Annulation 17 mars 2025
Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 27 oct. 2025, n° 25LY01465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 mars 2025, N° 2500504 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052465981 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… E… épouse D… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé, pour une durée de quarante-cinq jours, son assignation à résidence.
Par un jugement n° 2500504 du 17 mars 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme E… épouse D…, représentée par Me Shveda, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 19 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d’ordonner la suppression de l’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme E… épouse D… soutient que :
– la décision a été prise par une autorité incompétente ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’une erreur qui n’est pas purement matérielle, mais substantielle, en tant qu’elle vise une tierce personne ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– l’effacement de son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est justifié.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d’instruction.
Mme E… épouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Laval, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du préfet du Puy-de-Dôme du 28 avril 2022, Mme C… E… épouse D…, de nationalité albanaise, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, laquelle a été prolongée pour une durée de deux ans, le 9 janvier 2025. A la même date, elle a fait l’objet d’une décision portant assignation à résidence, devenue définitive, pour une durée de quarante-cinq jours, prise par la même autorité. Elle relève appel du jugement du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, la décision prolongeant l’assignation à résidence est signée de Mme A…, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration de la direction de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme, en vertu d’une délégation de signature par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 mai 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, lui donnant compétence pour signer cet acte en l’absence du préfet du Puy-de Dôme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant prolongation de l’assignation à résidence est régulièrement motivée au visa des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dés lors qu’elle mentionne que l’éloignement de l’intéressée demeure une perspective raisonnable et que l’intéressée dispose d’un passeport albanais valide.
4. En troisième lieu, il résulte du dossier de première instance que, lors de l’audience du 12 mars 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a produit la décision en litige, dans son intégralité avec la preuve de sa notification, le 20 février 2025 à neuf heures et trente-neuf minutes, ce que confirme l’ampliation produite à la même audience par le préfet. Dans ces conditions, alors qu’il est constant que cette décision n’est entachée d’aucune erreur substantielle, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation, fondé sur l’allégation, au demeurant non établie, que la décision aurait comporté une page concernant une autre personne, doit être écarté.
5. En quatrième lieu, Mme D… soutient que la décision porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, dès lors qu’elle la contraint à rester à son domicile, à rester dans le département du Puy-de-Dôme et l’oblige à se présenter quotidiennement au commissariat de police, à l’heure où elle amène ses enfants à l’école. Elle soutient, par ailleurs, que cette mesure la prive de la possibilité de se rendre « aux réunions de l’association qui se trouve à Clermont-Ferrand ». Toutefois, alors qu’elle indique amener ses enfants à l’école à huit heures et trente minutes, ses obligations de pointage sont fixées à neuf heures et elle ne démontre pas, en tout état de cause, être privée de la faculté d’assister aux réunions d’une quelconque association. Par suite, le moyen tiré d’un erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Si l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées dirigé contre la prolongation de l’assignation à résidence qui concerne leur mère doit être écarté pour les motifs développés au paragraphe n° 8.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E…, épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… E… épouse D….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2025.
Le rapporteur,
J-S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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