Rejet 10 mai 2023
Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 23 oct. 2025, n° 23BX01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 10 mai 2023, N° 2103377 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430104 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… et Mme A… E… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la délibération du 12 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Front-sur-Lémance a approuvé le plan d’alignement du sentier de Bonaguil.
Par un jugement n° 2103377 du 10 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2023 et le 10 décembre 2024, M. C… D… et Mme A… E…, représentés par Me Castera, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 mai 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler la délibération du 12 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Front-sur-Lémance a approuvé le plan d’alignement du sentier de Bonaguil ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Front-sur-Lémance le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ainsi qu’il résulte du plan cadastral et de la convention signée avec la communauté de communes Fumel-Vallée du Lot, ils sont propriétaires d’une bande de terrain de 62 m2 incluse à tort dans le périmètre du domaine public par la procédure d’alignement, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière ;
- la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure en ce qu’elle vise à éviter à la commune la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation ; le plan d’alignement a été élaboré dans le but de ne pas honorer la convention signée avec la communauté de communes et de les priver d’un terrain que la commune convoite ;
- le plan d’alignement porte une atteinte excessive à leur droit de propriété dès lors qu’il n’est pas justifié par un intérêt général, il les empêche d’exercer leur activité commerciale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, la commune de Saint-Front-sur-Lémance, représentée par Me Tandonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que M. D… et Mme E… lui versent la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaillard,
- les conclusions de M. B…,
- et les observations de Me Tandonnet, pour la commune de Saint-Front-sur-Lémance.
Considérant ce qui suit
1. M. D… et Mme E… sont propriétaires de deux parcelles cadastrées section D n° 304 et n° 535 situées dans le hameau de Bonaguil, sur la commune de Saint-Front-sur-Lémance. Le conseil municipal de la commune a, par une délibération du 12 mai 2021, approuvé un plan d’alignement du sentier de Bonaguil, au centre du hameau éponyme, déterminant la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines, sur le fondement de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière. M. D… et Mme E…, qui se plaignent de ce que le plan d’alignement inclut dans le domaine public communal une portion des parcelles leur appartenant sur une superficie de 62m2, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer l’annulation de cette délibération. Ils relèvent appel du jugement du 10 mai 2023 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.
Sur la légalité de la délibération du 12 mai 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. – Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique (…) la limite entre voie publique et propriétés riveraines. (…) ». Aux termes de l’article L. 112-2 du même code : « La publication d’un plan d’alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu’il détermine. – Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d’alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment. – Lors du transfert de propriété, l’indemnité est, à défaut d’accord amiable, fixée et payée comme en matière d’expropriation ». La procédure d’alignement prévue par l’article L. 112-1 du code de la voirie routière en vue de procéder aux élargissements ou redressements des voies communales ne saurait légalement s’appliquer à des modifications qui comportent une emprise importante sur les terrains privés bordant la voie publique.
3. M. D… et Mme E… persistent à soutenir en appel qu’une bande de terrain de 62 m2, au pied de leur maison riveraine du sentier de Bonaguil, a été irrégulièrement incorporée au domaine public de la commune de Saint-Front-sur-Lémance par le plan d’alignement adopté le 12 mai 2021 en vue de travaux de réaménagement de cette voie. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur ainsi que des clichés photographiques produits, que cette voie, ouverte aux piétons et aux véhicules et bordée de commerces et de restaurants, a toujours été affectée dans toute sa largeur à l’usage du domaine public routier. Si les requérants font à cet égard valoir que la circonstance que la parcelle soit ouverte à la circulation publique ne suffit pas pour l’inclure dans le domaine public, il ressort également des pièces du dossier que le sentier a toujours été entretenu et qu’il a fait l’objet de plusieurs aménagements par la commune de Saint-Front-sur-Lémance puis par la communauté de communes. Si M. D… et Mme E… produisent une copie de leur acte de propriété concernant la parcelle D 535 bordant le sentier, mentionnant une superficie de 318m2, ce document ne permet pas d’établir que la superficie de 62m2 dont ils revendiquent la propriété leur appartiendrait. Par ailleurs, s’ils produisent une copie du plan cadastral de la commune incluant la bande de terrain litigieuse dans leurs parcelles, il ressort tant de la note explicative du commissaire enquêteur que de l’acte de propriété précédemment cité que ce document cadastral, qui ne constitue qu’un indice, est ancien et imprécis, et ne correspond pas à la réalité des lieux. Enfin, la circonstance que la communauté de communes Fumel Vallée-du-Lot a conclu avec M. D… et Mme E… une convention pour la réalisation des travaux d’aménagement, qui évoque un droit de propriété des intéressés sur une partie de la parcelle D 535 située dans l’emprise de ces travaux, n’est pas de nature à leur conférer des droits de propriété. Il en va de même de l’utilisation de la parcelle litigieuse à des fins commerciales. Dès lors, le plan d’alignement adopté par la délibération litigieuse ne peut être regardé comme incorporant une portion de la propriété privée des requérants au domaine public communal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le plan d’alignement ne comporte ni empiètement sur des bâtis, ni rectification de l’axe de la voie, ni modifications substantielles de la configuration des lieux de nature à faire obstacle à l’emploi de la procédure du plan d’alignement. Par suite, le moyen tiré d’un détournement de procédure doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D… et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Sur les frais liés à l’instance :
6. La commune de Saint-Front-sur-Lémance n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions des requérants fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y lieu, en revanche, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de M. D… et de Mme E… au titre des frais exposés par la commune de Saint-Front-sur-Lémance et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… et de Mme E… est rejetée.
Article 2 : M. D… et Mme E… verseront ensemble une somme totale de 1 500 euros à la commune de Saint-Front-sur-Lémance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… D… et à Mme A… E… et à la commune de Saint-Front-sur-Lémance.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Gaillard
La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Maintien ·
- Annulation ·
- Notification ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Légalité
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Étranger ·
- Père
- Guadeloupe ·
- Reclassement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Vacant ·
- Exécution du jugement ·
- Compétence ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Avis ·
- Bénéfice ·
- Activité ·
- Imposition
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Pays ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Espagne
- Afghanistan ·
- Militaire ·
- Stress ·
- Service ·
- Blessure ·
- Armée ·
- Victime de guerre ·
- Trouble ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service public ·
- Commune ·
- Résiliation ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transport ·
- Compte d'exploitation ·
- Préjudice ·
- Justice administrative
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Plan ·
- Activité agricole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ingérence
- Permis de construire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Parcelle ·
- Prescription ·
- Maire ·
- Accès ·
- Construction ·
- Servitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Délibération ·
- Domaine public ·
- Dépense ·
- Port ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Vote du budget ·
- Autorisation ·
- Justice administrative
- Consommateur ·
- Rétractation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Finances ·
- Prestation ·
- Urgence ·
- Manquement
- Service ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médecin spécialiste ·
- Charges ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonction publique territoriale ·
- Fonctionnaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.