Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24LY02152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557363 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination.
Par un jugement n° 2303085 du 7 mai 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B…, représenté par la SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIÉS, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’est pas établi que les autorités maliennes auraient été saisies en application de l’article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; le rapport de la police aux frontières ne lui a pas été communiqué dans son intégralité ; les reproches formels recensés dans ce rapport sont insuffisants pour considérer que les documents qu’il produit pour établir sa civilité ne seraient pas probants et la présomption d’authenticité n’est pas renversée ; le caractère réel et sérieux de la formation suivie est établi ; il n’a conservé aucun lien avec sa famille dans son pays d’origine ;
– cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’absence du traitement nécessité par la pathologie dont il est atteint et qui n’est pas disponible au Mali l’expose à des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, l’instruction a été close au 15 septembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Boffy, Première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 15 septembre 2004, est entré irrégulièrement sur le territoire national au mois de juin 2020. Il a présenté, le 29 juin 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 octobre 2023, dont M. B… a demandé l’annulation au tribunal administratif de Dijon, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour délivré à titre exceptionnel portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale notamment au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs de refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance (…) d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil / 2° Les documents justifiant de sa nationalité / 3° Les documents justifiant de l’état civil et de la nationalité (…) de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance (…) d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Selon l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
D’une part, les premiers juges ont estimé que la présomption d’authenticité des documents d’état civil et d’identité produits par l’intéressé, soit un extrait d’acte de naissance n° 830/RGI6 délivré le 30 juin 2016 à Kayes au nom de B… A…, né le 15 septembre 2004 à Lambatara au Mali, une carte d’identité délivrée le 20 décembre 2019 à Gavinane au Mali, et une carte consulaire délivrée le 7 décembre 2021 par les autorités consulaires du Mali à Lyon, n’avait pas été renversée. Il ressort notamment du rapport d’examen technique documentaire du 28 juin 2022 réalisée par les services spécialisés de la police aux frontières de Chenôve que seules des irrégularités relatives au support de l’extrait d’acte de naissance (impression grand public, papier non sécurisé, écriture avec machine à écrire sur papier carbone) ont conduit à un avis défavorable, sans que soient relevées des irrégularités affectant le contenu de ce document, la seule absence du numéro NINA ne permettant pas de conclure à son inauthenticité. Dans ces conditions et au vu de ces seuls éléments, la présomption d’authenticité ne se trouvait pas renversée.
D’autre part, ainsi que l’on relevé les premiers juges, le préfet de la Côte-d’Or, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B… sur le fondement des dispositions précitées, s’est également fondé sur l’absence de caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, en raison d’absences et de notes insuffisantes. Il ressort des pièces du dossier que les résultats de M. B… au cours de sa formation ont été inégaux, certains de ses professeurs ayant souligné un manque de travail, d’autres ayant à plusieurs reprises souligné des difficultés. Toutefois, les appréciations portées par les professeurs dans leur ensemble en deuxième année de formation relèvent les efforts et le sérieux de leur élève, M. B… ayant d’ailleurs obtenu de très bons résultats et de très bonnes appréciations dans quelques disciplines, notamment professionnelles. Aucune absence injustifiée n’est plus relevée après le premier semestre de la première année et les moyennes de M. B…, bien qu’insuffisantes, ont toutefois progressé chaque semestre. L’avis de l’équipe pédagogique en fin de formation a été « assez favorable à l’examen », l’intéressé ayant d’ailleurs obtenu son CAP cuisine en fin d’année 2022-2023, antérieurement à l’arrêté en litige. Le requérant a également donné entière satisfaction dans le cadre de son contrat d’apprentissage à la maison départementale de l’enfance Simone Veil en cuisine collective du 6 décembre 2021 au 31 août 2023, son maître de stage soulignant l’envie d’apprendre d’un jeune homme montrant « beaucoup de passion et d’intérêt », et sachant être « force de propositions au sein des équipes de cuisine et éducative », bien intégré et « apprécié par tous ». Il a d’ailleurs été embauché en qualité de cuisinier dans cette structure le 1er septembre 2023. Dans ces conditions, en dépit d’un investissement inégal selon les matières et de difficultés dans certains apprentissages, il n’apparaît pas, en l’espèce, et alors que l’intéressé présente une polyarthrite rhumatoïde invalidante, que la formation qu’il a suivie serait dénuée de caractère réel et sérieux.
Dans ces circonstances particulières, et quelle que soit par ailleurs la nature de ses liens familiaux au Mali, le préfet ne pouvait, sans erreur manifeste d’appréciation, refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour.
Par suite, et comme le soutient M. B…, l’arrêté contesté, y compris en ce qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination, est illégal.
Il en résulte que l’intéressé est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu de ses motifs, le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Côte d’Or procède au réexamen de la situation de M. B…. Il y a donc lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen et de lui allouer pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hebmann, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au profit de cette avocate au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 5 octobre 2023 du préfet de la Côte-d’Or est annulé.
Article 3 : L’État versera à Me Hebmann, avocate de M. B…, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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