Rejet 24 septembre 2024
Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 29 oct. 2025, n° 24LY02805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 24 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520348 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a retiré son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401555 du 24 septembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme B… épouse C…, représentée par Me Bochnakian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 7 mai 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de retrait méconnaît l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les faits ont été commis avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, et améliorer l’intégration ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour procéder au retrait de son titre de séjour ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, ainsi que les observations de Me Bochnakian, représentant Mme B… épouse C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, ressortissante tunisienne née le 9 septembre 1998, est entrée en France, le 11 septembre 2019, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le préfet de Saône-et-Loire, par décision du 16 février 2024, l’a admise au séjour, pour la période du 17 février 2024 au 16 février 2025, en qualité de conjointe d’un ressortissant français qu’elle avait épousé le 10 décembre 2022. Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet de Saône-et-Loire, se fondant sur les dispositions de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a retiré ce titre de séjour au motif que Mme B… épouse C… avait produit une carte nationale d’identité italienne falsifiée à son employeur afin de permettre son recrutement, et a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français en fixant le pays de destination de son éloignement. Mme B… épouse C… relève appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’article 7 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal.». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ».
Pour être punissables par une sanction administrative, les faits constitutifs d’un manquement doivent avoir été commis à une date à laquelle les dispositions législatives ou réglementaires les réprimant étaient en vigueur.
Il résulte de l’instruction, et, notamment, de la lettre du 12 février 2024 adressée par le préfet de Saône-et-Loire au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, que les faits justifiant la sanction de retrait du titre de séjour lui ont été signalés par l’agence d’intérim ayant recruté Mme B… épouse C… le 24 janvier 2024. Ces faits ont ainsi nécessairement été commis, soit le 24 janvier 2024, soit antérieurement à cette date. Dans ces conditions, le manquement reproché à la requérante ayant été commis avant l’entrée en vigueur, le 28 janvier 2024, des dispositions de la loi du 26 janvier 2024 qui ont instauré la sanction, la requérante est fondée à soutenir que cette sanction est illégale. Il s’ensuit que l’arrêté du 7 mai 2024 procédant au retrait de la carte de séjour de l’intéressée, et, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination, doivent être annulées.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B… épouse C… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande, et à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Saône-et Loire du 7 mai 2024.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme B… épouse C…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Le jugement n° 2401555 du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Dijon et l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 7 mai 2024 retirant le titre de séjour de Mme B… épouse C…, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… épouse C… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en application de l’article R. 751–11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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