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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 23 oct. 2025, n° 23BX02260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 juin 2023, N° 2103353 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430106 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de la Gironde lui a infligé une amende administrative d’un montant total de 4 320 euros.
Par un jugement n° 2103353 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 26 janvier 2021 en tant qu’elle inflige à M. B… une amende d’un montant supérieur à 270 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2023 et 23 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er du dispositif du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 26 janvier 2021 en tant qu’elle inflige à M. B… une amende d’un montant supérieur à 270 euros ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Il soutient que :
- la demande de première instance de M. B… était irrecevable dès lors qu’elle a été présentée sans ministère d’avocat ; elle aurait dû faire l’objet d’une demande de régularisation ;
- la demande de première instance de M. B… était irrecevable dès lors que la requête n’exposait aucun moyen ni n’énonçait aucune conclusion, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; elle aurait dû faire l’objet d’une demande de régularisation ;
- les manquements à l’article L.221-25 du code de la consommation ont été retenus à bon droit par l’administration dès lors que M. B… a réalisé des prestations le jour même de la signature du devis, sans avoir recueilli au préalable la demande expresse des consommateurs de réaliser les travaux avant la fin du délai de rétractation dont ils disposaient et que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, les dispositions de l’article L.221-28 du même code en vertu desquelles les travaux réalisés en urgence n’ont par exception pas à être précédés d’un tel recueil ne s’appliquaient pas ; en l’absence d’une justification concrète et objective de l’opportunité du recours à la méthode destructrice des serrures, les prestations réalisées par M. B… ont manifestement dépassé la sollicitation initiale des consommateurs et relèvent d’une intervention complémentaire non essentielle, qui n’entre pas dans la qualification de travaux urgents et, par conséquent, dans le champ des contrats dépourvus de faculté de rétraction au sens de l’article 221-28 du code de la consommation ;
- M. B… a été condamné le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, notamment pour des faits d’obtention d’un paiement ou d’une contrepartie avant la fin d’un délai de sept jours à compter de la conclusion d’un contrat conclu hors établissement ; le tribunal administratif a retenu une solution contraire à ce jugement ;
- en cas d’annulation prononcée par la cour, l’ensemble des écritures de première instance est repris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, M. B…, représenté par Me Blazy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat du versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que des entiers dépens.
Il soutient que :
- sa demande de première instance était recevable dès lors qu’elle comportait des conclusions, à savoir l’annulation de la sanction administrative lui ayant été infligée le 26 janvier 2021, ainsi que des moyens ;
- l’amende lui ayant été infligée le 26 janvier 2021 pour exécution de prestations de services avant l’expiration du délai de rétractation est infondée dès lors que les interventions en cause ont été effectuées en urgence ;
- il a fait appel du jugement du 19 mai 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux l’a notamment condamné pour des faits d’obtention d’un paiement ou d’une contrepartie avant la fin d’un délai de sept jours à compter de la conclusion d’un contrat conclu hors établissement ; la juridiction administrative n’est, quoi qu’il en soit, pas tenue par ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la consommation ;
- l’arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix et prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Butéri,
- et les conclusions de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B… exploite au Bouscat (Bordeaux) une entreprise individuelle de dépannage en urgence spécialisée dans la serrurerie, la vitrerie et la menuiserie. Après avoir été destinataire de deux plaintes de consommateurs en octobre 2018, la direction départementale de la protection des populations de la Gironde a diligenté une enquête à l’issue de laquelle un avertissement a été infligé à M. B… le 27 novembre 2018 pour défaut d’information précontractuelle préalablement à l’exécution de la prestation de vente hors établissement, prise d’acompte ou de paiement le jour de l’intervention, exécution des prestations avant la fin du délai de rétractation, absence de remise de notes et absence de mentions obligatoires sur le site internet dédié à l’activité. Postérieurement à cet avertissement, la direction départementale de la protection des populations de la Gironde a été saisie de sept nouvelles plaintes relatives à l’activité de son entreprise individuelle dénonçant des faits similaires. Un nouveau contrôle effectué à compter du 23 mai 2019 a mis en évidence plusieurs manquements, en particulier aux dispositions de l’article 3 alinéa 3 de l’arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix et des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison, ainsi qu’à celles de l’article L. 221-25 du code de la consommation. Ces manquements ont été constatés par un procès-verbal du 16 novembre 2020. M. B… a été informé, par un courrier en date du 23 novembre 2020, que le directeur départemental de la protection des populations de la Gironde envisageait de prononcer une amende administrative d’un montant de 4 800 euros en raison des manquements constatés. Il a présenté des observations le 9 décembre 2020. Par une décision du 26 janvier 2021, le directeur départemental de la protection des populations de la Gironde a infligé à M. B… une amende administrative d’un montant total de 4 320 euros au titre, d’une part, d’une absence d’information sur les prix pratiqués sur un espace de communication en ligne, et d’autre part, de l’exécution de trois prestations de service avant la fin du délai de rétractation en l’absence de la demande expresse du consommateur. Le recours gracieux exercé par M. B… le 5 mars 2021 a été rejeté par une décision du 28 avril 2021. Par un jugement du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a, à l’article 1er du dispositif, annulé la décision du 26 janvier 2021 en tant qu’elle inflige à M. B… une amende d’un montant supérieur à 270 euros correspondant au premier manquement. