Annulation 20 février 2025
Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 21 oct. 2025, n° 25LY01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052465972 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 29 avril 2021 par lequel le maire de la commune d’Entrelacs a fait opposition à la déclaration préalable qu’il a déposée le 15 avril 2021 en vue de la construction d’une piscine, ensemble la décision du 17 août 2021 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté, et d’enjoindre au maire de la commune d’Entrelacs de lui délivrer une décision de non opposition à déclaration préalable.
Par un jugement n° 2106900 du 20 février 2025, le tribunal a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le numéro 25LY01077 et un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, la commune d’Entrelacs, représentée par Me Lacroix, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 février 2025 ;
2°) de rejeter la demande de M. D… ;
3°) de mettre à la charge de M. D… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– contrairement à ce qu’a retenu le tribunal administratif, les dispositions de la zone A du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de l’Albanais Savoyard s’opposent à la réalisation d’une piscine, dès lors que la construction principale à usage d’habitation à laquelle elle se rattache n’est pas elle-même située en zone A, sans que les dispositions applicables en zone Uh ne puissent être utilement invoquées ;
– aucune partie indissociable de la maison d’habitation de M. D… n’est implantée en zone A ;
– en tout état de cause, à supposer que la construction principale puisse être regardée comme étant partiellement située en zone A, la piscine projetée ne respecterait pas davantage les dispositions de l’article A1 du PLUi, en ce qu’elle ne serait pas intégralement située à moins de 15 mètres de la partie du mur de soutènement située en zone A ;
– les autres moyens soulevés en première instance, tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 29 avril 2021, de l’insuffisante motivation de cet acte et de ce que l’article A1 du règlement du PLUi créerait une rupture d’égalité et ne serait pas justifié, ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, M. D…, représenté par Me Oster, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2021 ainsi que de la décision du 17 août 2021 et qu’il soit enjoint à la commune d’Entrelac, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux et, en tout état de cause, qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Entrelacs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– le motif d’opposition à sa déclaration préalable fondé sur la méconnaissance de l’article A1 du PLUi est illégal, dès lors que la piscine projetée se situe à moins de quinze mètres de la construction principale, sans que la circonstance que cette construction ne soit pas située en zone A mais en zone UH n’ait d’incidence ;
– en tout état de cause, une partie de la construction principale est située en zone A ;
– l’arrêté du 29 avril 2021 est illégal pour d’autres motifs, tenant à l’incompétence de son signataire et à son insuffisante motivation.
Par une ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 septembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le numéro 25LY01078, et un mémoire enregistré le 30 juillet 2025 qui n’a pas été communiqué, la commune d’Entrelacs, représentée par Me Lacroix, demande à la cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 février 2025 sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de M. D… une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les conditions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative sont satisfaites, dès lors que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a retenu comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A1 du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Albanais Savoyard pour annuler l’arrêté du 29 avril 2021, et que les autres moyens présentés en première instance ne sont pas fondés ;
– les conditions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative sont satisfaites, dès lors que l’exécution du jugement attaqué risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables, en contradiction avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables de maîtrise de la consommation foncière et de préservation des terres agricoles.
La procédure a été communiquée à M. D…, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Garifulina, représentant la commune d’Entrelacs, et les observations de Me Oster, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D… est propriétaire d’un tènement constitué des parcelles cadastrées section … situées sur le territoire de la commune d’Entrelacs (Savoie), au lieu-dit Futenex. La partie ouest de ce terrain, sur laquelle est implantée sa maison d’habitation, est classée en zone urbaine (Uh) du règlement graphique du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de l’Albanais Savoyard, tandis que sa partie est se trouve en zone agricole (A) de ce même document. Il a déposé le 15 avril 2021 une déclaration préalable portant sur la réalisation d’une piscine de 64 m² à implanter à l’Est de son habitation, dans la partie du terrain située en zone A. Par un arrêté du 29 avril 2021, le maire de la commune d’Entrelacs a fait opposition à cette déclaration préalable. M. D… a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 17 août 2021. Par la requête n° 25LY01077, la commune d’Entrelacs relève appel du jugement du 20 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 29 avril 2021 et la décision du 17 août 2021 de rejet du recours gracieux et lui a enjoint de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable. Par la requête n° 25LY01078, la commune demande que la cour ordonne qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Il y a lieu de joindre, pour qu’il y soit statué par un même arrêt, les requêtes visées ci-dessus qui sont dirigées contre le même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation du jugement :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L.151-13, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. / Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. / (…). ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
Selon le point 1-1 de l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de l’Albanais Savoyard, intitulé « Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité », les constructions à destination d’habitation et sous-destination de logement sont autorisées « sous condition », avec un renvoi aux conditions particulières n° 12. Ces conditions n° 12 sont exposées au point 1-2 « Les conditions d’autorisation des destinations et sous-destinations » : « (…) / N° 12 : Les logements et leurs annexes sont admis dans les conditions suivantes : / (…) / – Pour les logements existants, les piscines sont admises si elles sont situées à moins de 15 m de la construction principale (mesurée en tout point du bord du bassin) / (…). ».
