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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24LY02293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 12 juillet 2024, N° 2401114 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557369 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2402582 du 17 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a statué sur les conclusions de la requête de M. A… B… à l’exception de celles dirigées contre la décision de refus de séjour.
Par un jugement n° 2401114 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’annulation du refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Dandon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 juillet 2024 du tribunal administratif de Dijon et l’arrêté du 5 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le refus de titre de séjour a été signé par une autorité dont il n’est pas justifié qu’elle disposait d’une délégation de signature régulière ;
– en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a commis une erreur d’appréciation ;
– il y a eu un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
– le refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
– l’obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Côte-d’Or auquel la requête a été communiquée n’a pas présenté d’observations.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Par un courrier du 10 juillet 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que la cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français dès lors que le jugement dont il est relevé appel ne statue que sur cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, ressortissant angolais né le 31 décembre 1993, est entré en France le 26 septembre 2009 selon ses déclarations. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance. Il a bénéficié à compter du 7 novembre 2011 et jusqu’au 16 mars 2023 successivement de cartes de séjour temporaires, puis pluriannuelles en qualité de mineur confié aux services de l’aide sociale à l’enfance puis en qualité de parent d’enfant français. Le 25 mai 2023, M. A… B… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 avril 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler cet arrêté. Par un jugement du 17 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a statué sur les conclusions de la requête de M. A… B… à l’exception de celles dirigées contre la décision de refus de séjour. Par un jugement du 12 juillet 2024 dont M. A… B… relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’annulation du refus de titre de séjour.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français :
M. A… B… relevant appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon s’est borné à rejeter sa demande d’annulation du refus de titre de séjour, il n’est pas recevable, dans la présente instance, à demander l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2024 en tant que le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté dans cette mesure sont irrecevables.
Sur la légalité du refus de séjour :
En premier lieu, M. A… B… reprend en appel le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal d’écarter ce moyen.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… B…, arrivé à l’âge de quinze ans en France, est père d’un enfant français, né en 2014, et vit en concubinage avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui détient l’autorité parentale conjointe et exerce son droit de visite une fois par semaine, ne justifie pas pourvoir à son entretien par le versement de la pension alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales. La relation qu’il entretient depuis quatre ans avec une ressortissante française n’apparait pas, au vu des différentes pièces du dossier, stable et durable. M. A… B…, qui exerce depuis plusieurs années sa profession sous forme de missions plus ou moins longues au sein de différentes entreprises ne justifie pas d’un emploi stable. Il a bénéficié, dans les mois ayant précédé la décision en litige de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Enfin, il a été condamné le 22 septembre 2016 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’outrage et rébellion survenus le 26 décembre 2015, puis le 27 mai 2022 à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour des faits survenus en avril 2022 de dégradations et violences aggravés par trois circonstances ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure à huit jours survenus en avril 2022. Il a en outre fait l’objet de divers signalements pour violence, notamment sur conjoint, ou destruction en 2013, 2014, mars 2023, octobre 2023 et enfin avril 2024, ces derniers faits ayant donné lieu à un jugement de relaxe, l’infraction étant insuffisamment caractérisée. Dans ces conditions, malgré sa durée de séjour en France et la présence de son fils, la décision en litige n’a pas porté au droit de M. A… B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de la Côte-d’Or n’a, ainsi, en refusant de lui délivrer de nouveau un titre de séjour, pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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