Rejet 24 septembre 2024
Rejet 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 24LY03011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 septembre 2024, N° 2405826 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520355 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 14 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2405826 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, Mme D… C… épouse A…, représentée par Me Nemir, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2405826 du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 14 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou de réexaminer sa situation sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour à lui délivrer dès le prononcé de l’arrêt de la cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
- le refus de séjour n’est pas motivé ; il a été décidé sans examen de sa situation ni de l’état de santé de son fils né en 2013 ; il est illégal compte tenu de cet état de santé et de l’indisponibilité des soins en Algérie et méconnait ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les 5° et 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- la fixation du délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- la désignation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n’a pas produit.
Par décision du 6 novembre 2024, Mme C… épouse A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;
- et les observations de Mme C… épouse A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, ressortissante algérienne née le 4 septembre 1983, a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en invoquant l’état de santé de son fils B… né le 11 janvier 2013. Elle a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation des décisions du 14 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi. Par le jugement attaqué du 24 septembre 2024, le tribunal a rejeté cette demande.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision, qui expose ses motifs de droit et de fait, est régulièrement motivée et qu’elle a été prise après un examen effectif de la situation de Mme A… et notamment de l’état de santé de son fils, qu’elle invoquait au soutien de sa demande de séjour, et que la préfète du Rhône a apprécié après avoir spécialement sollicité l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
En deuxième lieu, aux termes du 5° de de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est née en Algérie le 4 septembre 1983 et qu’elle est de nationalité algérienne. Elle y a épousé un compatriote le 5 mars 2011. Son époux étant régulièrement venu en France pour y suivre des études, elle l’y a rejoint le 15 octobre 2011 et a été autorisée à séjourner en France avec lui. Le couple a eu deux enfants, nés respectivement le 11 janvier 2013 et le 16 avril 2017. Le titre de séjour de M. A… a expiré le 23 octobre 2016 et il est constant qu’il est retourné en Algérie. Mme A… a pour sa part demandé la délivrance d’un titre de séjour en invoquant l’état de santé de son premier enfant, mais a fait l’objet d’un refus assorti d’une mesure d’éloignement le 2 mai 2017 et il est constant qu’elle a quitté le territoire français. Elle y est revenue et a obtenu le 18 octobre 2018 la délivrance d’un titre de séjour au vu des éléments produits sur l’état de santé de son fils B…, né le 11 janvier 2013. Par la décision en litige, la préfète du Rhône lui en a refusé le renouvellement au vu en particulier d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui indique qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé existant en Algérie, l’enfant peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et peut voyager pour s’y rendre sans risque médical. Il n’y a pas de litige sur le sérieux de l’état de santé de l’enfant, marqué par une hémophilie et un syndrome d’Angelman ayant en particulier entrainé une épilepsie. Un comparatif détaillé de la prise en charge en France et d’éléments d’information sur la prise en charge en Algérie, datant du 26 janvier 2018 et réalisé par un praticien français à la demande de Mme A…, relève la disponibilité de l’essentiel des soins médicaux, sous réserve de trouver une alternative à la spécialité Urbanyl, et émet essentiellement des doutes sur l’accompagnement scolaire et médico-social. Ainsi que l’a relevé le tribunal, la préfète du Rhône a toutefois exposé en défense en première instance, sans être sérieusement contredite, qu’une substance active équivalente est disponible en Algérie. Alors que le collège de médecins de l’OFII a constaté en ce sens, à la date de son avis, la disponibilité d’un traitement adapté en Algérie, les certificats médicaux plus récents produits par la requérante se bornent à faire état de doutes sur cette disponibilité, sans indications circonstanciées. Ces seuls éléments n’infirment pas l’analyse du collège de médecins de l’OFII. Il ressort de l’ensemble de ces éléments, et notamment de la disponibilité de soins adaptés pour l’enfant en Algérie ainsi que des attaches privées et familiales dont Mme A… et son enfant disposent dans leur pays d’origine, et en particulier la présence en Algérie de l’époux de Mme A… et père de l’enfant, que la préfète du Rhône, en refusant le séjour à Mme A…, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteint excessive au regard des buts que cette décision poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 doivent en conséquence être écartés.
En troisième lieu, Mme A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé, qui visent l’hypothèse où la demande de séjour est fondée sur l’état de santé du pétitionnaire lui-même, et non l’hypothèse où il invoque l’état de santé de l’un de ses enfants, non prévue par l’accord franco-algérien, motif pour lequel la demande a été formulée et examinée sur le fondement du 5° de l’article 6 de cet accord.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du refus de séjour.
Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du refus de séjour.
Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Vie privée ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Droit d'asile
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Usagers des ouvrages publics ·
- Responsabilité sans faute ·
- Centre hospitalier ·
- Ascenseur ·
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Ouvrage public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Maintenance ·
- Entretien
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Étudiant ·
- Certificat ·
- Diplôme ·
- Ingérence ·
- Injonction ·
- Résidence
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Titre
- Certificat d'urbanisme ·
- Maire ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Plan ·
- Urbanisation ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Cartes ·
- Retrait ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Jugement de divorce ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Soutenir ·
- Divorce
- Étrangers ·
- Délivrance ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Destination ·
- Titre
- Police générale ·
- Habilitation ·
- Expertise ·
- Retrait ·
- Administration ·
- Procédure de concertation ·
- Détournement de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Sociétés ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Dérogation ·
- Espèces protégées ·
- Parc ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Destruction ·
- Associations ·
- Oiseau ·
- Patrimoine
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Résidence ·
- Légalité ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.