Rejet 18 avril 2023
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 23 oct. 2025, n° 23BX01676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 18 avril 2023, N° 2100696 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430100 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Côte Basque a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la convention de concession à long terme de quinze places de stationnement dans le parking public de la « Villa Sion » conclue le 7 décembre 2020 entre la commune de Biarritz et la SCI Alaena-Sion.
Par un jugement n° 2100696 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 20 juin 2023 et les 1er octobre et 19 décembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SCI Côte Basque, représentée par Me Lamouret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 18 avril 2023 ;
2°) d’annuler la convention de concession à long terme de quinze places de stationnement dans le parking public de la « Villa Sion » conclue le 7 décembre 2020 entre la commune de Biarritz et la SCI Alaena-Sion ;
3°) de mettre le versement de la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Biarritz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Côte Basque soutient que :
- le jugement est irrégulier ; elle présente un intérêt suffisant pour obtenir l’annulation de la convention au regard de sa qualité de propriétaire du Château Boulart, de candidate évincée à l’achat de la « Villa Sion » et de candidate privée de la faculté de candidater à l’attribution de cette convention d’occupation privative du domaine public ; l’action en contestation de la validité de ce contrat administratif formée par un tiers susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable ; en l’absence de mesure de publicité, aucune tardiveté ne peut lui être opposée ;
- la convention en litige a été conclue au terme d’une procédure illégale, en méconnaissance de l’article L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la commune bénéficiaire d’une libéralité ne peut se dispenser de l’exécution des charges qu’elle a régulièrement acceptées et ne peut s’exonérer desdites charges qu’au terme d’une procédure de révision judiciaire ; cette illégalité est en rapport direct avec l’intérêt lésé ;
- la convention en litige a été conclue au terme d’une procédure illégale, en méconnaissance de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que la délivrance, à la SCI Alaena-Sion, d’un titre d’occupation du domaine public en vue de l’exploitation économique de la « Villa Sion », n’a pas été précédée d’une procédure de mise en concurrence ; cette illégalité est en rapport direct avec l’intérêt lésé ;
- la convention en litige méconnaît les articles L. 2125-1 et L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors qu’elle prévoit la concession de quinze places de stationnement à titre gratuit ; cette illégalité est en rapport direct avec l’intérêt lésé et d’une gravité telle que le juge devrait la relever d’office ;
- l’octroi d’une telle concession sur le domaine public est manifestement contraire à l’affectation de la dépendance domaniale en cause ; cette illégalité est en rapport direct avec l’intérêt lésé et d’une gravité telle que le juge devrait la relever d’office ;
- la convention en litige méconnaît l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme en raison du caractère par nature précaire et révocable d’une autorisation d’occupation privative du domaine public, comme l’a confirmé une réponse ministérielle de mai 2016 ; cette illégalité est en rapport direct avec l’intérêt lésé et d’une gravité telle que le juge devrait la relever d’office ;
- la convention en litige méconnaît les exigences des articles 900-2 et suivants du code civil dès lors qu’elle est contraire aux charges pesant sur la commune au titre de la donation avec charge dont elle a bénéficié en 1975 ; cette illégalité est en rapport direct avec l’intérêt lésé et d’une gravité telle que le juge devrait la relever d’office.
Par des mémoires enregistrés les 1er août et 30 octobre 2024, la SCI Alaena-Sion, représentée par Me Delhaes, conclut au rejet de la requête et demande que le versement de la somme de 3 500 euros soit mis à la charge de la SCI Côte Basque au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société requérante ne justifie d’aucun intérêt à agir contre la convention en litige ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, la commune de Biarritz, représentée par Me Cambot, conclut au rejet de la requête et demande que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la SCI Côte Basque au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- la société requérante ne justifie d’aucun intérêt à agir contre la convention en litige ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gueguein,
- les conclusions de M. B…,
- et les observations de Me Corbier-Labasse, représentant la commune de Biarritz, et de Me Dauga, représentant la SCI Alaena-Sion.
Une note en délibéré, présentée par Me Lamouret pour la SCI Côte Basque a été enregistrée le 8 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par convention du 14 avril 1975 modifié le 10 décembre 1979 et un acte de vente du 14 août 1980, la SCI « le Château d’Arcadie » a cédé à la ville de Biarritz une parcelle cadastrée section C n° 4913, devenue section BK n° 487, d’une contenance de 80a95ca et sur laquelle se trouvait un immeuble dénommé « Villa Sion » pour 1 franc symbolique, à la condition, notamment, que la ville y aménage un jardin public, et a édifié, sur les parcelles désormais cadastrées section BK 477 et 478, une résidence pour seniors intégrant le château Boulart comme « club house ». Par acte notarié du 26 juillet 2016, la SCI Côte Basque a acquis auprès du syndicat des copropriétaires de la résidence Château d’Arcadie la parcelle cadastrée section BK n° 478 sur laquelle se situe le château Boulart. Par une délibération du 10 avril 2019, le conseil municipal de Biarritz a décidé d’autoriser la mise en vente de la « Villa Sion » ainsi que de la portion de terrain correspondant à son emprise, parcelle d’une superficie de 209 m² cadastrée section BK n° 486, à l’issue d’un appel à candidatures, et a autorisé le maire à signer tout acte y étant relatif. Par une délibération du 18 juillet 2019, le conseil municipal de Biarritz a constaté la désaffectation de la « Villa Sion » et de son terrain d’assiette et a prononcé le déclassement des 209 m² correspondant à l’emprise du bâtiment puis, par une délibération du 19 décembre 2019, le même conseil municipal a décidé de céder la « Villa Sion » et son terrain d’assiette à M. C… A… et à la société Alaena Cosmétiques au prix de 1 700 000 euros. Enfin, par une délibération du 18 novembre 2020, le conseil municipal de Biarritz a autorisé la signature d’une convention de concession à long terme de quinze places de stationnement dans le parking public de la « Villa Sion », dans le cadre d’un permis de construire déposé par la SCI Alaena-Sion. Cette convention a été signée le 7 décembre 2020. La SCI Côte Basque relève appel du jugement du 18 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté comme étant irrecevable sa demande tendant à l’annulation de cette convention.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
Le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences.
