Rejet 18 mars 2025
Rejet 27 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 27 oct. 2025, n° 25LY01372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 mars 2025, N° 2309369 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052465977 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Simon LAVAL |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… E… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse, Mme D… C…, et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande.
Par un jugement n° 2309369 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. E…, représenté par Me Naïli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions de la préfète du Rhône ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial sollicité ou, subsidiairement, d’examiner à nouveau sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
– le jugement méconnaît l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
– il est entaché d’erreurs de fait et d’appréciation ;
– les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
– elles méconnaissent les dispositions des articles L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– elles ne procèdent pas d’un examen sérieux et particulier de sa situation alors qu’il peut bénéficier du regroupement familial sur place, et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Laval, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant algérien, né le 24 août 1971, a déposé, le 7 juillet 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D… C…, entrée sur le territoire français, le 5 décembre 2018, pour y solliciter l’asile, qu’il a épousée, le 19 juin 2021, à Saint Priest. Cette demande a été implicitement rejetée, le 7 janvier 2023, en l’absence de décision expresse de l’autorité préfectorale dans le délai de quatre mois. Par une décision du 18 août 2023, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande. M. E… relève appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du dossier de première instance que le moyen tiré de ce que la minute de l’arrêt attaqué n’aurait pas été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, manque en fait.
3. M. E… soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de fait et d’appréciation. De tels moyens ne relèvent pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé.
Sur la légalité du refus de regroupement familial :
4. M. E… reprend en appel les moyens, qu’il avait invoqués en première instance, tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, de la méconnaissance des articles L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs énoncés aux points 2 et 3 à 5 du jugement du tribunal administratif de Lyon.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. D’une part, l’article R.434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants algériens, dont la situation en matière de séjour est régie exclusivement par l’accord franco-algérien susvisé, sans préjudice de l’exercice par la préfète du Rhône de son pouvoir général de régularisation notamment au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de statuer sur un regroupement familial sur place, n’aurait pas examiné la situation de M. E… et de son épouse en mentionnant que cette dernière pourrait retourner dans son pays d’origine afin de se soumettre à la procédure de regroupement familial, conformément à la réglementation en vigueur.
7. D’autre part, la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement les époux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le retour en Algérie de Mme C…, durant la période nécessaire à l’instruction d’une demande régulière de regroupement familial, ferait, par elle-même, obstacle à ce que les époux puissent s’engager dans une procédure de fécondation in vitro, qu’ils n’avaient d’ailleurs pas entamée à la date de la décision en litige et qui, au demeurant, est disponible dans ce pays. Il n’est pas démontré que le handicap de M. E… dont le taux d’incapacité est inférieur à 50 % et qui fait l’objet d’une orientation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées vers le travail nécessiterait la présence permanente de son épouse en France auprès de lui. Dans ces conditions, alors que l’union des deux époux est récente et que M. E… ne fait état d’aucune insertion particulière de son épouse en France, le refus de regroupement familial ne porte pas une atteinte excessive au droit de M. E… au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
8. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, pour les mêmes motifs, qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
9. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2025.
Le rapporteur,
J-S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Comptabilité ·
- Économie ·
- Carte bancaire
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Insuffisance de motivation ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Demande ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Territoire français ·
- Conclusion ·
- Éloignement ·
- Bénéficiaire ·
- Titre ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Traitement ·
- Manifeste ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Vol ·
- Liberté fondamentale ·
- Ambassade ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dividende ·
- Management ·
- Tribunaux administratifs ·
- Holding ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Restitution ·
- Procédures fiscales ·
- Montant ·
- Clôture
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Administration ·
- Imposition
- Restitution ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Livre ·
- Dividende ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Vie privée ·
- Certificat ·
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Expérience professionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Insertion professionnelle
- Étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Tiré
- Acompte ·
- Valeur ajoutée ·
- Intérêt de retard ·
- Immobilier ·
- Preneur ·
- Impôt ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Facturation ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.