Rejet 3 avril 2025
Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 27 oct. 2025, n° 25LY01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 avril 2025, N° 2402225 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052465979 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien.
Par un jugement n° 2402225 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. C…, représenté par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 11 avril 2024 de la préfète du Rhône ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, subsidiairement, d’examiner à nouveau sa situation dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l’arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
– la décision de refus d’un certificat de résidence algérien est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales tant au regard de ses liens matrimoniaux que familiaux alors qu’il justifie d’une insertion professionnelle considérable ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, s’agissant du pouvoir de régularisation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Laval, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, né le 5 octobre 1981, entré en France sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités grecques, le 20 mars 2017, s’est marié, le 23 janvier 2021, avec une compatriote, titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans, mère d’un enfant de nationalité française. Par une décision du 11 avril 2024, la préfète du Rhône, en dernier lieu, a refusé la délivrance du certificat de résidence algérien sur le fondement du 5 ° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, qu’il avait sollicité le 4 juillet 2023. Il relève appel du jugement du 3 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
2. Contrairement à ce que soutient M. C…, la préfète du Rhône, en énonçant que les expériences professionnelles de l’intéressé étaient éparses, n’a pas commis d’erreur de fait mais a exercé sa propre appréciation des faits de l’espèce, s’agissant de son insertion professionnelle. Le requérant ne démontre pas que la préfète a commis une erreur de fait s’agissant de la date du début de son travail en intérim dés lors que le bulletin de paye qu’il produit ne mentionne qu’une entrée dans l’emploi mais non l’effectivité de son travail. Dans ces conditions, si, cependant, la préfète du Rhône s’est méprise sur l’existence d’une qualification de l’intéressé, qui détient le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES), cette erreur de fait, qui n’est pas déterminante, est restée sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour opposé et ne traduit pas un défaut d’examen de sa situation personnelle.
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre: « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. C… se prévaut de ce qu’il réside sur le territoire français depuis sept années et est marié, depuis le 23 janvier 2021, à une compatriote, titulaire d’une carte de résident, enceinte à la date de la décision attaquée et qui a donné naissance au premier enfant du couple. Cette dernière est mère d’un enfant français né d’une précédente relation en 2010. Mais si le requérant soutient que le domicile de l’enfant a été fixé chez sa mère par jugement du juge aux affaires familiale du 27 février 2025, il ne le produit pas. Il n’établit pas, du reste, comme le lui oppose la préfète, qu’il ne pourrait rejoindre sa famille par la voie du regroupement familial, la présence de ces frères et sœurs en France n’étant pas, par elle-même, déterminante pour son maintien sur le territoire. Dans ces conditions, et alors que son insertion professionnelle ne s’est stabilisée que récemment, par la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, le 13 novembre 2023, le refus d’un certificat de résidence algérien ne méconnait pas les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise.
5. Les stipulations de l’accord franco-algérien n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. S’il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour, la procédure permettant d’obtenir une carte de séjour pour motif exceptionnel est distincte de celle de l’article L. 5221-2 du code du travail, de sorte qu’il n’est pas nécessaire que l’autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire. La demande d’autorisation de travail pourra donc être présentée auprès de l’administration compétente lorsque l’étranger disposera d’un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée.
7. M. C…, qui n’est pas fondé à se prévaloir du régime des autorisations de travail s’attachant à la délivrance des titres salariés, ni des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, fait valoir son expérience professionnelle et indique, lui-même, qu’il réunit seulement 8 mois d’expérience professionnelle au cours des vingt-quatre derniers mois et trente mois d’expérience professionnelle au cours des cinq dernières années. Il ne justifie, par suite, pas de motifs exceptionnels au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Eu égard à ce qui vient d’être dit au point 5 ci-dessus sur sa situation, qui procède d’une analyse suffisante de l’autorité administrative, il n’est pas fondé à se prévaloir de circonstances humanitaires. Dans ces conditions, le refus de régularisation n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761–1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2025.
Le rapporteur,
J-S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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