Rejet 25 avril 2023
Réformation 23 octobre 2025
Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 23 oct. 2025, n° 23BX01711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 25 avril 2023, N° 2100810 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430101 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les consorts K… ont demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) à leur verser une somme globale de 3 508 804,11 euros destinée, après déduction d’une provision de 197 807 euros accordée par une ordonnance du 13 février 2019 du juge des référés de ce tribunal, à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison des manquements commis par les centres hospitaliers d’Ussel et de Tulle dans la prise en charge de M. F… K….
Dans la même instance, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, prenant en charge la gestion des dossiers de recours pour le compte de la CPAM de la Corrèze, a conclu à la condamnation des centres hospitaliers d’Ussel et de Tulle, ainsi que de leur assureur, la SHAM, à lui verser, d’une part, une somme de 501 262,98 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du paiement des prestations, en remboursement de ses débours, et d’autre part, une somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 2100810 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Limoges a mis hors de cause le centre hospitalier d’Ussel, a condamné la SHAM à verser à M. K…, après déduction de la provision de 197 807 euros, un capital de 813 765,84 euros en réparation de ses préjudices, une rente annuelle de 48 204 euros à compter du 26 avril 2023 au titre du besoin d’assistance permanente par une tierce personne, une rente annuelle de 4 995,80 euros à compter du 1er novembre 2025 au titre de la perte de gains professionnels futurs à verser à terme échu, sous déduction, le cas échéant, de l’allocation adultes handicapés et des aides de même nature qui pourraient être perçues. Il a également condamné solidairement le centre hospitalier de Tulle et la SHAM à verser d’une part, à la CPAM de la Charente-Maritime un capital de 325 430,23 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021, une rente annuelle de 7 132,85 euros à compter du 1er novembre 2025, revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et une somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et, d’autre part, à la société Mutuelle Prévifrance une somme de 4 978,63 euros en remboursement de frais de santé pris en charge pour M. K… au titre de la période du 11 mai 2016 au 11 juin 2020. Il a, par ailleurs, mis à la charge du centre hospitalier de Tulle et de la SHAM les frais des deux expertises taxés et liquidés aux sommes de 2 910 et 1 920 euros et a condamné la SHAM à verser la somme de 2 000 euros à M. K… au titre des frais exposés. Enfin, il a rejeté le surplus de la demande des consorts K… et de celle de la CPAM de la Charente-Maritime.
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, et des mémoires présentés le 21 septembre 2023 et les 5 février et 17 mai 2024, le centre hospitalier de Tulle et la société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la SHAM, représentés par Me Le Prado, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 avril 2023 du tribunal administratif de Limoges et de rejeter les demandes indemnitaires de M. K… ;
2°) à titre subsidiaire, d’une part, d’ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer l’existence d’une perte de chance et le taux de celle-ci et, d’autre part, de réduire les indemnités allouées à M. K… ;
3°) de rejeter les conclusions de la CPAM de la Charente-Maritime et de Mutuelle Prévifrance.
Il soutient que :
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Tulle et le taux de perte de chance :
- contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, le taux de perte de chance applicable au présent litige, du fait de l’absence de prescription d’aspirine, ne peut dès lors être fixé à 95 % et doit être limité à 10 % ainsi que l’a démontré le Dr G… ; à tout le moins, eu égard aux incertitudes persistant sur cette question, une nouvelle expertise devra être ordonnée ;
Sur l’évaluation du préjudice de M. K… :
- le tribunal a déterminé le montant de l’indemnité d’assistance par tierce personne temporaire sans soustraire les périodes d’hospitalisation ; ainsi, le nombre d’heures indemnisables doit être limité à 19 248 euros et ce chef de préjudice pourra être évalué à 250 224 euros sur la base d’un taux horaire de 13 euros ;
- M. K… n’est pas fondé à demander l’actualisation de ses frais sur la base de l’indice des prix à la consommation pour tenir compte de l’érosion monétaire ;
- s’agissant de la perte de gains professionnels subie entre les 1er mars 2018 et 8 mai 2019, il a droit à une indemnité de 4 640,50 euros ; pour la période du 9 mai 2019 au 31 octobre 2015, la somme due est de 15 666 euros, après déduction de la pension d’invalidité et de l’allocation adultes handicapés (AAH) ; concernant la période postérieure au 1er novembre 2025 doit lui être versée une rente annuelle de 4 357,45 euros, à laquelle il conviendra de déduire l’AAH ;
- l’indemnisation due au titre de l’incidence professionnelle devra être limitée à 20 000 euros ;
- il n’est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des frais d’adaptation de son véhicule dès lors qu’il n’est plus apte à conduire ;
- le projet de construction envisagé par l’intéressé n’est pas en lien direct et certain avec la faute commisse par le centre hospitalier de Tulle ;
- les frais d’assistance par tierce personne ne sauraient être indemnisés sous forme de capital en l’absence de certitude sur ses conditions de sa prise en charge à l’avenir ; pour la période du 7 février 2020 au 25 avril 2023, une indemnité de 147 167,49 euros devra lui être allouée ; pour la période postérieure au 25 avril 2023 devra lui être versée une rente annuelle de 48 204 euros ;
- l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire devra être limitée à 15 956,01 euros ;
- les indemnités accordées par le tribunal concernant le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire et définitif pourront être confirmées ;
Sur le préjudice de la CPAM :
- la perte de chance devant être fixée à 10%, le montant des indemnités allouées à la CPAM devra être réduit ;
- elle n’est pas fondée à solliciter que la rente soit fixée à 7 771,20 euros dès lors que cette somme ne prendrait pas en compte le principe de priorité de la victime.
