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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 21 oct. 2025, n° 25LY00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052465969 |
Sur les parties
| Président : | Mme MICHEL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Gabrielle MAUBON |
| Rapporteur public : | Mme BURNICHON |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 3 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2407743 du 18 février 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 juin 2025 qui n’a pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Petit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 février 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 3 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou lui permettant d’exercer une activité professionnelle, dans le mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de s’assurer de l’effacement du signalement aux fins de non-admission dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
– la préfète ne n’est pas livrée à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle et notamment professionnelle ;
– la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– cette décision est entachée d’un défaut d’examen, d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de fait et de droit, en ce que la promesse d’embauche de la société AMD Peinture n’a pas été examinée ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– la préfète ne n’est pas livrée à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
– la décision, qui vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pas l’article L. 612-8 du même code, est dépourvue de base légale ;
– une substitution de base légale entre ces deux articles n’est pas possible, dès lors que le pouvoir d’appréciation de l’administration n’est pas le même, qu’elle ne permettrait pas de considérer qu’il aurait disposé des mêmes garanties, et qu’il n’est pas établi que la préfète aurait pris la même décision ;
– la décision n’est pas suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les dispositions de cet article ;
– elle est injustifiée dans son principe comme dans sa durée ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 26 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
– et les observations de Me Petit, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né en 1987, relève appel du jugement du 18 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation des décisions du 3 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 3 juillet 2024 :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…). ».
M. B… est entré en France en octobre 2009, pour y solliciter l’asile, en compagnie de sa sœur et de sa mère, son père étant décédé en 2006. À la suite du rejet de sa demande d’asile, le 8 octobre 2010, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 juin 2011, il a fait l’objet d’un refus d’admission au séjour assorti d’une mesure d’éloignement le 12 octobre 2011. Le 27 décembre 2011, sa mère a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé et il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité d’accompagnant de celle-ci, qui a été renouvelée. Le 3 juillet 2015, le préfet du Rhône a toutefois refusé le renouvellement de ce titre de séjour et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon et par la cour. M. B… a cherché à régulariser sa situation administrative mais, par des décisions du 11 mai 2017, le préfet du Rhône a une nouvelle fois refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. À la suite d’une interpellation, il a fait l’objet le 2 septembre 2018 d’une troisième obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon et la cour. Le 16 avril 2019, il a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mai 2022, qui a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande M. B… dans un délai de deux mois. La commission du titre de séjour a été saisie et a émis le 8 février 2024 un avis favorable à la régularisation de la situation de M. B…. A l’issue de ce réexamen, la préfète du Rhône a adopté les décisions contestées portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France à l’âge de vingt-deux ans, y séjournait depuis près de quinze ans à la date à laquelle la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour par la décision contestée. Il a bénéficié d’un titre de séjour de décembre 2011 à décembre 2013, et a été autorisé à se maintenir sur le territoire français jusqu’en juillet 2015. Durant cette période, notamment entre août 2013 et septembre 2015, il a été employé en qualité d’agent logistique polyvalent et a obtenu le 10 mars 2015 le titre professionnel de préparateur de commandes en entrepôt. Il a bénéficié de promesses d’embauche dans le secteur de la construction, ayant exercé en tant que peintre en bâtiment en Arménie, et de propositions de contrats de professionnalisation dans le secteur de la logistique. Le 7 septembre 2020, il a créé une auto-entreprise de travaux de peinture et vitrerie, toujours en activité à la date du refus de titre de séjour en litige, pour laquelle il a déclaré des revenus pour tous les trimestres depuis le quatrième trimestre 2020, son avis d’imposition sur les revenus de 2023 établi en 2024 mentionnant un revenu fiscal de référence de 11 293 euros. S’il est célibataire et sans charge de famille en France, il soutient sans être contesté n’avoir plus d’attaches dans son pays d’origine, tandis qu’il entretient des liens avec sa sœur, qui est titulaire d’un titre de séjour en France, et est très proche de sa mère, avec laquelle il partage son logement, dont au surplus il est devenu propriétaire en décembre 2024. Par ailleurs, sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dans les conditions particulières de l’espèce, eu égard à l’ancienneté du séjour en France de M. B… et à son intégration professionnelle, bien qu’il ait fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement non exécutées, la décision de refus de titre de séjour contestée porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. M. B… est, par suite, fondé à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
L’annulation de la décision du 3 juillet 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour emporte l’annulation par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, à l’encontre desquelles M. B… a également présenté des conclusions à fin d’annulation recevables.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin d’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent arrêt, qui annule les décisions contestées pour méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, implique qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. B…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cette délivrance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement, en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’administration procède à l’effacement de la mention de cette mesure dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’y faire procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2407743 du tribunal administratif de Lyon du 18 février 2025 et les décisions du 3 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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