Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 29 oct. 2025, n° 24LY02318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 23 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520346 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle la préfète de la Savoie lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.
Par jugement n° 2404362 du 7 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. B…, représenté par Me Rouvier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– sa requête est recevable dès lors que la décision du bureau d’aide juridictionnelle ne lui a pas été notifiée ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. B… a été communiquée à la préfète de la Savoie qui n’a pas produit d’observations.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été rejetée par décision du 26 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 12 novembre 1999, déclare être entré irrégulièrement en France en août 2021. Il a fait l’objet, le 5 mars 2023, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise par le préfet des Côtes-d’Armor. Par décision du 3 mai 2024, la préfète de la Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 5 mars 2023 du préfet des Côtes-d’Armor. Cette décision est devenue définitive en raison du rejet du recours en annulation présenté par M. B… par ordonnance du 23 octobre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes. L’interdiction de retour en litige a été édictée sur le fondement de cette mesure d’éloignement. Afin de fixer la durée de l’interdiction de retour prononcée en l’espèce par la préfète de la Savoie, cette dernière a tenu compte de la durée de présence alléguée en France de M. B… soit environ trois années, du fait que l’intéressé est marié à une ressortissante italienne et est sans charge de famille et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français compte tenu du fait qu’il est signalé au fichier automatisé des empreintes digitales, sous différentes identités, pour des faits de menace réitérée de crime contre les personnes commis le 21 décembre 2023, de dégradation ou détérioration de bien appartenant à autrui commis le 13 octobre 2023, de violence par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et viol commis le 27 mars 2023 et violence suivie d’incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 11 novembre 2023. Le requérant ne justifie pas ainsi d’une insertion sur le territoire français ou de liens intenses, stables et anciens sur celui-ci. Il ne justifie d’ailleurs pas vivre avec son épouse. Compte tenu de ces éléments, en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, la préfète de la Savoie n’a pas fait une inexacte application des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Compte tenu des motifs exposés au point 3, de l’absence d’attaches privées et familiales en France de M. B… alors qu’il conserve dans son pays d’origine ses parents et sa fratrie, de l’absence d’insertion socioprofessionnelle sur le territoire français de l’intéressé et de la menace que son comportement constitue pour l’ordre public, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Joël Arnould, premier conseiller,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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