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, le centre hospitalier de Haute-Corrèze demande à la cour de confirmer le jugement n° 2100810 du 25 avril 2023 en tant que le tribunal administratif de Limoges a décidé sa mise hors de cause.
Par une lettre, enregistrée le 16 août 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) indique à la cour qu’il ne participera pas aux débats relatifs à ce litige compte tenu des manquements commis par le centre hospitalier de Tulle et compte tenu du fait qu’aucune demande n’est formulée à son encontre.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, la société Mutuelle Prévifrance, représentée par la SELARL LCA Avocats, demande à la cour de rejeter la requête du centre hospitalier de Tulle et de la SHAM, et de mettre solidairement à leur charge le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient qu’elle est subrogée dans les droits de M. K… conformément à l’article L. 224-9 du code de la mutualité, et qu’elle est donc fondée à demander le remboursement des frais de santé qu’elle a exposés pour la période du 11 mai 2016 au 11 juin 2020 à hauteur du taux de perte de chance retenu par le tribunal.
Par des mémoires, enregistrés les 15 et 30 novembre 2023 et le 5 mars 2024, les consorts K…, représentés par Me Godet, demandent à la cour de :
1°) de rejeter la requête du centre hospitalier de Tulle et de la société Relyens Mutual Insurance ;
2°) par la voie de l’appel incident, de majorer la condamnation prononcée à l’encontre de la société Relyens Mutual Insurance en la portant à la somme de 4 752 051,98 euros en réparation de leurs préjudices, après application d’un taux de perte de chance fixé à 95 % ;
3°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement et d’actualiser les postes de préjudices concernés ;
4°) de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Tulle :
- le fait de n’avoir pas établi le diagnostic d’accident ischémique transitoire a privé M. K… de pouvoir bénéficier d’un traitement de prévention de récidive par aspirine ;
Sur la perte de chance :
- selon l’expertise du Dr A…, la prescription d’aspirine aurait diminué de 95% le risque d’AVC sévère ou fatal ; à cet égard une nouvelle expertise serait dilatoire et ne permettrait pas d’éclairer davantage le débat sur le taux de perte de chance à retenir ;
Sur les préjudices :
- que les frais aient été engagés ou non, ils doivent être actualisés pour tenir compte de l’érosion monétaire ;
Concernant les préjudices patrimoniaux temporaires :
- ces frais d’assistance pour l’expertise doivent être intégralement réparés à hauteur de 7 198,86 euros ;
- une indemnité de 100,80 euros devra lui être versée au titre des frais d’évaluation pour la conduite automobile ;
- une somme de 500 020,57 euros doit lui être versée au titre de l’assistance par tierce personne ;
- il n’a pas subi de perte de gains professionnels jusqu’au 28 février 2018 ; en revanche, il est fondé à solliciter la somme de 10 423,51 euros en réparation de sa perte de gains professionnels entre le 1er mars 2018 et sa mise à la retraite pour invalidité le 9 mai 2019 ;
Concernant les préjudices patrimoniaux permanents :
- après déduction de l’AAH et de sa pension d’invalidité, une indemnité globale de 464 337,85 euros devra lui être versée au titre des arrérages échus de perte de gains professionnels futurs et ceux à échoir ;
- étant inapte à exercer tout emploi, il est fondé à solliciter une indemnité de 76 000 euros après application du taux de perte de chance au titre de l’incidence professionnelle ;
- une indemnité de 20 010,19 euros doit lui être versée au titre de frais d’adaptation de son véhicule ;
- le logement de ses parents au sein duquel il n’a d’ailleurs pas vocation à demeurer ne saurait être adapté à son handicap ; ne pouvant davantage être locataire compte tenu de l’absence de logements adéquats dans le parc locatif de Maussac, il est fondé à solliciter une indemnité correspondant à la construction d’une maison adaptée à son handicap sur un terrain appartenant à ses parents ;
- son état de santé nécessite l’aide non médicalisée d’une tierce personne à raison de 9 h par jour, de sorte qu’il est fondé à solliciter le versement d’une indemnité de 3 128 382,99 euros à ce titre et non d’une rente annuelle, après déduction du montant perçu au titre de la prestation de compensation du handicap ;
Concernant les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- les sommes qui lui ont été allouées par le tribunal en réparation de son déficit fonctionnel temporaire et des souffrances qu’il a endurées devront être portées à 29 925 et 28 500 euros ;
- une somme de 7 600 euros doit lui être versée en réparation de son préjudice esthétique temporaire ;
Concernant les préjudices extrapatrimoniaux définitifs :
- son préjudice fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 332 500 euros ;
- son préjudice esthétique permanent et son préjudice d’agrément doivent être indemnisés tous deux à hauteur de 14 250 euros ;
- le montant alloué par le tribunal en réparation de son préjudice sexuel doit être confirmé ;
- l’indemnité accordée au titre de son préjudice d’établissement doit être portée à
38 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Corrèze, représentée par Me Raynaud-Pelaudeix, demande à la cour de :
1°) rejeter la requête du centre hospitalier de Tulle et de son assureur ;
2°) par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges en tant qu’il a limité à 7 132,85 euros la rente annuelle qu’il lui a accordée et de porter celle-ci à 7 382,64 euros ;
3°) mettre à la charge du centre hospitalier de Tulle le versement de la somme de
1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement doit être confirmé en tant qu’il a retenu un taux de perte de chance de 95 % imputable à la faute commise par le centre hospitalier de Tulle et a mis à la charge de cet établissement et de son assureur une somme de 325 430,23 euros correspondant à 95 % du montant des prestations qu’elle a prises en charge au bénéfice de M. K… entre les 11 mai 2016 et
31 octobre 2025 ;
- en revanche, le montant de la rente annuelle qui lui sera versée à compter du
1er novembre 2025 doit être porté à 7 382,64 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la mutualité ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ladoire,
