par Me Lamouret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 18 novembre 2021 ;
2°) à titre principal, d’annuler les délibérations des 10 avril, 18 juillet et 19 décembre 2019 du conseil municipal de Biarritz par lesquelles il a respectivement décidé d’autoriser la mise en vente de la « Villa Sion » et de son terrain d’assiette, la désaffectation et le déclassement de ce bien et sa cession à M. C… A… et à la SARL Alaena Cosmétiques et, à titre subsidiaire, de saisir le tribunal judiciaire compétent d’une question préjudicielle à propos des charges prévues par le contrat du 14 avril 1975 et son avenant du 10 décembre 1979 ;
3°) de mettre le versement de la somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Biarritz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Côte Basque soutient que :
S’agissant de la recevabilité :
- la délibération du 10 avril 2019 qui autorise la mise en vente de la villa et fixe le montant de l’offre minimal n’est pas un acte préparatoire ; en tant que candidate à l’acquisition de la villa, elle justifie d’un intérêt à agir ;
- la délibération du 18 juillet 2019 n’est pas un acte superfétatoire ; la «Villa Sion » qui est implantée au sein d’un parc public ne peut être regardée comme détachable de ce dernier et relève bien du domaine public communal ;
- il convient de relever que dans son jugement du 4 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne ne remet pas en cause son intérêt à agir pour l’exécution des obligations résultant de la convention du 14 avril 1975 ;
S’agissant des trois délibérations critiquées :
- le droit d’information des conseillers municipaux protégé par l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ; la délibération fait état d’une analyse juridique dont les conclusions ne sont pas celles du rapporteur de la délibération ; la lettre de consultation juridique de Me Noyer n’a jamais été communiquée ; les membres du conseil municipal ont été induits en erreur ; compte tenu de la teneur des débats, le vice a nécessairement eu une influence sur le sens de la décision adoptée par le conseil municipal ;
- la commune de Biarritz est devenue propriétaire de terrains en application d’une convention du 14 avril 1975 passée avec la SCI Le Château d’Arcadie ; il s’agit d’une donation avec charges, la convention prévoyant la destination des biens cédés ; elle ne pouvait se dispenser de l’exécution des charges sans engager une procédure de révision judiciaire régie par les articles 900-2 à 900-8 du code civil, conformément aux dispositions de l’article L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales ;
- la vente du bâtiment « Sion » et de son terrain d’assiette méconnaît les termes de la convention du 14 avril 1975 qui ne prévoyait pas de cession de ce bâtiment à des tiers, seules les constructions nécessaires au jardin public ou permettant la conservation de l’ensemble architectural étant autorisées ; à supposer que la convention de 1975 ne s’analyse pas comme une donation, il n’en demeurerait pas moins qu’elle consacre une servitude qui peut être maintenue sur le domaine public ;
- une interprétation de la donation reconnaissant à la ville de Biarritz la faculté de céder la « Villa Sion » et son terrain d’assise méconnaîtrait l 'économie générale de l’opération convenue et priverait le propriétaire des parcelles limitrophes, soit la SCI « Le Château d’Arcadie » et aujourd’hui, la SCI Côte Basque, d’une partie essentielle des utilités liées à son droit de propriété tel que garanti par le premier alinéa de l’article 1er, du protocole additionnel n° l à la convention européenne des droits de l’homme ;
- la question de l’interprétation de la convention de droit privé de 1975 et de ses avenants justifie une saisine du tribunal judiciaire de Bayonne à titre préjudiciel ; les multiples interprétations que la commune de Biarritz a pu faire de la convention du 14 avril 1975 justifient de la complexité de l’interprétation ;
- le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 4 novembre 2024 est sans portée sur le présent litige.