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande l’annulation de l’article 1er de ce jugement dont il relève appel.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait valoir que M. B… n’a pas été invité à régulariser sa demande dans les conditions prévues par l’article R. 612-1 du code de justice administrative par les premiers juges qui auraient pu la rejeter comme irrecevable à défaut de régularisation. Toutefois, d’une part, alors en tout état de cause qu’aucune disposition n’impose au juge administratif d’inviter un requérant à régulariser une requête qui est insuffisamment motivée, la demande de première instance de M. B…, qui indiquait formuler un « recours juridictionnel » contre la décision lui infligeant une amende administrative, jointe au dossier, en soutenant notamment que ses interventions avaient été réalisées en urgence, contient l’exposé de faits et de moyens ainsi que des conclusions, conformément à ce que prévoient les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. D’autre part, si la demande de M. B…, qui n’entre dans aucun des cas où une demande peut être formée devant un tribunal administratif sans le ministère d’un avocat, a été présentée sans qu’il ait été recouru à ce ministère, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’avocat en première instance ne saurait être utilement opposée en appel, dès lors que le tribunal administratif n’aurait pu l’opposer à la demande sans avoir préalablement invité la société à régulariser sa demande en recourant au ministère d’un avocat. Il s’ensuit que le ministre n’est pas fondé à soutenir que la demande de première instance n’était pas recevable.
Sur le bien-fondé de l’amende administrative :
3. Aux termes de l’article L. 221-18 du code de la consommation : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 (…) ». Aux termes de l’article L. 221-25 du même code, dans sa version applicable au litige : « Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 221-18, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement (…). Aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 4° de l’article L. 221-5 ». Aux termes de l’article L. 221-28 de ce code, dans sa version applicable au litige : « Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : (…) / 8° De travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence ; ». Enfin, aux termes de l’article L. 242-13 du même code, dans sa version applicable au litige : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 221-18 à L. 221-28 encadrant les conditions d’exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale (…) ».
4. Par une décision du 26 janvier 2021, le directeur départemental de la protection des populations a prononcé à l’encontre de M. B… une amende administrative, d’une part, pour un manquement aux dispositions de l’article 3 alinéa 3 de l’arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix et des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison, et d’autre part, pour trois manquements aux dispositions de l’article L. 221-25 du code de la consommation. S’agissant de ces trois derniers manquements, dont le ministre soutient qu’ils justifiaient le prononcé de trois amendes, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de constatation de manquements établi le 16 novembre 2020, que, les 29 août 2018, 10 janvier 2019 et 1er août 2019, M. B… a réalisé, aux domiciles respectifs de trois clients, des prestations de services le jour même de la signature des devis, et ce sans avoir recueilli au préalable leurs demandes expresses de réaliser ces prestations avant l’expiration du délai de rétractation dont ils disposaient, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 221-25 du code de la consommation. Toutefois, il résulte également de l’instruction que les trois interventions fondant le constat des manquements en cause concernent des travaux de serrurerie réalisés aux domiciles des clients, à leur demande, pour cause de pertes de clés ou de serrure bloquée. En raison du recours de M. B… à la méthode d’ouverture de porte dite « destructive », les travaux ont à chaque fois consisté, outre en l’ouverture forcée de la porte, au remplacement de la serrure détruite. Si le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait valoir qu’il existe une méthode d’ouverture de porte dite « fine » qui, n’impliquant pas la destruction de la serrure, est cinq fois moins onéreuse que la méthode « destructive » à laquelle il ne doit pas être recouru systématiquement, il ne conteste pas sérieusement le fait que les interventions effectuées revêtaient un caractère d’urgence, les consommateurs ayant perdu leurs clés ou étant enfermés à l’intérieur de chez eux. Si le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait en outre valoir que, le 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a reconnu M. B… coupable de faits d’obtention d’un paiement ou d’une contrepartie avant la fin d’un délai de sept jours à compter de la conclusion d’un contrat conclu hors établissement, en relevant que ce professionnel ne justifiait pas de la situation d’urgence qu’il invoquait, ce jugement correctionnel, dont M. B… a fait appel, ne lie pas le juge administratif. Dans ces conditions, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Bordeaux, en application des dispositions de l’article L. 221-28 du code de la consommation, les travaux réalisés par M. B… ne bénéficiaient pas de la faculté de rétractation de 14 jours et n’avaient pas, en conséquence, à être précédés du recueil de la demande expresse du consommateur de réaliser les travaux avant l’expiration de ce délai.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 26 janvier 2021 en tant qu’elle inflige à M. B… une amende d’un montant supérieur à 270 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. En l’absence de dépens, les conclusions tendant à leur paiement ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ainsi qu’à M. B….
Copie en sera adressée au directeur départemental de la protection des populations de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président-assesseur,
Mme C…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
Le président-assesseur,
S. Gueguein
La présidente-rapporteure,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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