- et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. K…, né le 14 octobre 1989, s’est rendu au service des urgences du centre hospitalier d’Ussel le 1er mai 2016 à la suite de céphalées intenses et d’une perte de vision au niveau de l’œil droit. L’examen tomodensitométrique (scanner) cérébral n’ayant pas relevé d’anomalie, l’intéressé est retourné à son domicile. Le 9 mai 2016, à la suite de l’apparition de difficultés à articuler et de nouvelles céphalées, il a consulté la remplaçante de son médecin traitant. Après que ce médecin s’est entretenu avec l’urgentiste du centre hospitalier de Tulle, un neurologue du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges et le médecin régulateur du service d’aide médicale urgente de Corrèze, il a été convenu que M. K…, s’il n’entrait pas « dans le protocole AVC », devait se rendre au centre hospitalier de Tulle pour y bénéficier d’une imagerie par résonance magnétique (IRM) cérébrale. Cependant, après avoir attendu plusieurs heures au service des urgences du centre hospitalier de Tulle, M. K… n’a finalement pas bénéficié de cette IRM cérébrale et a été invité à rentrer à son domicile, sans traitement, avec programmation d’une IRM à distance. Le 11 mai 2016 à 3 h 45, l’intéressé a présenté un tableau neurologique avec hémiplégie droite et aphasie. Admis au service des urgences du centre hospitalier de Tulle à 4 h 22, il a fait l’objet d’une IRM en urgence révélant qu’il avait été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique sylvien gauche profond par obstruction de l’origine de l’artère cérébrale moyenne gauche en rapport avec une dissection carotidienne gauche. Il a alors été transféré au CHU de Limoges où sa prise en charge s’est poursuivie. M. K… a conservé d’importantes séquelles de cet AVC, notamment une hémiplégie droite avec aphasie, une cécité de l’œil gauche et une hémianopsie latérale homonyme droite.
2. Estimant que la survenue de cet AVC et les séquelles qui en ont résulté étaient imputables à des manquements commis lors de sa prise en charge le 1er mai 2016 au centre hospitalier d’Ussel et le 9 mai 2016 au centre hospitalier de Tulle, M. K… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Limoges d’une demande d’expertise médicale, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance n° 1601608 du 13 septembre 2017. Désigné par le président du tribunal pour réaliser cette expertise, le docteur A…, chef du service de neurologie à l’hôpital Rothschild à Paris, a établi son rapport le 4 avril 2018, lequel, en l’absence de consolidation de l’état de santé, s’est uniquement prononcé sur les conditions de prise en charge de M. K… dans ces centres hospitaliers. Après que, par une ordonnance n° 1800680 du 13 février 2019, le juge des référés du tribunal a condamné l’assureur des centres hospitaliers, la SHAM, à verser à la victime une provision de 197 807 euros, une nouvelle expertise médicale portant sur l’évaluation des préjudices a été prescrite par une ordonnance n° 1900851 du 3 octobre 2019. Le docteur D…, neurologue à l’hôpital Sainte-Anne à Paris, a remis son rapport d’expertise le 7 février 2021.
3. Par un jugement n° 2100810 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Limoges a mis hors de cause le centre hospitalier d’Ussel, condamné la SHAM à verser à M. K…, après déduction de la provision de 197 807 euros, un capital de 813 765,84 euros en réparation de ses préjudices, une rente annuelle de 48 204 euros à compter du 26 avril 2023 au titre du besoin d’assistance permanente par une tierce personne, une rente annuelle de 4 995,80 euros à compter du 1er novembre 2025 au titre de la perte de gains professionnels futurs à verser à terme échu sous déduction, le cas échéant, de l’allocation adultes handicapés et des aides de même nature qui pourraient être perçues. Il a également condamné solidairement le centre hospitalier de Tulle et la SHAM à verser, d’une part, à la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de la Charente-Maritime un capital de 325 430,23 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du
25 mai 2021, une rente annuelle de 7 132,85 euros à compter du 1er novembre 2025, revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et une somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et d’autre part, à la Mutuelle Previfrance une somme de 4 978,63 euros en remboursement de frais de santé pris en charge pour M. K… au titre de la période du 11 mai 2016 au 11 juin 2020. Il a enfin mis à la charge du centre hospitalier de Tulle et de la SHAM les frais des deux expertises taxés et liquidés aux sommes de 2 910 et 1 920 euros et condamné la SHAM à verser la somme de 2 000 euros à M. K… au titre des frais exposés.
4. Le centre hospitalier de Tulle et la société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la SHAM, relèvent appel de ce jugement et demandent à la cour de rejeter les demandes de M. K… ou, subsidiairement, d’ordonner une nouvelle expertise et de réduire les indemnités qui lui ont été allouées. Les consorts K… concluent au rejet de la requête et demandent à la cour, par la voie de l’appel incident, que l’indemnité qui leur a été accordée soit portée à la somme globale de 4 752 051,98 euros. La CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Corrèze, présente également des conclusions incidentes par lesquelles elle sollicite la réformation du jugement en tant qu’il a limité à la somme de 7 132,85 euros la rente annuelle qu’il a condamné le centre hospitalier de Tulle et la SHAM à lui verser et de porter celle-ci à 7 382,64 euros. Le centre hospitalier d’Ussel demande à la cour de confirmer le jugement en tant qu’il l’a mis hors de cause dans le présent litige. Enfin, la société Mutuelle Prévifrance conclut au rejet de la requête.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Tulle et le taux de perte de chance :
5. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
6. Le centre hospitalier de Tulle et la société Relyens Mutual Insurance ne contestent pas sérieusement la responsabilité du centre hospitalier qui a renvoyé M. K… à son domicile le 9 mai 2016 en se bornant à lui prescrire une IRM non urgente, mais le taux de perte de chance pour ce patient de se soustraire au risque de survenue d’un AVC sévère si, à la suite du diagnostic de son accident ischémique transitoire, il avait pu bénéficier d’un traitement de prévention de la récidive par aspirine.
