Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 21 oct. 2025, n° 25LY00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052465962 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… E… et Mme D… E…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante de Mme B… E…, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler, d’une part, l’arrêté du 28 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Morillon a accordé un permis de construire modificatif à M. C…, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme D… E… contre ce permis et, d’autre part, l’arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le maire de Morillon a accordé un second permis de construire modificatif à M. C….
Par une ordonnance n° 2207632 du 29 novembre 2024 le président de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté leur demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 8 juillet 2025 et non communiqué, Mme B… E… et Mme D… E…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante de Mme B… E…, représentées par Me Fiat, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer le dossier au tribunal administratif de Grenoble pour qu’il soit statué sur le fond ou, à titre subsidiaire, en cas d’évocation du litige, d’annuler les permis de construire du 28 avril 2022 et du 6 janvier 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morillon et de M. C… une somme de 3 500 euros chacun au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
– l’acte notarié du 22 novembre 2016, qui est une procuration générale, doit être compris comme donnant à Mme D… E… un mandat pour initier toute action en justice en défense des intérêts de sa mère, qui est âgée, et notamment ceux liés à l’intégrité et la valeur de ses biens, et former également un recours gracieux contre le permis modificatif du 28 avril 2022 ;
– ce recours a prorogé le délai de recours contentieux ;
– les conditions définies par l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme sont remplies et l’intérêt de Mme B… E… est présumé dès lors qu’elle est propriétaire des parcelles immédiatement voisines du terrain d’assiette du projet ; le permis modificatif du 28 avril 2022 porte atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien ; la demande d’annulation du permis modificatif du 6 janvier 2023 est recevable en application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme ;
– les permis de construire modificatifs sont entachés de plusieurs illégalités, tenant à l’incompétence de leur signataire, à ce qu’ils bouleversent la nature du projet et son économie générale, à ce qu’ils ne régularisent pas le changement de destination et à la méconnaissance par le permis de construire modificatif du 6 janvier 2023 de l’article U 2.6 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, la commune de Morillon, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et demande, à titre subsidiaire, qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge in solidum de Mmes E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
– la requête d’appel est irrecevable en l’absence de mise en œuvre des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et de qualité pour agir de Mme D… E… au nom de Mme B… E… ;
– c’est à juste titre que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a estimé que Mme D… E… n’avait ni qualité pour agir au nom de Mme B… E…, ni un intérêt à agir personnel contre les permis de construire modificatifs ;
– la demande de première instance était également irrecevable pour tardiveté et défaut d’intérêt à agir de Mme B… E… ;
– en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés et, le cas échéant, une régularisation resterait possible par la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mmes E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– la demande de première instance était irrecevable, en ce que Mme D… E… n’a pas intérêt à agir eu égard à la distance séparant son domicile du terrain d’assiette du projet et en ce qu’elle n’a pas un mandat lui donnant qualité pour agir contre un permis de construire au nom de sa mère ;
– elle était tardive en tant qu’elle a été présentée pour Mme B… E…, qui n’a pas formé de recours gracieux contre le permis délivré le 28 avril 2022 ;
– Mme B… E… ne fait pas état d’un intérêt à agir suffisant dans la mesure où le terrain lui appartenant est classé en zone agricole non constructible et où les nuisances invoquées ne sont pas établies ;
– subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier, première conseillère,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Vincent pour Mmes E…, de Me Garifulina pour la commune de Morillon et de Me Roussel pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 avril 2019, devenu définitif, le maire de la commune de Morillon a délivré M. A… C… un permis de construire en vue de la réalisation d’un bâtiment à usage d’habitation et de la démolition d’un bâtiment à usage agricole. Par un arrêté du 28 avril 2022, le maire de Morillon a délivré à M. C… un permis de construire modificatif portant sur le changement de destination du rez-de-chaussée de l’habitation en local commercial, sur la modification de l’aspect extérieur du bâtiment et sur l’adjonction de places de stationnement. Mme D… E… a formé un recours gracieux contre le permis de construire modificatif qui a été rejeté implicitement. Par un arrêté du 6 janvier 2023, le maire de Morillon a accordé à M. C… un second permis de construire portant sur une modification des ouvertures, du bardage, de l’enduit, d’une place de parking, d’espaces libres et des clôtures du projet. Mmes B… et D… E… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler le permis modificatif du 28 avril 2022, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux, ainsi que le permis modificatif du 6 janvier 2023. Par une ordonnance du 29 novembre 2024, le président de la 2ème chambre a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elles relèvent appel de cette ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentées soit par un avocat (…). ». Aux termes de l’article R. 431-4 de ce code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…). ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; / (…). ».
3. Il ressort du dossier de première instance que la demande a été présentée par Mme B… E… ainsi que par Mme D… E…, toutes deux représentées dans l’instance par un avocat. Si Mme D… E… ne pouvait représenter Mme B… E… devant le tribunal sur la base du mandat qu’elle lui a donné par un acte notarié du 22 novembre 2016, la demande est recevable en tant qu’elle émane de Mme B… E… au nom de laquelle elle a également été présentée. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu’a jugé le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble dans l’ordonnance attaquée, la demande ne pouvait être rejetée comme manifestement irrecevable en ce qui concerne Mme B… E…. Mmes E… sont donc fondées à demander l’annulation de cette ordonnance qui est entachée d’irrégularité. Il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal pour qu’il statue à nouveau sur la demande.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés au titre du litige.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2207632 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 29 novembre 2024 est annulée.
Article 2 : Le jugement de cette affaire est renvoyé au tribunal administratif de Grenoble.
Article 32 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… E… en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. A… C… et à la commune de Morillon.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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