S’agissant de la délibération du 19 décembre 2019 décidant de la cession de la « Villa Sion » :
- cette délibération est entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité de la délibération du 18 juillet 2019 ;
- les conditions de la cession, qui prévoient que l’acquéreur pourra bénéficier d’une concession à long terme à titre gratuit dans le parc existant et qui ont conduit à l’adoption d’une délibération du 18 novembre 2020 autorisant la signature d’une convention de concession de 15 places de stationnements pour une durée de 15 ans à titre gratuit, méconnaissent les articles L. 2151-1 et L. 2125-4 du code de la propriété des personnes publiques qui prévoient que toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance payable annuellement ;
- la concession à titre gratuit consentie par la commune ne saurait constituer une concession de long terme dans un parc public de stationnement au sens de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle est, par nature, précaire et révocable ;
- l’octroi d’une telle concession méconnait l’affectation domaniale du parking concerné par la convention du 14 avril 1975 ; elle méconnait également l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que ce parking est actuellement ouvert aux usagers du jardin public ce qui implique notamment des limites de durée strictement proportionnées ;
- le choix d’intégrer une concession de stationnement de longue durée dans le prix de cession a rompu le principe d’égalité de traitement des candidats que la commune s’est imposée à elle-même en s’abstenant de le signaler dans l’avis d’appel à candidature ou à en informer tous les candidats ;
- le choix de l’acquéreur est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 mars et 18 octobre 2023, les 2 octobre et 14 novembre 2024, la commune de Biarritz, représentée par Me Cambot, conclut au rejet de la requête et demande que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la SCI Côte Basque au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société requérante ne justifie d’aucun intérêt à agir contre la délibération du 10 avril 2019 ; cette dernière autorise le maire à initier la vente de la « Villa Sion » et de son seul terrain d’assiette par appel à candidatures, acte préparatoire à la cession de l’immeuble ;
- la délibération du 18 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Biarritz a décidé la désaffection et le déclassement de la « Villa Sion » sise 79 bis rue d’Espagne à Biarritz avec son terrain d’assiette cadastré section BK n°94p est superfétatoire dès lors que ces biens ne relèvent pas du domaine public communal ;
- par un jugement du 4 novembre 2024, le tribunal a rejeté l’argumentation de la SCI Côte Basque et a retenu que l’aliénation de la « Villa Sion » n’avait aucun impact sur la destination du jardin public ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 7 juillet et 23 octobre 2023 ce dernier n’ayant pas été communiqué, et le 19 février 2025, M C… A… et la SARL Alaena Cosmétiques, représentés par Me Delhaes, concluent au rejet de la requête et demandent que le versement de la somme de 3 500 euros soit mis à la charge de la SCI Côte Basque au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la société requérante ne justifie d’aucun intérêt à agir contre la délibération du 10 avril 2019 ; cette dernière autorise le maire à initier la vente de la « Villa Sion » et de son seul terrain d’assiette par appel à candidatures, acte préparatoire à la cession de l’immeuble ; le titre de propriété de la SCI Côte Basque ne vise pas l’acte de vente du 14 août 1980 ni la convention du 14 avril 1975, elle n’est qu’un tiers à cette opération et n’est détentrice d’aucun droit ni titre opposable à la commune ;
- la délibération du 18 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Biarritz a décidé la désaffection et le déclassement de la « Villa Sion » sise 79 bis rue d’Espagne à Biarritz avec son terrain d’assiette cadastré section BK n°94p est superfétatoire dès lors que ces biens ne relèvent pas du domaine public communal ;
- la société ne justifie d’aucun intérêt à demander l’annulation de la délibération du 18 juillet 2019 ; cette délibération n’affecte pas les intérêts de cette société qui ne détient aucun droit sur l’immeuble litigieux ;
- la société ne dispose d’aucun intérêt à demander l’annulation de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal a décidé de céder la « Villa Sion » ;
- le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 4 novembre 2024 confirme que l’acte passé entre la commune de Biarritz et la SCI Le Château d’Arcadie n’est pas une donation mais une vente ; il retient également que la commune n’a contracté aucune obligation auprès du vendeur s’agissant de la « Villa Sion » ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gueguein,
- les conclusions de M. B…,
- et les observations de Me Corbier-Labasse, représentant la commune de Biarritz, et de Me Dauga, représentant M C… A… et la SARL Alaena Cosmétiques.
