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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 21 oct. 2025, n° 25LY00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052465965 |
Sur les parties
| Président : | Mme MICHEL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Gabrielle MAUBON |
| Rapporteur public : | Mme BURNICHON |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 1er décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois et, d’autre part, l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2412081 du 16 décembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. A…, représenté par Me Clément, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 décembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 1er décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et d’en justifier par écrit, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil ou, le cas échéant, à lui-même, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– les décisions contestées sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier et complet de sa situation, notamment de son état de santé ;
– elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
– elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et sera annulée par voie de conséquence ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et sera annulée par voie de conséquence ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
– elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et sera annulée par voie de conséquence.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 26 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 juin 2025.
La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Le rapport de Mme Maubon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né en 1983, est entré irrégulièrement en France le 13 août 2012. À la suite du rejet de sa demande d’asile, le 5 juillet 2013 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 décembre 2013, l’intéressé a fait l’objet, le 25 février 2014 puis le 30 octobre 2014, de décisions de refus de titre de séjour assorties d’obligations de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par des jugements du tribunal administratif de Lyon des 9 octobre 2014 et 18 mars 2015, et par une ordonnance du président de la cour du 25 février 2015 rejetant l’appel interjeté contre le jugement du 9 octobre 2014. M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé, qui lui a été refusée par une décision du 15 juillet 2015 du préfet du Rhône assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Ces décisions ont été annulées par un jugement du 11 mai 2017, qui a enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour. Le 22 juin 2018, le préfet a à nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du 30 avril 2019, puis par une ordonnance du président de la cour du 12 novembre 2019. Le 2 février 2024, M. A… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé par une décision du 12 février 2024. Par les décisions contestées du 1er décembre 2024, la préfète du Rhône a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 16 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté, par adoption des motifs de la première juge.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui a pris en considération tant la situation de concubinage de M. A… avec une ressortissante française que ses problèmes de santé et sa situation professionnelle, ne se serait pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle portant interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartés par adoption des motifs de la première juge.
En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l’illégalité de cette décision et soulevés par voie d’exception à l’encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. A… expose être menacé en raison de son engagement politique, de la part de responsables du parti dont il était adhérent, avoir fait l’objet de tortures et d’un emprisonnement injustifié en 2007 et en conserver des séquelles psychologiques. Toutefois, s’il produit un courrier du directeur d’une prison attestant de la réalité de son incarcération et des poursuites engagées contre lui, ainsi que des éléments médicaux dont il ressort qu’il a souffert en 2015 et 2019 d’un syndrome de stress post-traumatique, ces éléments n’établissent pas l’actualité de la menace qu’il allègue, alors que sa demande d’asile a été rejetée en 2013 et que sa demande de réexamen l’a été en 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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