7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
8. Pour contester le taux de perte de chance retenu par le tribunal, les appelants remettent en cause l’analyse du Dr A…, l’expert judiciaire désigné par le tribunal administratif, en se fondant sur un rapport critique rédigé par le Dr G…, praticien hospitalier, chef du pôle de neurosciences cliniques au CHU de Bordeaux.
9. À cet égard, le centre hospitalier soutient, en premier lieu, que le Dr A… ne pouvait fonder son analyse sur l’étude du professeur I… laquelle serait dépourvue de pertinence s’agissant des accidents vasculaires cérébraux résultant d’une dissection de la carotide intra-pétreuse. Il ressort cependant de cette étude qu’elle a analysé les données de 15 778 patients, en précisant clairement que le bénéfice observé de l’aspirine sur le risque de récidive était indépendant notamment de la cause de l’AIT ou de l’AVC. Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, les conclusions de cette étude sont pertinentes concernant l’ensemble des accidents ischémiques y compris ceux procédant d’une dissection intracrânienne comme c’est le cas de M. K….
10. En deuxième lieu, le centre hospitalier fait valoir, en s’appuyant sur l’analyse du Dr G…, qu’il n’existerait aucune recommandation concernant la prévention des AVC résultant de dissection intracrânienne. À cet égard, si l’article de synthèse du professeur C… publié dans la Revue Lancet en 2015 précise en effet que « le traitement optimal des patients avec une dissection intracrânienne est inconnu » et que « le choix d’un traitement antithrombotique (anticoagulant ou antiplaquettaire) chez les patients avec une dissection artérielle intracrânienne sans hémorragie sous-arachnoïdienne n’a pas été évalué dans des essais randomisés contrôlés ni par des revues systématiques et méta-analyses des données observationnelles », ce même article reconnaît que « les données d’une méta-analyse suggèrent un effet thérapeutique en faveur des antiplaquettaires ». De même, l’article de synthèse du Professeur J…, publié dans la Revue médicale suisse de 2017, affirme sans ambiguïté que « la nécessité d’un traitement antithrombotique afin de prévenir un événement ischémique primaire ou une récidive lors de dissection artérielle est actuellement bien établie » et relève que beaucoup de centres proposent l’aspirine en routine dans toutes les dissections artérielles cervicales. Il ressort également de la note du Dr E… que la société européenne de neurologie vasculaire a édité en 2021 des recommandations de prise en charge de la dissection artérielle intracrânienne et extracrânienne en précisant qu’en cas d’AIT en lien avec une dissection intracrânienne, l’aspirine est recommandée et doit être préférée au traitement anticoagulant. De même, dans ses recommandations de février 2007, la Haute autorité de la santé (HAS) préconise, afin de réduire le risque de survenue d’un AVC ischémique après un AIT, de débuter au plus vite un traitement par aspirine dans l’attente des résultats du bilan étiologique.
11. En troisième lieu, le centre hospitalier de Tulle soutient que l’administration d’aspirine à M. K… aurait été en l’occurrence sans incidence sur la survenue de son AVC sévère dès lors que celui-ci est intervenu 35 heures après son AIT et que l’effet antiagrégant plaquettaire de l’aspirine par l’inhibition de la production de thromboxane A2 n’intervient qu’après deux à trois jours de prise. Toutefois, si l’inhibition de la production de thromboxane A2 est bien maximale dans un délai de deux à trois jours avec de faibles doses d’aspirine, il ressort de l’étude du professeur B… publiée dans la revue de médecine interne de 2000 que cette inhibition est significative dès la première heure. Ainsi, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l’administration de l’aspirine n’aurait pas été de nature à réduire le risque pour M. K… de subir cet AVC dans les 36 heures ayant précédé son AIT.
12. En quatrième et dernier lieu, le centre hospitalier fait valoir que la différence de taux de récidive d’AVC en fonction de la prise ou non d’aspirine avoisine 1 %, de sorte que le taux de perte de chance applicable au présent litige devrait être limité à 10 %, ainsi que l’a démontré le Dr G… dans son rapport critique. Or, pour apprécier l’impact de l’aspirine sur le risque de récidive, il convient, ainsi que l’a expliqué le Dr E…, de déterminer le hazard ratio (HR), ratio de hasard, correspondant au rapport du risque dans le groupe traité par aspirine divisé par le risque dans le groupe « contrôle » traité par placebo. Selon lui, il ressort de l’étude du professeur I…, que seuls sept patients ayant bénéficié d’aspirine ont subi un AVC sévère à la suite d’un premier AIT, alors que 100 patients auraient subi une récidive invalidante sans être traités par un anti-plaquettaire, de sorte que les patients ayant bénéficié d’aspirine n’encourraient, selon lui, que 7 % de risque de récidive par rapport à ceux n’en ayant pas bénéficié. Toutefois, il est constant que cette étude n’a analysé l’effet de l’aspirine sur des patients qu’au-delà du délai de 48 heures. En outre, et comme il a été indiqué plus haut, si l’administration d’aspirine a déjà un effet significatif sur l’inhibition de la production de thromboxane A2 dès la première heure, son effet n’est maximal qu’après 48 à 72 heures. Eu égard à la survenue de l’AVC de M. K…
36 heures après son passage aux urgences, l’aspirine qui aurait dû lui être administrée n’aurait pu éliminer totalement la production de thromboxane A2 avant la survenue de cet AVC. Dans ces conditions, et sans qu’il soit utile de faire droit à la demande de contre-expertise sollicitée par les appelants, compte tenu des éléments médicaux et scientifiques dont dispose la cour pour se prononcer sur le taux de perte de chance en litige, il résulte de l’instruction que l’absence d’administration d’aspirine à M. K… lors de son passage aux urgences lui a fait perdre une chance d’échapper à l’AVC sévère survenu le 11 mai 2016 et aux dommages qui en ont résulté qu’il convient d’évaluer à 50 %.