Une note en délibéré, présentée par Me Lamouret pour la SCI Côte Basque a été enregistrée le 8 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par convention du 14 avril 1975, la SCI le Château d’Arcadie a cédé à la ville de Biarritz une partie du parc, pour une superficie de 7 615 m² comprenant un bâtiment nommé « Villa Sion », appartenant au domaine Bellefontaine, pour le prix de 1 franc symbolique, à la condition que la ville y aménage un jardin public dans lequel des jeux d’enfants pourront être prévus. Par avenant du 10 décembre 1979, la SCI le Château d’Arcadie a autorisé la ville de Biarritz à prendre possession du bâtiment existant. Par acte de vente du 14 août 1980, la SCI le Château d’Arcadie a cédé à la ville de Biarritz une parcelle cadastrée section C n° 4913 d’une contenance de 80a95ca pour la somme de 1 franc symbolique, en se référant aux conditions de l’acte du 14 avril 1975. Par acte notarié du 26 juillet 2016, la SCI Côte Basque a acquis auprès du syndicat des copropriétaires de la résidence Château d’Arcadie le château Boulart, situé 12 allée du château à Biarritz cadastré section BK n° 478 sur le domaine Bellefontaine. Par une délibération du 10 avril 2019, le conseil municipal de Biarritz a décidé d’autoriser la mise en vente de la « Villa Sion » ainsi que de la portion de terrain correspondant à son emprise, parcelle d’une superficie de 209 m² cadastrée section BK n° 94p, a prévu de lancer un appel à candidature en fixant un prix minimum de vente et a autorisé le maire à signer tout acte y étant relatif. Par une délibération du 18 juillet 2019, le conseil municipal de Biarritz a constaté la désaffectation de la « Villa Sion » et de son terrain d’assiette et a prononcé le déclassement des 209 m2 correspondant à l’emprise du bâtiment puis, par une délibération du 19 décembre 2019, le même conseil municipal a décidé de céder la « Villa Sion » et son terrain d’assiette à M. C… A… et à la SARL Alaena Cosmétiques au prix de 1 700 000 euros. La SCI Côte Basque relève appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces trois délibérations.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 10 avril 2019 :
La délibération du 10 avril 2019 a pour objet d’autoriser la mise en vente de la « Villa Sion » et de son terrain d’assiette, la parcelle cadastrée section BK n° 94p, le lancement d’une procédure d’appel à candidatures sur la base d’un cahier des charges et la fixation d’un prix minimum net vendeur. Si cette délibération manifeste l’intention de la commune de Biarritz de céder cet immeuble et son terrain d’assiette, elle présente le caractère d’une simple mesure préparatoire à la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle ladite commune a décidé de la cession et a autorisé le maire à signer tous actes et documents nécessaires pour la concrétiser, et n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de cette délibération étaient irrecevables. Par suite, la SCI Côte Basque n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 18 juillet 2019 :
Il résulte des principes de la domanialité publique qu’une servitude conventionnelle de droit privé constituée avant l’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques peut être maintenue sur une parcelle appartenant au domaine public à la double condition d’avoir été consentie antérieurement à l’incorporation de cette parcelle dans le domaine public, lorsque cette incorporation est elle aussi antérieure à l’entrée en vigueur du code, et d’être compatible avec son affectation.