En premier lieu, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la convention de concession à long terme de quinze places de stationnement dans le parking public de la « Villa Sion », la SCI Côte Basque se prévaut, pour justifier de son intérêt à agir, de sa qualité de propriétaire du château Boulart et de la parcelle cadastrée section BK n° 478 et soutient que la convention en litige porterait atteinte à la servitude pesant sur les parcelles cadastrées section BK n° 487 et 486. Il est constant, d’une part, que la convention en litige a été conclue dans le cadre de l’opération plus globale, décrite au point 1, ayant abouti à la cession de la « Villa Sion » par la commune de Biarritz et, d’autre part, qu’elle constitue une condition nécessaire, dans le cadre défini par l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme, à la délivrance du permis de construire autorisant la réalisation des travaux de rénovation et d’aménagement de cet immeuble. Toutefois, il résulte de l’instruction que, compte tenu notamment de son objet très restreint qui n’affecte en aucune façon la propriété de la requérante et ne porte pas directement atteinte à la servitude qu’elle invoque, les premiers juges ont retenu à bon droit que cette convention du 7 décembre 2020 ne portait pas une atteinte suffisamment directe et certaines aux intérêts défendus par la SCI Côte Basque pour lui conférer un intérêt à contester la validité de cette convention en sa qualité de propriétaire du Château Boulart.
En deuxième lieu, la SCI Côte Basque, se prévaut également, pour justifier de son intérêt à agir, de sa qualité de candidate évincée de la procédure de sélection d’acquisition de la « Villa Sion », procédure au cours de laquelle, selon ses dires, l’éventuelle mise à disposition de places de stationnement n’a pas été évoquée. D’une part, il résulte de l’instruction que tous les candidats à l’acquisition de cette villa ont été informés de la possibilité d’utiliser les places de stationnement extérieures existantes si leur offre dépasse le prix plancher fixé pour l’acquisition. D’autre part, si la convention critiquée permet à l’acquéreur de la « Villa Sion » de remplir ses obligations en termes de réalisation d’aires de stationnement pour la délivrance de l’autorisation d’urbanisme nécessaire aux travaux envisagés sur l’immeuble, la procédure de cession amiable de la « Villa Sion », finalisée en décembre 2019, ne présente aucun lien direct avec la convention du 7 décembre 2020 en litige. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la qualité de candidate évincée à l’acquisition de la « Villa Sion » ne conférait pas à la société requérante un intérêt pour agir contre la convention litigieuse.
En dernier lieu, la SCI Côte Basque soutient que la convention du 7 décembre 2020 a pour objet d’autoriser son titulaire d’occuper le domaine public en vue d’une exploitation économique au sens de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui aurait dû faire l’objet d’une procédure de sélection impartiale et transparente et qu’en l’absence de mise en œuvre d’une telle procédure, elle présente un intérêt suffisant à en demander la résiliation en sa qualité de personne qui aurait eu un intérêt à conclure la convention d’occupation du domaine public. Toutefois, il résulte des termes de la convention en litige qu’elle concède à la SCI Alaena-Sion un droit d’usage de quinze emplacements de stationnement dans le seul but de satisfaire aux exigences du plan local d’urbanisme en matière de droits de stationnement et n’a donc ni pour objet ni pour effet de l’autoriser à procéder à une exploitation économique de ces emplacements. Dans ces conditions, la SCI Côte Basque, qui n’est pas fondée à soutenir qu’une procédure de sélection impartiale aurait dû précéder la conclusion de cette convention du 7 décembre 2020, ne saurait soutenir que son intérêt à agir découlerait de la qualité qu’elle aurait eue à conclure cette convention.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Côte Basque n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme étant irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la SCI Côte Basque présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, en application de ces dispositions, à la charge de la SCI Côte Basque le versement de la somme de 1 500 euros, d’une part, à la commune de Biarritz et, d’autre part, à la SCI Aleana-Sion.
décide :
Article 1er : La requête de la SCI Côte Basque est rejetée.
Article 2 : La SCI Côte Basque versera à la commune de Biarritz et à la SCI Aleana-Sion la somme de 1 500 euros chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié la SCI Côte Basque, à la commune de Biarritz et à la SCI Aleana-Sion.
Copie sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Gueguein La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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