Sur l’évaluation des préjudices :
13. Il résulte du rapport d’expertise du Dr D… que la date de consolidation de l’état de santé de M. K… a été fixée au 7 février 2020.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais divers :
14. En premier lieu, et compte tenu de la faute imputable au centre hospitalier de Tulle, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné ce dernier et son assureur à verser à M. K… une somme de 6 540 euros correspondant aux frais d’assistance par leur médecin conseil à l’occasion des deux expertises judiciaires et de la note rédigée en réponse au rapport critique du Dr H…, sans faire application du taux de perte de chance. En revanche, il n’y a pas lieu de majorer cette somme, qui fera courir des intérêts comme les autres indemnités, d’un coefficient d’actualisation pour tenir compte de l’érosion monétaire.
15. En second lieu, et bien qu’il résulte des expertises judiciaires que M. K… n’est plus apte à conduire, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné les appelants à verser à ce dernier la somme de 92 euros correspondant précisément aux frais d’évaluation de son aptitude à conduire, lesquels sont en lien direct et certain avec la faute commise par l’établissement hospitalier.
Quant à l’assistance par une tierce personne :
16. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer, augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
17. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l’indemnité allouée à la victime au titre de l’assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Cette déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.
18. Les règles rappelées au point précédent ne trouvent à s’appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n’est tenue de réparer qu’une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n’a entraîné qu’une perte de chance d’éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l’indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d’assistance par une tierce personne.
19. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du Dr D…, que l’état de santé de M. K… a nécessité, avant sa consolidation fixée au 7 février 2020, l’assistance d’une tierce personne non spécialisée, à raison de 24 heures par jour (6 heures par une tierce personne active et 18 heures par la présence d’une tierce personne de proximité) du
15 octobre 2016 au 29 septembre 2019 soit 25 920 heures. Il ressort cependant des écritures des appelants confirmées par l’attestation produite par la CPAM que M. K… a été hospitalisé en hôpital de jour trois jours par semaine entre les 17 octobre 2016 et 18 juillet 2018 au centre hospitalier de Tulle, qu’il a été hospitalisé du 16 au 17 novembre puis du 19 au 21 novembre 2016 au centre hospitalier de Tulle, qu’entre les 27 octobre et 3 novembre 2016, il a été hospitalisé en chirurgie maxillofaciale au CHU de Limoges et enfin, qu’il a été pris en charge à raison de trois demi-journées par semaine à l’hôpital de jour du 4 septembre 2017 au 4 juillet 2018 puis du
3 septembre 2018 au 8 avril 2019. Il convient donc de déduire 4 404 heures correspondant à ces périodes d’hospitalisation. Par ailleurs, en l’absence de recrutement effectif d’une personne, il y a lieu d’évaluer le besoin d’assistance par tierce personne sur la base du coût horaire du salaire minimum majoré des charges sociales, soit un montant moyen de 15,50 euros pour la période en cause, et d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Le préjudice subi par l’intéressé se chiffre ainsi à la somme de 340 011,75 euros. Par suite, après application du taux de perte de chance retenu par le présent arrêt, et sans qu’il y ait lieu de déduire le montant perçu par M. K… au titre de la prestation de compensation du handicap dès lors que le cumul de cette prestation et de l’indemnisation n’excède pas le total des frais d’assistance par une tierce personne, la somme allouée par les premiers juges en réparation de ce chef de préjudice doit être restreinte à 170 005,87 euros.
Quant à la perte de revenus :
20. En application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du taux de perte de chance. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
21. Pour se conformer aux règles rappelées ci-dessus, il convient de déterminer, en premier lieu, si l’incapacité permanente conservée par l’intéressé en raison de la faute commise par l’établissement public de santé lors de sa prise en charge entraîne des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l’affirmative, d’évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu’ils donnaient lieu au versement d’une pension d’invalidité. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l’incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la pension.
Pour ce qui est de la période du 9 mai 2016 au 28 février 2018 :
22. M. K… exerçait un emploi de mécanicien depuis 2013 au sein d’un garage automobile et bénéficiait d’un salaire net annuel de 12 767 euros. S’agissant de la période comprise entre le 9 mai 2016 et le 28 février 2018, il aurait dû percevoir des revenus à hauteur de
23 225,44 euros. Bien qu’il n’ait pu travailler, il reconnaît n’avoir subi aucune perte de revenus en raison des indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 19 489,76 euros et des compléments de rémunération versés par son employeur. Eu égard au taux de perte de chance retenu, l’indemnité pouvant être mise à la charge du centre hospitalier s’élève à 11 612,72 euros. En application des principes mentionnés aux points précédents, et en l’absence de préjudice de
M. K… durant cette période, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Tulle et son assureur à verser cette somme à la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime au titre des indemnités journalières versées durant cette période.