Il ressort des pièces du dossier qu’ainsi que le prévoyait le permis de construire délivré à la SCI Le Château d’Arcadie le 17 avril 1974 lui prescrivant, avant tout début des travaux, de céder à la ville de Biarritz le terrain destiné à devenir un jardin public, et d’éventuellement fixer les conditions dans lesquelles ce jardin serait aménagé et utilisé, cette société a, par l’acte sous seing privé du 14 avril 1975 modifié le 10 décembre 1979, et l’acte de vente du 14 août 1980, cédé pour le prix d’un franc symbolique une parcelle cadastrée section C n° 4913 d’une contenance de 8 095 m² issue de la division de la parcelle cadastrée section C n° 4912 d’une contenance de 25 552 m². Selon l’acte de vente du 14 août 1980, la cession a été consentie sous les charges et conditions particulières résultant de l’acte du 14 avril 1975 par lequel la commune s’est engagée à aménager un jardin public sur le terrain cédé et à n’y édifier aucune construction autre que celles habituellement prévues dans les jardins publics et nécessaires à leur gestion et à leur entretien. Compte tenu de leurs mentions dans le titre d’acquisition, l’absence de publication de ces servitudes, qui ne présentent aucune incompatibilité avec l’affectation de la parcelle et de la villa dans le domaine public, est sans effet sur leur opposabilité à la commune de Biarritz. Il résulte de l’attestation notariale du 17 janvier 2020 que l’acte du 14 avril 1975 a été annexé à l’acte authentique du 26 juillet 2016 par lequel la SCI Côte Basque a acquis la parcelle cadastrée section BK n° 478, supportant le château Boulart, et que les servitudes précitées, attachées aux parcelles désormais cadastrées section BK n° 486 et 487, ont été transférées, pour ce qui la concerne, à la parcelle cadastrée section BK n° 478.
Toutefois, si la délibération du 8 juillet 2019 prononçant le déclassement de la parcelle cadastrée section BK n° 486 constitue un préalable nécessaire à la possibilité pour la commune de céder la « Villa Sion », la circonstance que ce bâtiment relève ou non du domaine public communal est sans effet sur le respect par la commune des servitudes décrites au point précédent. Dans ces conditions, la SCI Côte Basque, qui ne justifie pas que cette délibération porterait une atteinte suffisamment directe aux intérêts qu’elle invoque en sa qualité de voisine de l’immeuble, de propriétaire et d’ayant-droit des propriétaires successifs du domaine Bellefontaine, ne justifiait pas d’un intérêt à agir suffisant pour contester la légalité de la délibération du 8 juillet 2019. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de cette délibération étaient irrecevables. Par suite, la SCI Côte Basque n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 19 décembre 2019 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, les élus ont été rendus destinataires, à l’occasion de leur convocation, d’un projet de délibération et d’une note de synthèse présentant notamment le déroulement de la procédure d’appel à candidatures pour l’achat de la « Villa Sion » et en particulier le nombre de candidatures, la présentation des deux offres sélectionnées, les critères de jugement des projets et les motifs pour lesquels l’offre présentée par M. A… et la société Alaena Cosmétiques a été retenue. Ce document indique notamment que l’offre retenue repose sur un prix d’achat de 1 700 000 euros, que les travaux à entreprendre sont estimés à 915 000 euros et que l’estimation faite par les services du domaine à 1 110 000 euros intégrant la possibilité de stationner dans le parc pour respecter les règles du plan local d’urbanisme en la matière, ces dernières pourront être satisfaites par l’octroi d’une concession à long terme à titre gratuit dans le parc existant. Il ne ressort par ailleurs pas des échanges ayant eu lieu à l’occasion de ce conseil municipal que des conseillers municipaux ne se seraient pas vu communiquer des documents qu’ils auraient sollicités ou que le maire aurait refusé d’informer les élus ou leur aurait fourni des éléments d’information erronés tant sur la question de la satisfaction des besoins en stationnement de l’acheteur que sur d’autres éléments déterminants de l’opération. La société requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 4, l’ensemble de l’opération doit être regardé non pas comme une donation mais comme une opération de cession ayant assorti le transfert de propriété de la parcelle cadastrée section C n° 4913 de la constitution de servitudes au bénéfice des parcelles cadastrées section C n° 4914 et 4915, également issues de la division de la parcelle section C n° 4912, dont la SCI Le Château d’Arcadie est demeurée propriétaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales doit donc être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, la société requérante soutient que la cession litigieuse autorisée par la délibération attaquée, méconnaît les obligations pesant sur la commune en vertu de la convention du 14 avril 1975 dont l’article 2 stipule que la ville de Biarritz « s’engage à aménager, sur le terrain cédé, un jardin public dans lequel des jeux d’enfants pourront être prévus ».
