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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 29 oct. 2025, n° 24PA01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 janvier 2024, N° 2114169/1-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052472409 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Parisud Immobilier a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ainsi que la décharge totale des intérêts de retard et pénalités résultant du contrôle.
Par un jugement n° 2114169/1-3 du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, la SARL Parisud Immobilier, représentée par Me Junqua-Lamarque, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2114169/1-3 du 18 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses et la décharge des intérêts de retard et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’acompte de 250 000 euros a été perçu en rémunération de travaux éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;
- l’application des intérêts de retard est insuffisamment motivée en l’absence de toute précision sur les modalités de leur calcul ;
- l’administration n’établit pas le caractère délibéré de l’absence de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée collectée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique oppose une fin de non-recevoir partielle aux conclusions de la requête et conclut à son rejet.
Il soutient que :
- les conclusions en décharge des intérêts de retard sont irrecevables en tant qu’elles excèdent le montant des intérêts de retard contesté dans la réclamation contentieuse ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Parisud Immobilier exerce une activité de marchand de biens et de travaux immobiliers. A la suite de la vérification de sa comptabilité, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. La société relève appel du jugement du 18 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions litigieuses et la décharge des intérêts de retard et des pénalités consécutifs au contrôle de la société.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 279-0 bis du code général des impôts dans sa version applicable : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 ter portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. (…) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire (…) à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. (…) Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité. / Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux. (…) ». Aux termes de l’article 269 du même code général dans sa rédaction alors applicable : « Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l’achat au sens du 10° de l’article 257, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l’article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l’expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ; (…) 2. La taxe est exigible : (…) c) Pour les prestations de services, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d’après les débits. (…) »
3. Il résulte de ces dispositions que l’application du taux réduit est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l’appui de sa comptabilité. Toutefois, lorsque, pour ces travaux, l’entreprise a perçu un acompte, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible, à raison de cette prestation de service, en vertu du 2 de l’article 269 du code général des impôts, à la date de l’encaissement de cet acompte. Dans ce cas, elle ne peut faire application du taux réduit que si, au moment où elle encaisse cet acompte, elle est en possession de l’attestation établie par le preneur et portant sur ces travaux.
4. D’une part, il est constant, ainsi que le service vérificateur l’a constaté, que la société Parisud Immobilier a encaissé, en mars, mai et juin 2014, trois acomptes d’un montant total de 250 000 euros, correspondant à des travaux réalisés chez un particulier, sans comptabiliser ni déclarer la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. D’autre part, il n’est pas contesté que la société n’était pas en possession de l’attestation du preneur des travaux au moment où elle encaissait ces acomptes, la cliente l’ayant établie à la suite de la notification de la proposition de rectification, le 12 septembre 2017. Par suite, et alors que la société requérante ne conteste pas que les acomptes en cause devaient être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, c’est à bon droit que l’administration a notifié les rappels de taxe en litige en appliquant le taux normal de 20 %.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
5. La société requérante demande, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l’interprétation des dispositions en cause donnée par l’administration dans le cadre du rescrit du 24 avril 2012 n° 2012/29 TCA repris dans les commentaires administratifs portant la référence BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40, publiés le 2 mars 2016, selon lesquels « il est admis que le taux réduit de TVA s’applique dès le premier acompte, sous réserve que les travaux et les locaux soient éligibles au taux réduit de la TVA et que l’attestation soit fournie lors de la facturation finale ou de l’achèvement des travaux. »
6. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la proposition de rectification du 25 juillet 2017, aucune attestation du preneur n’a été fournie par la société pour les travaux auxquels correspondaient les sommes encaissées trois ans plus tôt à titre d’acomptes entre mars et juin 2014 et aucune facturation n’avait été établie. Il résulte également de l’instruction que la facture, datée du 26 octobre 2017, établie par la société consécutivement au recours hiérarchique du 24 octobre 2017 lui opposant l’absence de production de devis ou facture permettant d’apprécier la nature des travaux, porte, pour l’ensemble du chantier, le même montant que les sommes versées en acomptes plus de trois ans plus tôt entre mars et juin 2014. D’une part, si la preneuse des travaux, en réponse à une demande du service, lui a répondu, par un courrier du 4 juillet 2017, que les travaux se déroulaient chez elle et n’auraient pas été achevés, cette déclaration concise n’est pas circonstanciée, et, en tout état de cause, aucune pièce n’est versée de nature à établir que les travaux étaient en cours jusqu’au 12 septembre 2017, date de l’attestation en cause. Par conséquent, celle-ci ne peut être regardée comme ayant été fournie lors de l’achèvement des travaux. D’autre part, dès lors que la facture a été émise par la société plus de trois ans après le versement du dernier acompte, postérieurement à la vérification de comptabilité, et ne réclamait à la cliente le versement d’aucune somme complémentaire, l’attestation du 12 septembre 2017 ne peut être regardée comme ayant été établie lors de la facturation finale. Par suite, la société requérante n’entre pas dans les prévisions de la documentation administrative invoquée et le moyen doit être écarté.
Sur les intérêts de retard :
7. Les intérêts de retard prévus par le premier alinéa de l’article 1727 du code général des impôts s’appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l’administration fiscale sur le comportement du contribuable et n’ont, dès lors, pas le caractère d’une sanction mais d’une réparation du préjudice subi par le Trésor, à raison du non-respect par le contribuable de ses obligations déclaratives même pour la part qui excèderait l’application du taux de l’intérêt légal. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l’absence de motivation des intérêts de retard qui ont été mis à sa charge. En outre, et en tout état de cause, la proposition de rectification du 25 juillet 2017, en particulier dans ses conséquences financières, détaille les modalités de calcul des intérêts de retard en indiquant le taux applicable, le point de départ, le point d’arrivée, la base de calcul et leur montant. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les pénalités :
8. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…). »
9. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la société Parisud Immobilier n’a pas enregistré en comptabilité ni déclaré la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux trois acomptes perçus entre mars et juin 2014 alors exigible, et ne l’avait toujours pas fait trois ans plus tard à la date de la proposition de rectification du 25 juillet 2017, et, d’autre part, qu’elle a simultanément comptabilisé ces versements bancaires en crédits de compte courant d’associé et non comme des produits. Par suite, elle doit être regardée comme ayant délibérément manqué à ses obligations déclaratives et l’administration était fondée à appliquer la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées du a) de l’article 1729 du code général des impôts.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration, que la société Parisud Immobilier n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions en litige et à la décharge des intérêts de retard et pénalités en cause. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Parisud Immobilier est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Parisud Immobilier et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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