Pour ce qui est de la période du 1er mars 2018 au 8 mai 2019 :
23. Compte tenu du salaire annuel perçu par M. K… avant son accident vasculaire, lequel s’élevait à 12 767 euros, l’intéressé aurait perçu durant la période du 1er mars 2018 au
8 mai 2019, date à laquelle il a touché sa pension d’invalidité, un revenu de 15 169,39 euros. Il est constant que sur la période en cause, M. K… a obtenu des indemnités journalières d’un montant de 6 417,36 euros et l’allocation adultes handicapés pour un montant de 3 598,74 euros, ce qui représente des revenus à hauteur de 10 016,10 euros. Ainsi, la perte de revenu qu’il a subie est de 5 123,29 euros. Compte tenu du taux de perte de chance de 50 %, l’indemnité mise à la charge du centre hospitalier ne saurait excéder 7 584,69 euros. En application des principes mentionnés aux points 19 et 21, cette indemnité doit être allouée à M. K… à hauteur de la somme de 5 123,29 euros, le solde de l’indemnité d’un montant de 2 461,40 euros étant payé à la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
24. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. K… a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 11 mai au 14 octobre 2016, puis du 30 septembre 2019 au 7 février 2020, soit durant 288 jours et qu’il a présenté un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 90 % du 15 octobre 2016 au 29 septembre 2019, soit pendant 1 080 jours. Sur une base d’indemnisation fixée à 20 euros par jour, et après application du taux de perte de chance, il y a lieu de réduire l’indemnisation accordée par les premiers juges à la somme de 12 600 euros.
Quant au préjudice esthétique :
25. Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise du Dr D… que compte tenu de l’hémiparésie, de l’aphasie, des troubles visuels et de l’obligation de se déplacer avec un fauteuil roulant puis des cannes, le préjudice esthétique temporaire de M. K… a été évalué à 5,5 sur une échelle de 7. Par suite, il y a lieu, après application du taux de perte de chance, de condamner le centre hospitalier de Tulle et la société Relyens à lui verser une indemnité de 4 000 euros en réparation de ce préjudice.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant à l’assistance par une tierce personne :
Pour ce qui est des besoins d’assistance entre le 7 février 2020 et la date du présent arrêt :
26. Il résulte de l’instruction que M. K… a eu un besoin d’assistance par une tierce personne non médicalisée de neuf heures par jour à compter de la date de consolidation de son état de santé, le 7 février 2020. En l’absence de factures émanant d’un organisme spécialisé produites au dossier pour la période en cause, les bases de liquidation doivent être fixées au coût horaire moyen du salaire minimum brut augmenté des charges sociales qu’il y a lieu de fixer à 16 euros sur la période considérée, et d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Dans ces conditions, le préjudice correspondant au besoin d’assistance par une tierce personne entre la date de consolidation de l’état de santé de M. K… et le présent arrêt s’élève à la somme de 339 551,21 euros. Par suite, et après application du taux de perte de chance, il y a lieu de condamner les appelants à lui verser une indemnité de 169 775,60 euros à ce titre. En outre, il n’y a pas lieu de déduire la somme de 23 127,35 euros perçue par l’intéressé au titre de la prestation de compensation du handicap dès lors que le cumul de cette prestation et de l’indemnisation n’excède pas le total des frais d’assistance par une tierce personne au cours de cette période.
Pour ce qui est des besoins d’assistance futurs :
27. S’agissant des frais futurs d’assistance par tierce personne non échus à la date du présent arrêt, M. K… sollicite une capitalisation en lieu et place de la rente allouée par le tribunal. Cependant, eu égard à l’importance des handicaps dont il souffre, lesquels ne permettent d’exclure son placement dans un établissement d’hébergement ou de soins, il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une plus juste appréciation du besoin d’assistance en maintenant le principe d’une rente. Il y a lieu de porter le tarif horaire retenu par le tribunal à 16 euros, ce tarif intégrant l’ensemble des charges sociales ainsi que les droits à congés annuels et jours fériés. Sur la base d’un besoin de neuf heures hebdomadaires, et après application du taux de perte de chance, il sera fait une juste appréciation de ces frais futurs en allouant à M. K… une rente annuelle viagère d’un montant de 29 664 euros, payable par trimestre échu, qui sera revalorisée par application des coefficients prévus par l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Quant à la perte de revenus futurs :
Pour ce qui est de la période du 9 mai 2019 au 31 octobre 2025 :
28. Compte tenu du salaire net annuel dont bénéficiait M. K…, il aurait perçu durant la période du 9 mai 2019 au 31 octobre 2015, un revenu de 82 710,68 euros. Il n’est pas contesté qu’entre le 9 mai 2019 et le 31 mars 2021, l’intéressé a perçu une pension d’invalidité d’un montant de 15 044,90 euros et qu’à compter du 1er avril 2021 et jusqu’au 31 octobre 2025, il a perçu et percevra, au titre de cette pension d’invalidité, une somme de 35 641,07 euros. Il est par ailleurs constant que M. K… a touché l’allocation adultes handicapés du 9 mai 2019 au 30 septembre 2022 pour un montant de 6 142,47 euros, et du 1er octobre 2022 au 31 octobre 2025 pour un montant de 168,98 euros par mois, soit 6 083,28 euros. Ainsi, la perte de revenu subie par ce dernier au titre de la période considérée est de 19 843,96 euros. Compte tenu du taux de perte de chance de 50 %, l’indemnité mise à la charge du centre hospitalier responsable s’élève à 41 355,34 euros. En application des principes précédemment mentionnés, cette indemnité doit être allouée à M. K… à hauteur de la somme de 19 843,96 euros, le solde de l’indemnité d’un montant de 21 511,38 euros étant versé à la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime en remboursement de la pension d’invalidité qu’elle lui a versée.