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 4, les terrains désormais cadastrés section BK n° 486 et 487 acquis par la commune supportent, au bénéfice des terrains cadastrés section BK n° 477 et 478, des servitudes tenant à l’aménagement d’un jardin public et à l’interdiction de toutes nouvelles constructions autres que celles habituellement prévues dans les jardins publics et nécessaires à leur gestion et à leur entretien. La « Villa Sion », qui préexistait à l’établissement de ces servitudes, n’a jamais fait partie du jardin public aménagé sur la parcelle cadastrée section BK n° 487 et n’est donc pas directement concernée par ces servitudes. En l’absence de possibilité pour son acquéreur de procéder à des constructions nouvelles, la cession en litige ne conduit pas la commune à méconnaître son engagement à aménager un jardin public sur la parcelle cadastrée section BK n° 486 et à n’y édifier aucune construction.
D’autre part, contrairement à ce que soutient la SCI Côte Basque, les stipulations de l’article 4 de l’acte du 14 avril 1975 selon lesquelles la commune « fera son affaire du bâtiment située sur la parcelle de terrain cédée » et « aura la faculté de le démolir ou de le conserver » et selon lesquelles « les frais de démolition, calculés au jour de l’entrée en possession seront à la charge de la SCI et pourront être employés, si bon semble à la ville, soit à la démolition, soit à la réfection du bien » doivent être entendues comme ne lui interdisant pas de céder ledit bâtiment dès lors que la destination du jardin n’en est pas affectée ni d’exclure le terrain d’assiette de ce bâtiment de l’obligation, prévue à l’article 2 de cette convention, d’aménager un jardin public sur le terrain cédé. La SCI Côte Basque n’est par conséquent pas fondée à soutenir que la délibération du 19 décembre 2019 méconnaitrait les servitudes attachées à la parcelle cadastrée section BK n° 487.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la procédure de sélection du futur acquéreur de la villa « Sion », et notamment à l’occasion de la première réponse apportée aux questions des candidats, ces derniers ont tous été informés, s’agissant des droits à stationnement nécessaires à la satisfaction des exigences prévues par les règles d’urbanisme applicables aux futures opérations d’aménagement du bien vendu, du fait que la solution d’une concession à long terme « pourra être passée pour les places exigibles conformément à la réglementation » et que l’estimation domaniale du 7 mai 2019 fixant « le prix plancher à 1 100 000 euros intègre la possibilité d’utiliser les places de parking extérieures existantes ».
D’une part, malgré l’information délivrée lors de la procédure de sélection du futur acquéreur de la « Villa Sion » et la circonstance que l’offre d’achat retenue par la commune soit assortie d’une condition suspensive liée à la condition d’obtenir les autorisations nécessaires pour l’aménagement retenu, la délibération ici critiquée n’a ni pour objet ni pour effet d’accorder à M. A… et à la société Alaena Cosmétiques une concession de stationnement. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté, comme étant inopérants, les moyens tirés de l’irrégularité dont serait entachée une telle concession.
D’autre part, tous les candidats ayant disposé du même niveau d’information, la SCI Côte Basque n’est pas fondée à soutenir que la délibération contestée aurait été adoptée à l’issue d’une procédure ayant méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation préalable à l’adoption de la délibération contestée, que la commune a auditionné les deux candidats ayant présenté les offres de prix les plus importantes, soit 2 000 000 euros et 1 700 000 euros, et a opté pour l’offre de M. A… et à la société Alaena Cosmétiques, la moins-disante des deux, aux motifs, d’une part, qu’elle incluait un programme de travaux de rénovation patrimoniale intérieures et extérieures estimé à une somme de 915 000 euros HT, d’autre part, qu’elle émanait d’une société locale reconnue disposant d’un réseau local et de partenaires sérieux et, enfin, que le projet de développement de la société Alaena Cosmétiques au sein du bâtiment et l’accueil de jeunes entreprises innovantes dans les secteurs de la santé, de l’environnement et de l’éducation incluaient la création de 30 emplois à moyen terme et s’inscrivait dans le concept « sport santé développé à Biarritz ».
