Rejet 30 octobre 2024
Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 21 oct. 2025, n° 25LY00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052465960 |
Sur les parties
| Président : | Mme MICHEL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Céline LETELLIER |
| Rapporteur public : | Mme BURNICHON |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 28 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Par un jugement n° 2406935 du 30 octobre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Paquet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans les deux cas, dans l’attente et dans le délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– les décisions contestées sont insuffisamment motivées et reposent sur des faits matériellement inexacts et la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
– la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un détournement de procédure dans la mesure où la préfecture l’a maintenu en situation irrégulière durant trois années alors qu’il bénéficiait d’un avis favorable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
– la préfète a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et plus largement quant aux conséquences du refus de titre de séjour et de son éloignement vers la République démocratique du Congo sur sa situation personnelle ;
– elle a méconnu l’étendue de sa compétence en n’examinant pas la possibilité de régulariser sa situation ;
– elle a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas présenté d’observations.
Par une décision du 18 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle, M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Letellier, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1977, déclare être entré en France le 17 juin 2020. Sa demande d’asile a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 juillet 2022. Le 13 août 2020, il a présenté une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par des décisions du 28 juin 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Il relève appel du jugement du 30 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
2. Les décisions du 28 juin 2024 contestées comportent les considérations de fait sur lesquelles elles se fondent. Il ressort des termes de ces décisions que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de reprendre point par point tous les éléments portés à sa connaissance, en particulier l’existence d’un avis du 5 mars 2021 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Si la préfète a mentionné, à tort, que sa mère et les membres de sa fratrie résident dans son pays d’origine, alors que ses parents sont décédés et que l’un de ses frères, ressortissant américain, vit aux Etats-Unis, il résulte toutefois de l’instruction que la préfète aurait pris les mêmes décisions si elle n’avait pas commis ces erreurs de fait qui sont, dès lors, sans incidence sur la légalité des décisions contestées.
3. Si, dans l’avis du 5 mars 2021, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en République démocratique du Congo, il ne pouvait y bénéficier d’un traitement approprié, cette circonstance n’a pas induit que l’autorité préfectorale, qui n’était pas liée par cet avis, retarde l’instruction de la demande de titre de séjour de M. B… dans l’attente d’un second avis du même collège hypothétiquement contraire. Le moyen tiré du détournement de procédure doit, dès lors, être écarté.
4. Le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges, qu’il y a lieu pour la cour d‘adopter.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…). ».
6. Les contrats de travail à caractère saisonnier en tant qu’agent polyvalent dans le secteur du tourisme, en partie postérieurs au refus de titre de séjour en litige, ainsi qu’une promesse d’embauche faite le 22 février 2023 en qualité d’opérateur de couture et une brève expérience dans la menuiserie ne caractérisent pas des circonstances particulières justifiant l’admission au séjour de M. B… au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que la préfète aurait méconnu l’étendue de sa compétence en n’examinant pas la possibilité de régulariser sa situation.
7. M. B…, qui fait certes preuve d’une réelle volonté d’insertion en France par le travail, a vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans en République démocratique du Congo où résident son épouse et leurs quatre enfants, alors qu’il ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire français. Dans ces conditions et compte tenu de ce que le défaut de prise en charge de son état de santé ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, la préfète du Rhône n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B….
8. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges qu’il y a lieu pour la cour d’adopter.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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