Pour ce qui est de la période postérieure au 1er novembre 2025 :
29. En premier lieu, eu égard au salaire annuel net de 12 767 euros qu’aurait perçu M. K… s’il avait continué à travailler, le préjudice subi par ce dernier du fait de la perte de ses revenus professionnels peut être évalué, après déduction de la pension d’invalidité d’un montant annuel non contesté de 7 771,20 euros, à la somme de 4 995,80 euros par an. L’indemnisation incombant au centre hospitalier du fait de cette perte de revenus annuelle s’élève à 6 383,25 euros. La CPAM de la Charente-Maritime versant une pension d’invalidité pour un montant de 7 771,20 euros, le préjudice resté à la charge de M. K… s’élève à
4 995,80 euros. En application des principes exposés précédemment, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Tulle et son assureur à verser à M. K… non un capital mais une rente annuelle de 4 995,80 euros, payable par trimestre échu et revalorisée chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Elle sera versée sous justificatifs à chaque échéance du montant des aides telles que l’allocation adultes handicapés qui devront être déduites.
30. En second lieu, et en application des principes précédemment exposés, une rente annuelle de 1 387,45 euros sera également versée à la CPAM de la Charente-Maritime. Elle sera revalorisée annuellement par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Quant à l’incidence professionnelle :
31. Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise du Dr D… que le préjudice professionnel de M. K… est total, absolu et définitif eu égard à ses séquelles cognitives, ses troubles majeurs de la parole, visuels et de la compréhension. Il a d’ailleurs été licencié pour inaptitude physique le 18 mai 2018 et reconnu totalement et définitivement inapte à l’exercice de tout emploi. L’intéressé étant ainsi dépourvu de chance de retrouver un emploi, il subit un préjudice d’incidence professionnelle qui ne saurait être réparé uniquement par sa pension d’invalidité. En outre, la pension d’invalidité versée à M. K… depuis le 10 mai 2019 doit être regardée comme réparant exclusivement les pertes de revenus futures. Dès lors qu’il n’était âgé que de 30 ans à la date de la consolidation de son état de santé, il y a lieu d’évaluer son préjudice d’incidence professionnelle à la somme de 20 000 euros et de lui allouer, après application du taux de perte de chance retenu, une indemnité de 10 000 euros à ce titre.
Quant aux frais d’adaptation du véhicule :
32. Il résulte de l’instruction que M. K…, compte tenu de la cécité de son œil gauche et de son hémianopsie latérale droite probable, n’est plus apte à conduire. C’est par suite à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire présentée par l’intimée au titre des frais d’adaptation de son véhicule.
Quant aux frais relatifs à la construction d’un logement adapté à son handicap :
33. M. K… sollicite le versement d’une indemnité de 115 000 euros correspondant à la construction d’une maison adaptée à son handicap sur un terrain que ses parents lui ont cédé gratuitement en faisant valoir d’une part, que le logement de ses parents, où il n’a d’ailleurs pas vocation à demeurer, ne saurait être adapté à son handicap et d’autre part, que bénéficiant de l’assistance quotidienne de sa mère, il ne peut s’éloigner de la commune de Maussac laquelle ne dispose pas, dans son parc locatif, de logements répondant à son handicap.
34. L’expertise du Dr D… décrit avec précision les caractéristiques du logement adapté aux infirmités dont souffre M. K…, et précise qu’il doit pouvoir disposer d’un logement de plain-pied ou avec ascenseur. Cependant, l’intéressé, qui ne produit aucun élément relatif au parc locatif dans le secteur de Maussac, n’établit pas qu’il ne pourrait prendre en location un tel logement et qu’il serait dès lors nécessaire qu’il en devienne propriétaire. Par suite, les conclusions tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Tulle et de la société Ryelens à lui payer une somme correspondant à la construction d’un tel bien immobilier doivent être rejetées. En revanche, et ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges, M. K… est fondé à demander que lui soit allouée une indemnité au titre des frais qu’il devra nécessairement exposer pour adapter un logement à son handicap, conformément aux prescriptions du Dr D…. Dans ces conditions, il y a lieu d’évaluer à 20 000 euros le préjudice subi à ce titre et, eu égard au taux de perte de chance retenu, de ramener à 10 000 euros l’indemnité allouée par les premiers juges à ce titre.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
Quant à son déficit fonctionnel permanent :
35. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que M. K…, âgé de 30 ans et trois mois à la date de consolidation de son état de santé fixée au 7 février 2020, demeure atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 85 % compte tenu de son déficit neurologique et de ses séquelles ophtalmologiques. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son déficit fonctionnel permanent en l’évaluant à la somme de 380 000 euros et en lui accordant, après application du taux de perte de chance, une indemnité de 190 000 euros à ce titre.
Quant aux souffrances endurées :
36. Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise que les souffrances endurées par M. K… ont été évaluées à 6 sur une échelle de 7, ce qui correspond à des souffrances importantes. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme
de 36 000 euros. Dans ces conditions, et après application du taux de perte de chance, il y a lieu de réduire à 18 000 euros l’indemnité que le tribunal lui a accordée à ce titre.
