Rejet 20 juin 2024
Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 29 oct. 2025, n° 24LY02822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520350 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par jugement n° 2309982 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, Mme B…, représentée par Me Deme, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône principalement, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et après remise sans délai d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le refus de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas présenté d’observations.
Par une décision du 21 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 1er mai 2002, est entrée en France le 28 août 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » l’autorisant à y séjourner pour y poursuivre des études. Le 6 janvier 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 30 octobre 2023, la préfète du Rhône a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 juin 2024 rejetant sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B… en qualité d’étudiante, la préfète du Rhône a relevé que, après quatre années d’études en France, successivement, en première année du programme EFAP de l’établissement d’enseignement supérieur privé EFAP Lyon, année qu’elle a redoublée, et en première année de « BTS Négociation et digitalisation de la relation client » auprès de l’établissement d’enseignement supérieur privé IDRAC Business School Lyon, année qu’elle a également redoublée, l’intéressée n’avait validé aucune année ni obtenu aucun diplôme. La requérante fait valoir qu’elle a été hospitalisée en novembre 2021 pour une opération à la suite de graves brûlures et qu’elle a bénéficié d’un arrêt de travail de vingt jours en raison de cette opération puis pour une asthénie entre janvier et mars 2022. Toutefois, si les circonstances invoquées peuvent expliquer les difficultés rencontrées par la requérante au cours de l’année 2021-2022, Mme B… n’apporte aucun élément de nature à justifier la réorientation de ses études en première année de préparation en BTS « Négociation et digitalisation de la relation client », ainsi que l’absence de progression dans ses études au titre de l’année 2022-2023. Enfin, si elle fait valoir qu’elle a, de sa propre initiative, décidé de redoubler sa première année de BTS et qu’elle a obtenu cette dernière, cet élément, postérieur à la décision en litige, n’est pas suffisant, compte tenu de l’absence de progression des études durant quatre années, pour démontrer le caractère réel et sérieux des études de l’intéressée. Il s’ensuit que la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que Mme B… ne pouvait être regardée comme poursuivant effectivement des études. Par suite, en refusant de l’admettre au séjour, elle n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point 2.
En deuxième lieu, Mme B… fait valoir qu’elle réside en France avec son compagnon. Toutefois, les cartes de séjour temporaires qui lui ont été successivement délivrées pour poursuivre des études ne lui donnaient pas vocation à s’établir durablement sur le territoire national. Si elle fait état d’un projet de mariage, elle n’apporte, dans sa requête, aucune précision sur l’ancienneté et l’intensité de la relation dont elle se prévaut. Dans ces conditions, le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français en litige ne sont entachées d’aucune erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée.
En troisième lieu, Mme B… reprend en appel les moyens qu’elle avait invoqués en première instance, tirés de l’insuffisante motivation du refus de séjour et de l’absence d’examen particulier de sa situation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
En quatrième et dernier lieu, il résulte ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de Mme B… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme B….
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Aline Evrard
Le président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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