Rejet 26 avril 2023
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 23 oct. 2025, n° 23BX01737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 avril 2023, N° 2103446 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430103 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision implicite de rejet née le 15 juin 2021 du silence gardé par le maire de la commune d’Andernos-les-Bains sur sa demande du 15 avril 2021 tendant à ce que cette autorité fasse usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser l’occupation illégale du domaine public au droit de la parcelle cadastrée section AD n° 298.
Par un jugement n° 2103446 du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. B…, représenté par Me de Lagausie, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 avril 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 15 juin 2021 du silence gardé par le maire de la commune d’Andernos-les-Bains sur sa demande du 15 avril 2021 tendant à ce que cette autorité fasse usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser l’occupation illégale du domaine public au droit de la parcelle cadastrée section AD n° 298 ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune d’Andernos-les-Bains de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser l’occupation illégale du domaine public au droit de la parcelle
cadastrée section AD n° 298 ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Andernos-les-Bains le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le courrier du maire du 14 février 2014 ne saurait constituer une permission de voirie laquelle doit nécessairement donner lieu à une redevance et ne peut, au surplus, avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits des usagers et riverains de la voie publique ; l’autorisation délivrée est imprécise en ce qu’elle n’est accompagnée d’aucun plan ni d’aucune description des plantations autorisées ;
- le caractère amovible des poteaux implantés n’est pas démontré et la plantation d’arbres enracinés constitue une occupation du domaine public qui représente un obstacle à l’ouverture des accès aux deux lots à bâtir qui doivent mesurer au moins quatre mètres de largeur ;
- l’emprise constituée par ces installations porte manifestement atteinte à la sécurité publique dès lors qu’elle se situe à l’endroit où l’allée forme un angle droit, ce qui implique l’utilisation des accotements en cas de croisement de deux véhicules.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, la commune d’Andernos-les-Bains, représentée par Me Delavallade, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B… du versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n’a pas examiné la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. B… ;
- M. B… est dépourvu d’intérêt à agir dès lors qu’il a vendu en juillet 2019 la partie de la parcelle identifiée « lot n° 1 » sur laquelle une maison d’habitation a été construite ; en outre, l’identification du terrain de l’intéressé est erronée et en tous cas différente de celle résultant du plan annexé à la déclaration d’intention d’aliéner qui inclut la parcelle cadastrée section AD n° 23 alors que celle-ci n’est pas comprise dans le plan délimité par l’huissier de justice qui ne concerne que la parcelle cadastrée section AD n° 131 ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025 à 12 heures.
Un mémoire, présenté pour M. B…, a été enregistré le 24 février 2025 à 12 heures 42 minutes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Butéri,
- les conclusions de M. A…,
- et les observations de Me De Lagausie, représentant M. B… et de Me Houppe, représentant la commune d’Andernos-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 décembre 2017, M. C… B… a obtenu un certificat de non-opposition à déclaration préalable pour une division parcellaire aux fins de détachement de quatre lots à bâtir sur un terrain cadastré section AD nos 23 et 131, situé 6 allée Barbara à Andernos-les-Bains, dont il est propriétaire. Par un courrier en date du 15 avril 2021, il a demandé au maire de cette commune de faire usage de ses pouvoirs de police pour que soient enlevés des plantations et des piquets en bois installés le long de l’allée Barbara par le propriétaire d’une parcelle voisine cadastrée section AD n° 298, ces éléments faisant selon lui obstacle à la réalisation des accès des lots nos 1 et 2 et constituant une occupation illicite du domaine public routier communal. En l’absence de réponse, M. B… a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née le 15 juin 2021. Il relève appel du jugement du 26 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (…) ». En application de l’article L. 2212-2 de ce code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :/ 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière : « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au maire, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, d’une part, d’assurer le respect du droit des riverains des voies publiques ouvertes à la circulation de bénéficier d’une desserte correcte de leurs habitations, y compris en voiture et, d’autre part, de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à un empiètement sur la voie publique qui nuirait à cette desserte.
5. En premier lieu, M. B… persiste à soutenir en appel que les plantations et les poteaux en bois installés sur le domaine public routier, au niveau du n° 6 de l’allée Barbara, par le propriétaire de la parcelle cadastrée section AD n° 298 voisine des lots nos 1 et 2 créés par la division foncière autorisée le 11 décembre 2017, gêne la création des accès à ces deux lots à bâtir. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des nombreuses photographies des lieux produites par les parties, qu’ainsi que l’a à juste titre relevé le tribunal, ces installations ont été implantées sur l’accotement de l’allée Barbara et non sur la voie publique ouverte à la circulation des riverains. Il ne ressort des pièces du dossier ni qu’elles empièteraient sur cette voie dont l’accotement en cause ne constitue pas une dépendance nécessaire ni qu’elles feraient effectivement obstacle à l’ouverture des accès aux lots à bâtir dans les conditions prescrites par le règlement du plan local d’urbanisme de la commune, alors au surplus qu’il est constant que le lot n° 1, seul susceptible d’être le cas échéant affecté par la végétation présente sur l’accotement, a été cédé à un tiers et supporte une maison individuelle achevée le 4 mars 2022 qui dispose d’un accès réglementaire à l’allée Barbara. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que lesdites installations compromettraient la sûreté au sens de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, le maire de la commune d’Andernos-les-Bains n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en s’abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police.
6. En second lieu, si M. B… a entendu soutenir que le propriétaire de la parcelle cadastrée section AD n° 298 occuperait irrégulièrement le domaine public routier dès lors qu’il n’est titulaire ni d’une permission de voirie ni d’un permis de stationnement, l’autorisation délivrée par le maire le 14 février 2014 « pour réaliser les plantations sur le domaine public » ne constituant ni l’une ni l’autre, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que les plantations et les poteaux en bois n’ont pas été installés sur le domaine public routier qui comprend les biens du domaine public affectés aux besoins de la circulation. Dans ces conditions, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Andernos-les-Bains et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune d’Andernos-les-Bains une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et à la commune d’Andernos-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président-assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le président-assesseur,
S. Gueguein
La présidente-rapporteure,
K. Butéri
La greffière,
A.Detranchant
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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