Quant au préjudice esthétique :
37. L’expert a estimé à 5 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique permanent subi par M. K…. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 14 000 euros. En conséquence, après application du taux de perte de chance, il y a lieu de ramener l’indemnité que le tribunal a condamné le centre hospitalier de Tulle et son assureur à lui verser à ce titre à la somme de 7 000 euros.
Quant au préjudice sexuel :
38. Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise que les troubles neurologiques, cognitifs, visuels et de la parole dont souffre M. K… seront un obstacle important à la possibilité de mener une relation affective et sexuelle durable. Dans ces conditions, et compte tenu de l’âge de l’intéressé, il sera fait une juste appréciation de son préjudice sexuel en l’évaluant à la somme de 20 000 euros et en lui allouant, après application du taux de perte de chance, une indemnité de 10 000 euros à ce titre.
Quant au préjudice d’établissement :
39. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. K… subit également un préjudice d’établissement dès lors que les séquelles dont il est atteint constituent un obstacle certain à la fondation d’un foyer et engendrent une incapacité à gérer seul celui-ci. Par suite, il y a lieu d’évaluer ce chef de préjudice à 25 000 euros, et, après application du taux de perte de chance, de réduire l’indemnité que le tribunal a condamné les appelants à lui verser à ce titre à la somme de 12 500 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
40. Il ressort du rapport d’expertise que M. K…, qui pratiquait antérieurement le rugby, est désormais inapte totalement et définitivement à la pratique d’activités sportives et de loisirs compte tenu de son hémiplégie droite et de ses importants troubles visuels. Dans ces conditions et compte tenu de son âge, il y a lieu d’évaluer ce chef de préjudice à 15 000 euros et, après application du taux de perte, de réduire l’indemnité que le tribunal a condamné le centre hospitalier et son assureur à lui verser à ce titre à la somme de 7 500 euros.
Sur les droits de la CPAM :
En ce qui concerne les dépenses de santé :
41. La CPAM de la Charente-Maritime a produit un relevé de ses débours en date du 30 octobre 2023 et une attestation d’imputabilité rédigée par son médecin-conseil le 15 avril 2021 dont il ressort qu’elle justifie de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, de transport et de « frais futurs » en lien direct et certain avec la faute commise par le centre hospitalier de Tulle pour un montant global de 265 961,02 euros. Après application du taux de perte de chance de 50 %, il y a lieu de ramener la somme que le tribunal a condamné solidairement le centre hospitalier de Tulle et son assureur à lui verser en remboursement des dépenses de santé exposées pour le compte de M. K… à 132 980,51 euros.
En ce qui concerne les pertes de gains professionnels :
42. Il ressort des points 21, 22 et 27 du présent arrêt que le centre hospitalier de Tulle et la société Relyens doivent être condamnés à verser à la CPAM une somme globale
de 35 585,50 euros au titre des indemnités journalières et de la pension d’invalidité que
M. K… a perçues et percevra jusqu’au 31 octobre 2025. Ainsi qu’il a été dit au point 29 du présent arrêt, le centre hospitalier de Tulle et son assureur verseront également une rente annuelle de 1 387,45 euros à la CPAM de la Charente-Maritime compte tenu de la pension d’invalidité qu’elle versera à M. K… à compter du 1er novembre 2025.
Sur les droits de la mutuelle Previfrance :
43. Il résulte de l’instruction que la Mutuelle Previfrance justifie avoir exposé au bénéfice de M. K… une somme de 5 240,66 euros correspondant à sa prise en charge entre le
11 mai 2016 et le 11 juin 2020. Par suite, et après application du taux de perte de chance de 50 %, il y a lieu de ramener à 2 620,33 euros la somme que le tribunal a condamné solidairement les appelants à lui verser à ce titre.
44. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Tulle et la société Relyens Mutual Insurance sont seulement fondés à demander, premièrement, que les indemnités et la rente annuelle au titre du besoin d’assistance par tierce personne que le tribunal administratif de Limoges les a condamnés à verser à M. K… soient réduites respectivement de 1 011 572,84 à 671 195,64 euros et de 48 204 à 29 664 euros, deuxièmement, que le capital et la rente qui ont été alloués à la CPAM de la Charente-Maritime soient réduits respectivement de 325 430,23 à 168 566,01 euros et de 7 132,85 à 1 387,45 euros, et troisièmement, que la somme allouée à la Mutuelle Previfrance soit réduite de 4 978,63 à 2 620,33 euros.
Sur les frais liés au litige :
45. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
dÉcide :
Article 1er : La somme globale et les rentes annuelles au titre du besoin d’assistance par tierce personne que le centre hospitalier de Tulle et son assureur ont été condamnés à verser à M. K… sont réduites respectivement à 671 195,64 euros et 29 664 euros.
Article 2 : La somme et la rente annuelle que le centre hospitalier de Tulle et son assureur ont été condamnés à verser à la CPAM de la Charente-Maritime sont réduites respectivement à
168 566,01 euros et 1 387,45 euros.
Article 3 : La somme que le centre hospitalier de Tulle et son assureur ont été condamnés à verser à la Mutuelle Previfrance est réduite à 2 620,33 euros.
Article 4 : Le jugement n° 2100810 du 25 avril 2023 du tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… K…, représentant unique des consorts K…, au centre hospitalier d’Ussel, au centre hospitalier de Tulle, à la société Relyens Mutual Insurance, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et à la Mutuelle Previfrance. Une copie en sera adressée pour information aux docteurs A… et D…, experts judiciaires ainsi qu’à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
S. Ladoire
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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