Cette motivation s’inscrit très directement dans le cadre des critères annoncés, ni hiérarchisés ni pondérés, pour procéder au choix de l’acquéreur de la « Villa Sion », soit l’offre de prix, l’intérêt du projet proposé et la capacité des candidats à respecter leurs engagements. Dans ces conditions, et alors que pour les motifs mentionnés aux points précédents, le projet retenu n’avait ni pour objet ni pour effet de compromettre l’affectation du jardin public voisin, la SCI Côte Basque, qui ne soutient pas que le projet de l’autre société auditionnée ou une autre offre serait plus appropriée au regard des critères annoncés, n’est pas fondée à soutenir que le choix de l’offre présentée par M. A… et la société Alaena Cosmétiques serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, même si l’intervention d’une décision préalable de déclassement de la parcelle communale, qui n’est pas un acte réglementaire, était nécessaire pour permettre la cession de l’immeuble, cette cession n’est pas prise pour l’application de la décision de déclassement. La décision de déclassement de la parcelle ne constitue pas davantage la base légale de la délibération décidant de la cession de l’immeuble et ces délibérations ne constituent pas entre elles une opération complexe. Par conséquent, la SCI Côte Basque ne peut utilement soutenir que la délibération du 19 décembre 2019 serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la délibération du 8 juillet 2019 prononçant le déclassement de la parcelle cadastrée section BK n° 486 du domaine public communal. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, la SCI Côte Basque n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 19 décembre 2019.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de saisir le tribunal judiciaire de Bayonne d’une question préjudicielle, que la SCI Côte Basque n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Biarritz, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Biarritz et de M. A… et autre présentées au titre des mêmes dispositions.
décide :
Article 1er : La requête de la SCI Côte Basque est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Biarritz et de M. A… et autre présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié la SCI Côte Basque, à la commune de Biarritz et à M. C… A… et à la société Alaena Cosmétiques.
Copie sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
S.Gueguein La présidente,
K.Butéri
La greffière,
A.Detranchant
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domaine public ·
- Maire ·
- Plantation ·
- Voirie ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Lot ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voie publique
- Voirie routière ·
- Plan ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Droit de propriété ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- Public
- Commune ·
- Délibération ·
- Domaine public ·
- Dépense ·
- Port ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Vote du budget ·
- Autorisation ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommateur ·
- Rétractation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Finances ·
- Prestation ·
- Urgence ·
- Manquement
- Service ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médecin spécialiste ·
- Charges ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonction publique territoriale ·
- Fonctionnaire
- Service public ·
- Commune ·
- Résiliation ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transport ·
- Compte d'exploitation ·
- Préjudice ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Villa ·
- Côte ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Collectivités territoriales ·
- Intérêt ·
- Concession ·
- Illégalité ·
- Propriété des personnes ·
- Commune
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Rente ·
- Indemnité ·
- Assistance ·
- Pension d'invalidité ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Santé
- Organisation de producteurs ·
- Dépense ·
- Programme opérationnel ·
- Réfaction ·
- Sociétés ·
- Fraudes ·
- Aide ·
- Montant ·
- Règlement (ue) ·
- Fruit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Retard ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Retraite ·
- Liquidation ·
- Titre
- Reclassement ·
- Guadeloupe ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Fonction publique hospitalière
- Syndicat mixte ·
- Ingénieur ·
- Guadeloupe ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Fonction publique ·
- Emploi ·
- Directeur général ·
- Tableau
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.