Rejet 15 juillet 2024
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 24LY03002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 15 juillet 2024, N° 2402442 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520353 |
Sur les parties
| Président : | M. POURNY |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Henri STILLMUNKES |
| Rapporteur public : | Mme DJEBIRI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 12 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402442 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Brocard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402442 du 15 juillet 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 12 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt de la cour et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour et de travail à lui délivrer immédiatement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- le jugement est entaché d’omission à statuer concernant le moyen tiré du non-respect de son droit d’être entendue avant la fixation du pays de destination ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendue ; elle méconnait l’article 6 point 2 de la directive 3008/115 du 16 décembre 1988, qui n’a pas été transposé, compte tenu du titre de séjour espagnol dont elle justifie ;
- le pays de renvoi a été fixé en méconnaissance de son droit d’être entendue ; c’est illégalement que la préfète du Rhône a retenu comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité alors qu’elle justifie d’un droit au séjour en Espagne, peu important que son titre de séjour soit expiré.
La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n’a pas produit.
Par décision du 25 septembre 2024, Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 25 septembre 2001, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante. Elle a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation des décisions du 12 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de destination. Par le jugement attaqué du 15 juillet 2024, le tribunal a rejeté cette demande. Mme A… en interjette appel en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort de la structure du jugement et notamment de l’intertitre qui recouvre les points 5 à 8 que le tribunal a entendu répondre conjointement aux moyens dirigés contre les décisions distinctes portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Ainsi, en écartant au point 6 le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, le tribunal a examiné ce moyen concernant ces deux décisions. Le moyen d’appel tiré de ce que le tribunal aurait omis d’examiner le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu en tant qu’il était dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi manque ainsi en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de la directive 2008/115, consacré aux décisions dites « de retour », c’est-à-dire aux décisions d’éloignement au sens du droit français : « 1. Les État membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5. / 2. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique (…) ».
Si Mme A… se prévaut d’un premier titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté par l’intéressée que ce titre expirait au 3 juin 2023. Le second titre de séjour dont elle se prévaut ne lui a été délivré que le 15 avril 2024. Elle ne justifiait ainsi, à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soit le 12 décembre 2023, d’aucun titre de séjour valable délivré par un autre État membre. Les dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 6 de la directive 2008/115 ne peuvent donc, en tout état de cause, être utilement invoquées. Au demeurant, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire à un Etat-membre d’éloigner un ressortissant d’un pays tiers présent irrégulièrement sur son territoire, alors même que celui-ci disposerait d’un droit au séjour dans un autre Etat membre.
En second lieu, le droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En particulier, ce droit n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour dans laquelle elle a été en mesure d’exposer les motifs pour lesquels elle estimait devoir être autorisée à séjourner en France. Elle était en mesure si elle le souhaitait de compléter sa demande par tout élément qu’elle estimait utile. Ainsi, la préfète du Rhône n’a pas méconnu le droit de Mme A… d’être entendue en adoptant la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige sans solliciter d’observations spéciales de sa part.
Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 5 et 6 et alors que la demande de séjour présentée par Mme A… exposait sa situation personnelle et qu’elle était en mesure de fournir toute précision qu’elle estimait utile, la préfète du Rhône n’a pas méconnu son droit d’être entendue en fixant comme pays de destination son pays d’origine ou tout pays où elle établirait être admissible sans solliciter d’observations spéciales de sa part.
En second lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 4, Mme A… ne justifiait d’aucun droit au séjour en Espagne à la date de la décision fixant le pays de renvoi. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que cette décision serait illégale au motif qu’elle méconnaitrait un droit au séjour en Espagne. Il appartiendra à l’autorité préfectorale, si elle met d’office à exécution la mesure d’éloignement, de tenir compte des éléments nouveaux dont justifierait Mme A… et notamment d’un droit au séjour qu’elle établirait le cas échéant détenir à cette date dans un autre Etat-membre.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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