Les dispositions précitées de l’article A 1 du règlement du PLUi, éclairées par le rapport de présentation, limitent en zone A la réalisation des constructions non agricoles, afin de protéger et de préserver les terres agricoles. Si, dans un objectif de gestion et d’aménagement des habitations existantes, les auteurs du PLUi ont admis dans cette zone la réalisation de piscines, à condition qu’elles soient implantées à moins de quinze mètres de la construction principale, cette exception, qui s’inscrit dans le cadre fixé par l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme, doit être entendue, eu égard aux objectifs recherchés par le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) de réduction de la consommation foncière « pour préserver les qualités agricoles, naturelles et paysagères » et de protection des terres agricoles « en particulier par la maîtrise de l’avancée des fronts bâtis sur les espaces agricoles », comme permettant d’implanter des piscines en zone A uniquement si celles-ci se rattachent à des constructions principales elles-mêmes situées dans cette zone. Elles n’autorisent pas, ainsi, la construction de piscines lorsque la construction à usage d’habitation existante est située en zone Uh, alors même que les conditions d’implantation des piscines fixées par le PLUi sont identiques en zone A et en zone Uh.
La maison d’habitation de M. D… est située en zone Uh. A supposer même qu’une partie de la construction principale, constituée d’une portion de la terrasse et du mur de soubassement de celle-ci, serait située en zone A, il ressort des pièces du dossier qu’aucune construction à destination d’habitation n’est implantée en zone A.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé, pour annuler l’arrêté du 29 avril 2021 et la décision de rejet du recours gracieux, sur la méconnaissance des dispositions précitées de l’article A 1 du règlement du PLUi de l’Albanais Savoyard.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D…, tant en première instance qu’en appel.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. D… :
En premier lieu, l’arrêté du 29 avril 2021 a été signé par M. B… C…, maire adjoint délégué à l’urbanisme, qui disposait d’une délégation de signature consentie par le maire par arrêté du 10 juillet 2020 dans le domaine de l’urbanisme, suffisamment précise, affichée le même jour et transmise au contrôle de légalité le 17 juillet 2020. Par suite, et alors même que cet arrêté de délégation n’a pas été expressément visé dans l’acte en litige, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 29 avril 2021, qui expose les dispositions de l’article A 1 du règlement du PLUi dont il fait application et comporte, de manière suffisamment précise, l’énoncé des motifs de fait ayant conduit le maire à s’opposer à la déclaration préalable, en particulier le constat de l’implantation de la construction principale en zone Uh alors que la réalisation de la piscine est prévue en zone A, est suffisamment motivé.
En troisième lieu, d’une part, en vertu d’un principe général, il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal.
D’autre part, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir sur le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d’erreur manifeste.
En l’espèce, il ressort du rapport de présentation que les auteurs du PLUi ont entendu protéger les terres agricoles, afin d’éviter leur mitage, en les dédiant strictement à l’activité économique agricole et en y admettant uniquement les constructions d’habitation et les constructions techniques nécessaires aux exploitations agricoles professionnelles, ainsi que les activités secondaires qui y sont liées. La gestion et l’aménagement des habitations existantes n’a été ouverte, comme le prévoit l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme, que dans un cadre strict, à savoir la réalisation d’annexes et de piscines, en limitant la taille, le nombre et la distance par rapport à l’habitation. Le PADD relève l’importance de l’activité agricole, qui marque fortement le territoire, l’existence de nombreux hameaux agricoles et un accès au foncier agricole difficile dans un contexte de tension foncière. Il fixe également comme objectifs de maîtriser la consommation foncière, de préserver les terres agricoles, composante économique importante du territoire, de favoriser la reconnaissance des espaces agricoles en tant qu’espaces de production en équilibre avec les qualités paysagères et écologiques et de pérenniser les terres agricoles stratégiques hors des enveloppes urbaines et d’éviter le mitage ou l’étalement urbain dans ces sites. La différence de traitement qui résulte des dispositions du règlement du PLUi citées au point 4 quant à la possibilité de réaliser des piscines, selon que les parcelles classées en zone A accueillent ou non une construction à usage d’habitation, alors même qu’une telle construction serait présente en zone urbaine adjacente, est ainsi justifiée. Les propriétaires de constructions à usage de logement en zone urbaine ne sont pas placés dans la même situation que les propriétaires de constructions à usage de logement en zone agricole. Enfin, il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, dès lors que cette délimitation effectuée dans un plan local d’urbanisme ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, ce qui n’est pas contesté en l’espèce. Il s’ensuit, que le principe d’égalité des citoyens devant la loi ne fait pas obstacle à ce que les auteurs du document d’urbanisme réservent, en zone A, les possibilités d’extension des bâtiments d’habitation existants et de réalisation d’annexes aux seuls bâtiments situés dans cette zone. Le moyen tiré de ce que le maire aurait dû écarter la disposition du règlement de la zone A réservant la possibilité de réaliser des piscines aux seules hypothèses où la construction principale à laquelle elles se rattachent est située en zone agricole doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la commune d’Entrelacs est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 29 avril 2021 d’opposition à la déclaration préalable, ensemble la décision du 17 août 2021 de rejet du recours gracieux formé par M. D….
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
Dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 25LY01078 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d’Entrelacs, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. D… au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 25LY01078.
Article 2 : Le jugement n° 2106900 du tribunal administratif de Grenoble du 20 février 2025 est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. D… devant le tribunal administratif de Grenoble et la cour, ainsi que le surplus des conclusions de la requête d’appel de la commune d’Entrelacs, sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Entrelacs et à M. A… D….
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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